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15/02/2019 | FRANCE | N°16BX03733

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 15 février 2019, 16BX03733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 12 mars 2015 par le syndicat mixte de Hautacam et de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante de 34 791,82 euros.

Par un jugement n° 1501554 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2016, M. A...D..., représenté par la SCP Mauvenzin Soulié, demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 13 octobre 2016 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 12 mars 2015 par le syndicat mixte de Hautacam et de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante de 34 791,82 euros.

Par un jugement n° 1501554 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2016, M. A...D..., représenté par la SCP Mauvenzin Soulié, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 13 octobre 2016 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 12 mars 2015 par le syndicat mixte de Hautacam et de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante de 34 791,82 euros ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte de Hautacam une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le titre ne porte pas la signature de l'ordonnateur, qui ne peut pas non plus être identifié, en méconnaissance du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- le titre ne précise pas les bases de liquidation, en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 ; et la lettre d'accompagnement ne permet pas de remédier à cette irrégularité ;

- la créance en litige n'est pas exigible dans son principe ou à tout le moins dans son montant.

Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2018, et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 avril 2018, le syndicat mixte de Hautacam, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête, qui se borne à reprendre les moyens développés en première instance, est irrecevable ;

- le requérant n'a pas d'intérêt légitime à agir ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2018, Mme C...B...veuveD..., représentée par la SELARL Tugas et Brun, déclare reprendre l'instance engagée par M. D...décédé le 29 août 2017.

Un mémoire, enregistré le 21 janvier 2019, présenté pour le syndicat mixte de Hautacam, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par conventions successives, le syndicat mixte d'Hautacam a confié à M. D...la gestion du restaurant d'altitude Le Hautacam à compter du 1er décembre 2010 et du refuge du Tramassel à compter du 1er janvier 2012. Par courrier du 3 février 2014, M. D...a informé le syndicat mixte d'Hautacam de sa volonté de ne plus assurer la gestion de ces deux établissements à compter du 31 mars 2014. Le 12 mars 2015, le Syndicat mixte d'Hautacam a émis à l'encontre de M. D...un titre exécutoire d'un montant de 34 791,82 euros. M. D... relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de la somme correspondante.

Sur la reprise d'instance :

2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".

3. Si M. D...est décédé le 29 août 2017, son décès n'a été notifié à la cour que par mémoire enregistré le 11 mai 2018. Or, à cette date, l'affaire était en état d'être jugée. Dans ces conditions, la circonstance que son épouse a déclaré reprendre l'instance est sans incidence sur la poursuite de la procédure, quand bien même cette dernière n'aurait pas la qualité d'héritière.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

4. En premier lieu, M. D...avait intérêt à contester le titre en litige du seul fait que celui-ci met une somme à sa charge.

5. En second lieu, la requête présentée par M. D...ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement le texte de sa demande de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à l'acte dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif. Par suite, contrairement à ce que soutient le syndicat mixte en défense, cette requête est recevable.

Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :

6. En premier lieu, aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ".

7. Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de même par voie de conséquence que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.

8. L'avis des sommes à payer dont M. D...a demandé l'annulation et qu'il a produit à l'appui de sa demande ne comporte pas les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. La lettre de notification ne comportait pas non plus ces mentions. Si le syndicat mixte d'Hautacam a produit en défense un avis des sommes à payer comportant l'ensemble des mentions exigées, il n'établit pas que ce document a été notifié à M. D...qui a contesté l'avoir reçu.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des héritiers de M.D..., alors que ce dernier n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le syndicat mixte d'Hautacam au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat mixte d'Hautacam une somme de 1 500 euros à verser à Mme B...veuve D...en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1501554 du 13 octobre 2016 et le titre exécutoire du 12 mars 2015 sont annulés.

Article 2 : Le syndicat mixte d'Hautacam versera à Mme B...veuve D...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte d'Hautacam tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...veuve D...et au Syndicat mixte d'Hautacam.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. David Katz, premier conseiller,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 février 2019.

Le rapporteur,

Romain Roussel

Le président,

Philippe Pouzoulet

La greffière,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 16BX03733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03733
Date de la décision : 15/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MAUVEZIN SOULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-02-15;16bx03733 ?
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