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08/02/2019 | FRANCE | N°16BX01862

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 08 février 2019, 16BX01862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bati-coffrage a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon de condamner la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon à lui verser la somme de 476 502, 32 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés, assortie des intérêts moratoires, ainsi que la somme de 454 325, 79 euros en réparation des préjudices subis du fait du retard dans la réalisation des lots génie civil et charpente, assorties des intérêts au taux légal, dans le cadre de l'exécution des

marchés publics de travaux relatifs à la construction de la nouvelle aérogare de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bati-coffrage a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon de condamner la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon à lui verser la somme de 476 502, 32 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés, assortie des intérêts moratoires, ainsi que la somme de 454 325, 79 euros en réparation des préjudices subis du fait du retard dans la réalisation des lots génie civil et charpente, assorties des intérêts au taux légal, dans le cadre de l'exécution des marchés publics de travaux relatifs à la construction de la nouvelle aérogare de Saint-Pierre et Miquelon.

Par un jugement n°1500009 du 30 mars 2016, le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juin 2016, le 4 septembre 2017, le 15 décembre 2017, le 16 janvier 2018, et un mémoire récapitulatif enregistré le 16 mars 2018, la société Bati-coffrage, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon du 30 mars 2016 ;

2°) de procéder au règlement des créances détenues à son encontre et de condamner la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon à lui verser la somme de 383 270, 90 euros au titre des travaux supplémentaires faisant suite à l'avenant n° 2, la somme de 40.076,26 euros au titre de l'avenant n° 5, la somme de 13.258,49 euros au titre de l'avenant n° 6, la somme de 39.896,67 euros au titre des travaux supplémentaires, la somme de 55.978,26 euros au titre des intérêts moratoires calculés au 6 juin 2016, ce montant restant à parfaire au jour du règlement des sommes dues, la somme de 374 018,01 euros au titre du préjudice subi du fait des retards dans la réalisation du lot génie civil, la somme de 80 307,78 euros au titre du préjudice subi du fait des retards dans la réalisation du lot charpente, et de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la réception par le président de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon de la demande préalable de la société Bati-Coffrage, soit à compter du 29 décembre 2008, avec capitalisation des intérêts au taux légal au sens de l'article 1154 du code civil à compter du 29 décembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale une somme de 40 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- un mémoire en réclamation en date du 12 décembre 2000 a été adressé à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon ; la collectivité, maître d'ouvrage, n'a jamais procédé au règlement des créances dues à la société qui sont certaines et exigibles en raison de l'évaluation contradictoire réalisée par l'expert désigné par le président du tribunal de première instance ; la société a donc présenté une nouvelle demande indemnitaire le 29 décembre 2008 ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu que sa demande était irrecevable : d'une part, le différend, est postérieur à la réception des travaux, est un différend qui l'oppose à la personne responsable du marché, et seules les dispositions de l'article 50.22 du CCAG travaux sont applicables, tandis que, d'autre part, la société a adressé son mémoire en réclamation à l'expert judiciaire ainsi qu'à toutes les parties intéressées, dont la collectivité territoriale ;

- en outre, aucune forclusion ne peut être opposée à la société en l'absence de tout décompte général régulièrement établi et notifié à la société ; les documents établis par la collectivité, en mars 2001, intitulés " décomptes généraux " ne peuvent donc être devenus définitifs, en l'absence de projet de décompte définitif et de toute mise en demeure adressée à la société d'établir un décompte final ;

- aucune forclusion ne peut être opposée à la demande indemnitaire de la société en raison, par ailleurs, les décomptes mensuels produits, d'ailleurs non signés par la maîtrise d'ouvrage, qui ne constituent nullement un décompte général et définitif ; aucune notification régulière de ces décomptes n'est, en outre, établie ;

- par ailleurs, la prescription quadriennale soulevée par la collectivité territoriale n'est pas opposable : elle a été interrompue par la désignation de l'expert et jusqu'au dépôt de son rapport en août 2004 ; le nouveau délai de prescription expirait le 31 décembre 2008 et la requête a été enregistrée au tribunal le 29 décembre, soit avant l'expiration de la prescription ;

- la demande indemnitaire est fondée : les factures ont été établies et transmises, des travaux ont été exécutés après avoir été validés par le maître d'oeuvre mais n'ont jamais payés par le maitre d'oeuvre ; enfin, des évaluations réalisées par l'expert judiciaire mandaté ne seront pas retenues.

Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés le 21 novembre 2016, le 4 décembre 2017, le 10 janvier 2018, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 5 mars 2018, la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société appelante une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La collectivité territoriale fait valoir que :

- la requête présentée est irrecevable ; la société n'a pas respecté les dispositions de l'article 50.11 du CCAG-travaux, ni d'ailleurs celles de l'article 50.22 si le différend était considéré comme étant survenu directement avec la personne responsable du marché et l'entrepreneur ; en outre, la société a signé sans réserve les décomptes généraux définitifs des trois lots en litige, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 13.45 du CCAG-travaux, ces derniers ne peuvent plus être contestés ;

- à titre subsidiaire, la créance est prescrite ; le point de départ du délai quadriennal court à compter du 1er janvier 2001 et avait donc expiré lors du dépôt de la demande préalable indemnitaire auprès de la collectivité ;

- à titre infiniment subsidiaire, les demandes ne sont pas fondées : chacun des acomptes visés dans les décomptes généraux définitifs, à l'exception de l'acompte n° 15 du lot n° 2, pour lequel il n'a pas été possible d'établir le paiement, ont été réglés par la SODEPAR aux entreprises Bati-Coffrage, CMC ou BATEX et les soldes à mandater figurant sur ces mêmes DGD ont été réglés à la société le 6 novembre 2001 ; les postes d'indemnisation figurant dans le rapport d'expertise avaient déjà été pris en compte dans le cadre des avenants.

Par un courrier du 16 janvier 2018, la cour a demandé aux parties la production d'un mémoire récapitulatif en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 10 octobre 2018, la clôture de l'instruction de cette affaire a été fixée, en dernier lieu, au 25 octobre 2018, à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvande Perdu,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

- et les conclusions de Me C...représenant la société Bati-Coffrage et de Me A...représentant la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon.

Une note en délibéré présentée par la Sarl bati-Coffrage a été enregistrée le 25 janvier 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon a confié â un groupement constitué de la société OTH International et de M.B..., par un marché en date du 12 décembre 1994, la maitrise d'oeuvre de la construction d'une nouvelle aérogare. Les travaux de construction du bâtiment ont fait l'objet de marchés de travaux répartis en dix-sept lots et six de ces lots ont été attribués à la société Bati-Coffrage, notamment les lots n° l, 2 et 3 relatifs respectivement aux travaux de génie civil, à la réalisation de la charpente métallique et à la couverture et à l'étanchéité de l'ouvrage. Les actes d'engagement de ces trois lots ont été signés le 13 mars l996 et, à la suite de difficultés techniques, des avenants prévoyant la rémunération de travaux supplémentaires ont été signés. L'avenant n° 2 prévoyait la rémunération de travaux supplémentaires rendus nécessaires pour le lot n° 1 (remplacement des massifs de fondation par des semelles liées au rocher par des ancrages, mise en place de longrines, prise en charge des dépenses liées à la modification des plans), pour le lot n° 2 (modification du revêtement de la charpente, renforcement de la charpente dans la zone de fret et modification de la charpente) ainsi que pour le lot n° 3 (mise en place d'un revêtement de protection de la sous-face des débords de toiture). Un avenant n° 4 ayant pour objet la rémunération des surcoûts constatés sur le lot n° 1 pour un montant total de 26 691,01 euros, et sur le lot n° 2 pour un montant de 21 037,96 euros a également été signé. Un cinquième avenant, signé le 23 janvier 1998, a prévu la réalisation d'un accès supplémentaire à la galerie du convoyeur à bagages, la modification de la dalle mezzanine et de la réservation pour passage du convoyeur à bagages, la modification des bétons résultant des changements en cours de chantier et la réalisation de suppléments de béton liés aux modifications des fondations. Un sixième avenant, signé le 27 décembre 1999, a prévu la réalisation de travaux complémentaires portant sur le gros oeuvre (rehausse du voile du monte-handicapés et prise en compte de la suppression des locaux de Météo France) et la charpente métallique (modification des pattes support des bacs d'habillage de l'auvent).

