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12/04/2019 | FRANCE | N°17BX00295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 12 avril 2019, 17BX00295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Viticole de France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 27 août 2014 par laquelle le directeur général de l'établissement FranceAgriMer lui a alloué une subvention s'élevant seulement à la somme de 202 806,86 euros.

Par un jugement n° 1404500 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 27 août 2014, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé à son encontre.

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Par une requête enregistrée le 27 janvier 2017, l'établissement national des produits de l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Viticole de France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 27 août 2014 par laquelle le directeur général de l'établissement FranceAgriMer lui a alloué une subvention s'élevant seulement à la somme de 202 806,86 euros.

Par un jugement n° 1404500 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 27 août 2014, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé à son encontre.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2017, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 novembre 2016 ;

2°) de rejeter la requête de la société Viticole de France ;

3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'établissement soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est pas revêtu des signatures manuscrites des magistrats et méconnaît ainsi les exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'appréciation : les panneaux photovoltaïques, non mentionnés dans les devis initialement présentés par la société, ne constituent nullement une toiture éligible à l'aide communautaire sollicitée, en tant qu'investissement matériel lié au bâtiment ; ces panneaux ne participent pas à l'amélioration de la compétitivité de la production viticole visée par le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ; ils peuvent, le cas échéant, relever d'autres dispositifs d'aides, indépendants de ceux s'appliquant au marché viticole.

Par un mémoire, enregistré le 14 février 2019, la société Viticole de France, représentée par Me B...conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement, et demande à la cour de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société fait valoir que l'investissement est éligible à l'aide sollicitée dès lors que la toiture est en elle-même constituée de panneaux photovoltaïques, que les travaux ont été réalisés de bonne foi et, qu'en tout état de cause, l'établissement aurait dû prendre en compte les devis que la société a produit pour une prise en charge d'une toiture sans panneaux photovoltaïques.

Par une ordonnance du 14 février 2019, la clôture de l'instruction de cette affaire a été fixée, en dernier lieu, au 7 mars 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement CE n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ;

- le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

- le règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 relatif aux modalités de mise en oeuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008 ;

- le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 ;

- le décret n° 2013-148 du 19 février 2013 ;

- l'arrêté ministériel du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en oeuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvande Perdu,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant FranceAgriMer.

Considérant ce qui suit :

1. La société Viticole de France a déposé, le 30 mars 2010, une demande d'aides pour des travaux d'extension d'un chai et de construction d'un entrepôt de vin auprès de l'établissement FranceAgriMer, chargé de mettre en oeuvre le programme national de soutien aux investissements, prévu dans le cadre de la réglementation communautaire portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, notamment pour les installations de transformation, l'infrastructure de vinification ou la commercialisation des vins. Le montant total des investissements de la société Viticole de France s'élevait à la somme de 2 626 129,61 euros pour les dépenses éligibles à l'aide communautaire, dont 2 313 000 euros pour le poste " bâtiments et aménagements intérieurs ". Par décision du 31 mars 2011, le directeur général de FranceAgriMer lui a accordé une aide, pour l'ensemble de ses investissements, d'un montant de 787 838,88 euros. Pour le poste " bâtiments et aménagements " comprenant la toiture, objet du litige, dont la dépense s'élevait à 1 729 095,21 euros, le montant de la subvention prévisionnelle a été fixé à la somme de 518 728,56 euros.

2. Consécutivement à la demande de paiement du solde de l'aide, un contrôle administratif des pièces du dossier ainsi qu'un contrôle sur place ont été effectué le 13 juillet 2013 afin de vérifier l'éligibilité et l'effectivité des investissements réalisés. A la suite de ces contrôles, l'administration a estimé qu'une partie de la dépense effectuée n'était pas éligible à la subvention en raison du fait que la toiture était composée de panneaux photovoltaïques qui n'avaient pas été mentionnés dans la demande d'aide et qui ne figuraient pas au nombre des investissements éligibles à l'aide communautaire.

