La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2019 | FRANCE | N°18BX01890

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 01 mars 2019, 18BX01890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Saint Jean de Luz à lui verser la somme de 15 072,50 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi à la suite d'un accident de baignade survenu le 9 août 2012. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a demandé au tribunal de condamner la commune à lui payer la somme de 1 568,78 euros au titre des débours et la somme de 522,92 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugem

ent n° 1601338 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Saint Jean de Luz à lui verser la somme de 15 072,50 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi à la suite d'un accident de baignade survenu le 9 août 2012. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a demandé au tribunal de condamner la commune à lui payer la somme de 1 568,78 euros au titre des débours et la somme de 522,92 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1601338 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes et mis les frais d'expertise se montant à 1 000 euros à la charge de M. B....

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mars 2018 et le 24 juillet 2018, M. B... représenté par Me C...demande à la cour ;

1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2018 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de condamner la commune de Saint Jean de Luz à lui verser la somme totale de 15 072,50 euros et de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été victime d'un défaut de surveillance de la part du maître-nageur sauveteur chargé de surveiller la zone de baignade ; il pratiquait la brasse coulée et non l'apnée et son corps était ainsi visible depuis la surface ; l'inattention du maître-nageur qui l'a percuté à la tête avec son paddle-board constitue une faute de service engageant la responsabilité de la commune ;

- il justifie des préjudices dont il demande l'indemnisation compte tenu d'une consolidation au 25 mars 2013 : déficit fonctionnel temporaire partiel ; déficit fonctionnel permanent ; souffrances endurées ; phobie de la baignade et préjudice d'agrément ; soins dentaires.

Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2018, la commune de Saint Jean de Luz conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l'indemnisation de M. B...soit limitée à la somme de 7 779,20 euros et à ce que la créance de la CPAM de Paris soit ramenée à la somme de 1 059,83 euros, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucune faute n'a été commise dans la surveillance de la baignade ;

- M. B...a reconnu qu'il ne nageait pas en surface et il a ainsi commis une imprudence ; sa brusque émergence n'a pas permis au maître-nageur d'éviter le choc ;

- à titre subsidiaire, les demandes d'indemnisation sont excessives.

Par des mémoires enregistrés le 19 juillet 2018 et le 14 août 2018, la CPAM de Paris demande à la cour de condamner la commune de Saint Jean de Luz à lui verser la somme de 1 568,78 euros au titre des dépenses déjà engagées, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017, la somme de 522,93 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

2. Le 9 août 2012, vers 17 heures, M. B...se baignait à trente mètres du rivage de la grande plage de Saint Jean de Luz et a été heurté par la planche d'un maître nageur en charge de la surveillance de la baignade. Un examen médical pratiqué le même jour a révélé une fracture incomplète de la dent n° 11 et un déchaussement de la racine de la dent n° 21, sans fracture maxillaire sous jacente. Une douleur cervicale a été diagnostiquée révélatrice d'une entorse bénigne. Par une requête du 7 novembre 2015, M. B...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau qui, par une ordonnance du 20 décembre 2015, a ordonné une expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2015. Par lettre du 19 avril 2016, M. B...a présenté une demande préalable d'indemnisation au maire de la commune de Saint Jean de Luz à laquelle a été opposé un rejet implicite. M. B...fait appel du jugement du tribunal administratif du 15 mars 2018 qui a rejeté sa demande d'indemnisation et mis les frais d'expertise à sa charge. La CPAM de Paris demande à la commune la prise en charge de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion.

3. Il résulte des propres déclarations de M. B...consignées après l'accident que ce dernier, après avoir effectué une apnée, et non une brasse coulée comme il l'a soutenu ultérieurement, a été heurté à la tête par la planche du maître-nageur chargé de surveiller la baignade alors qu'il refaisait surface. Le maître-nageur lui a immédiatement porté secours. Par conséquent, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, aucun défaut de surveillance ou d'inattention ne saurait être reproché au maître-nageur chargé de surveiller la zone alors que M. B...a brusquement émergé en surface et que l'accident est entièrement imputable à l'imprudence commise par ce dernier qui a pratiqué une apnée non signalée et, alors qu'il remontait à la surface, n'a en outre pas pris soin de vérifier qu'il pouvait le faire en toute sécurité.

4. Ainsi, M. B...n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'indemnisation et mis les frais d'expertise à sa charge.

5. La requête de M. B...peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, la demande de la CPAM de Paris et les conclusions du requérant et de la CPAM au titre de l'article L.761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées.

6. En revanche, il y a lieu de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la CPAM de Paris sont rejetées.

Article 3 : M. B...versera une somme de 1 000 euros à la commune de Saint Jean de Luz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B..., à la commune de Saint Jean de Luz et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Fait à Bordeaux, le 1er mars 2019.

Le président de chambre,

Philippe Pouzoulet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

3

N° 18BX01890

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 18BX01890
Date de la décision : 01/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-01;18bx01890 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award