2. Par une ordonnance du 5 janvier 1999, le président du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a ordonné, à la demande de la collectivité territoriale, une expertise aux fins de déterminer si la construction de la nouvelle aérogare avait généré des surcoûts et, dans l'affirmative, d'en déterminer l'origine et la cause. L'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 26 août 2004.

3. Entretemps, la réception provisoire des travaux est intervenue le 7 juillet l999 et la réception définitive a été prononcée le 7 décembre 2000.

4. La société Bati-Coffrage a adressé à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, le 29 décembre 2008, une demande préalable afin d'obtenir de la collectivité le paiement de créances qu'elle considérait lui être dues au titre des lots n° 1, 2 et 3 du marché ainsi que l'indemnisation des préjudices causés par le retard du chantier. En l'absence de réponse, la société requérante a saisi le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon afin d'obtenir la condamnation de la collectivité à lui payer, d'une part, les sommes dues selon elle au titre des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre des lots n° 1, 2 et 3 de ce marché de réalisation de l'aérogare et, d'autre part, les sommes dues au titre de l'indemnisation de l'ensemble des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison du retard des travaux de construction de l' ouvrage. La société interjette appel du jugement du 30 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté ses demandes.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes du 31 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par un décret du 21 janvier 1976 et modifié par un décret du 5 juillet 1976, applicable au marché litigieux : " Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur (...) dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées (...) ". Aux termes du 32 de l'article 13 : " Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la réception des travaux (...) ". Aux termes du 34 de l'article 13 : " Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final ", aux termes du 41 de l'article 13 : " Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : - le décompte final (...) ; - l'état du solde établi à partir du décompte final (...) ; - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation ". Aux termes du 44 de l'article 13 : " (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation (...). Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 ". Il résulte de ces dispositions que le décompte général ne peut être établi sans qu'ait été préalablement arrêté le décompte final, le cas échéant après mise en demeure adressée à l'entrepreneur.

6. Aux termes de l'article 50-22 du même cahier des clauses administratives générales : " Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage " et aux termes de l'article 50-31 : " Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux articles 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché ".

7. Il résulte de l'instruction qu'aucun projet de décompte final n'a été adressé par la société Bati-Coffrage au maître d'oeuvre et qu'aucune mise en demeure en ce sens ne lui a été adressée par le maître d'oeuvre. Dans ces conditions, le litige opposant la société Bati-Coffrage à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon doit être regardé comme constituant un différend survenu directement, au sens des dispositions de l'article 50-22 précité, entre la personne responsable du marché et la société appelante.

8. En se bornant à produire une copie de la lettre du 12 décembre 2000 adressée par ses conseils à l'expert désigné par le président du tribunal administratif et mentionnant, d'une part, que sa " réclamation " était en " pièce jointe " et que, d'autre part, une copie de ce courrier était adressée notamment à la collectivité territoriale, la société Bati-Coffrage ne justifie pas plus en appel qu'elle ne le faisait en première instance qu'une réclamation en bonne et due forme a été adressée à la personne responsable du marché, conformément aux dispositions de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales.

9. Par ailleurs, la présentation d'une demande indemnitaire auprès de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon le 29 décembre 2008, portant exclusivement sur l'établissement du décompte général et définitif des lots en cause, alors qu'il résulte de l'instruction que les décomptes généraux et définitifs relatifs auxdits lots avaient été signés par la société Bati-Coffrage en mars 2001, ne saurait pallier l'absence de présentation d'une réclamation en temps utile à la collectivité territoriale. La demande présentée par la société Bati-Coffrage est donc irrecevable.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bati-Coffrage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

11. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ".

12. A supposer que la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon soit regardée comme présentant des conclusions fondées sur les dispositions précitées, la faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, de telles conclusions ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la collectivité territoriale Saint-Pierre et Miquelon, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société appelante. En revanche, la société Bati-Coffrage versera à la collectivité territoriale une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société Bati-Coffrage est rejetée.

Article 2 : La société Bati-Coffrage versera à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la collectivité Saint-Pierre et Miquelon est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bati-Coffrage et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon. Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

M. Romain Roussel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2019.

Le rapporteur,

Sylvande Perdu

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01862
Date de la décision : 08/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvande PERDU
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SEKRI VALENTIN ZERROUK

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-02-08;16bx01862 ?
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