3. FranceAgriMer a néanmoins admis de prendre en charge le coût d'une couverture standard. Deux devis du 25 septembre 2013 ont alors été communiqués par la requérante à FranceAgriMer d'un montant de 369 746,44 et de 434 026 euros. Après avoir comparé le montant de ces devis avec, d'une part, des factures de la même entreprise portant sur la couverture de bâtiments subventionnés en 2012-2013 et un devis du 7 juillet 2010 ayant trait à la couverture d'un édicule, FranceAgriMer a estimé que ceux-ci étaient excessifs et a fixé à la somme de 173 571,97 euros la dépense de couverture éligible. Compte-tenu du montant ainsi retenu, le montant total des investissements éligibles a été fixé à la somme de 1 352 045,72 euros. En outre, eu égard au taux de réalisation de l'ensemble des investissements pour lesquels l'aide avait été sollicitée, une réfaction de 50 % sur le montant de l'aide prévisionnelle a été appliquée par FranceAgriMer de sorte que le montant définitif de l'aide allouée à la société Viticole de France a été fixé, par décision du 27 août 2014, à la somme de 202 806,86 euros.

4. La société Viticole de France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cette décision, ensemble le rejet opposé à son recours gracieux. Par la présente requête, FranceAgriMer forme appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 : " 1. Un soutien peut être accordé pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification, la commercialisation du vin qui améliorent les performances globales de l'entreprise et concernent un ou plusieurs des points suivants: a) la production ou la commercialisation des produits (...) ". Aux termes de la section 6, article 17, du règlement (CE) n° 555/2008 de la commission du 27 juin 2008 fixant les fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil précité : " Les investissements bénéficiant d'un soutien respectent les normes communautaires applicables à l'investissement concerné. Sont admissibles les dépenses relatives : a) à la construction, à l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, et à la rénovation de biens immeubles ; (...). Les simples investissements de renouvellement sont exclus des dépenses admissibles, afin de garantir que l'objectif de la mesure, à savoir améliorer l'adaptation à la demande du marché et renforcer la compétitivité, soit atteint grâce à ces investissements dans le cadre de la mesure relative à la chaîne de transformation. (...) ".

6. L'article 4 de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les conditions de mises en oeuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole prévoit que : " Peuvent faire l'objet d'une aide (...) les dépenses relatives : - aux étapes dites " amont " de la production, de la réception de la vendange à la vinification incluse ; - à certaines étapes dites " aval " de la production, destinées au conditionnement et au stockage des petits contenants ; - à la construction des bâtiments correspondant aux étapes dites " amont " et " aval ". La liste des investissements éligibles est fixée par la circulaire du directeur de l'établissement (FranceAgriMer) ". La décision n°2010-05 du 17 février 2010 du directeur général de l'établissement FranceAgriMer comporte, en annexe, la liste des investissements éligibles, au nombre desquels figurent en particulier, en ce qui concerne les bâtiments, les investissements relatifs à la toiture.

7. Il résulte des dispositions précitées que l'aide ne peut être accordée que pour des investissements en lien direct avec les installations de transformation, de l'infrastructure de vinification et la commercialisation du vin. En l'espèce, la couverture réalisée, tant sur un cuvier que sur un entrepôt, est constituée entièrement de panneaux photovoltaïques. Il s'agit par conséquent d'une installation de production d'électricité qui, s'il est vrai qu'elle est à double usage et qu'elle bénéficie à l'exploitant en réduisant le coût de l'énergie consommée dans l'entreprise, ne peut pas être regardée comme étant en lien direct avec des équipements éligibles au fonds d'aide vitivinicole, pour le montant de la couverture qui dépasse le coût d'une toiture standard quant à elle éligible à l'aide. Par suite, c'est à bon droit que FranceAgriMer a admis la prise en compte d'un investissement à ce titre uniquement à hauteur du coût de réalisation d'une toiture standard, en retenant un montant qui n'est pas en litige dans la présente instance.

8. Il résulte de tout ce qui précède que FranceAgriMer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 27 août 2014, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette dernière.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de FranceAgriMer, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société Vinicole de France et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Viticole de France une somme 1 500 euros au titre des frais exposés par FranceAgiMer et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Viticole de France devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : La société Viticole de France versera à FranceAgriMer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à FranceAgriMer, à la société Viticole de France et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

M. Romain Roussel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2019.

Le rapporteur,

Sylvande Perdu

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 17BX00295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00295
Date de la décision : 12/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-06 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvande PERDU
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : CABINET GOUTAL ALIBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-12;17bx00295 ?
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