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15/05/2019 | FRANCE | N°18BX04367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 mai 2019, 18BX04367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Aqua TP, société par actions simplifiée, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la Société communale de Saint-Martin, société anonyme d'économie mixte locale dite Semsamar et la commune de Sainte-Rose à lui verser les sommes de 55 957 euros et 84 640,97 euros à titre de provision à valoir sur le solde du marché de travaux de viabilisation pour la régularisation foncière de la zone des Galbas à Sainte-Rose et sur les intérêts moratoires

dus au titre de ce marché.

Par une ordonnance n° 1800672 du 28 novembre 2018, le j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Aqua TP, société par actions simplifiée, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la Société communale de Saint-Martin, société anonyme d'économie mixte locale dite Semsamar et la commune de Sainte-Rose à lui verser les sommes de 55 957 euros et 84 640,97 euros à titre de provision à valoir sur le solde du marché de travaux de viabilisation pour la régularisation foncière de la zone des Galbas à Sainte-Rose et sur les intérêts moratoires dus au titre de ce marché.

Par une ordonnance n° 1800672 du 28 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné la commune de Sainte-Rose à verser à la société Aqua TP les sommes demandées.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2018 et le 23 avril 2019, la commune de Sainte-Rose, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 28 novembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) de mettre à la charge de la Semsamar la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- seule la Semsamar est redevable des sommes en litige ; en effet, une convention de mandat a été passée entre la commune et la Semsamar le 23 octobre 1996 sur le fondement de l'article R. 321-20 du code de l'urbanisme ; en vertu des stipulations de cette convention, la commune a chargé la Semsamar notamment de verser le prix des travaux aux entreprises qui les ont réalisés, à charge pour la commune de rembourser les avances faites par la Semsamar ; cette convention est opposable, l'opération d'aménagement du quartier des Galbas n'étant pas clôturée ; en tout état de cause, l'interprétation de l'article 15-1 de la convention pose une difficulté sérieuse qui ne relève pas de l'office du juge des référés ;

- les travaux de viabilisation pour la régularisation de la zone des Galbas ont donné lieu à un acte d'engagement du 23 octobre 1999 confiant les travaux à la société Aqua TP ; cet acte d'engagement a été signé par le directeur général de la Semsamar qui ne peut donc prétendre n'avoir aucun lien contractuel avec l'entreprise ;

- subsidiairement, elle ne peut en aucun cas être condamnée à payer les intérêts moratoires dès lors que le retard de paiement des travaux est imputable à la seule Semsamar qui disposait d'un solde de trésorerie suffisant pour régler la somme due à ce titre ; la Semsamar ne pouvait opérer de compensation, en méconnaissance de l'instruction comptable 08-016-MO du 1er avril 2008, pour régler les sommes afférentes à une autre opération ; la Semsamar n'a pas respecté ses obligations en matière de reddition de comptes comme l'a relevé la direction générale des finances publiques dans un courriel du 22 décembre 2016 ;

- à supposer que la Semsamar n'ait pas eu à faire l'avance du paiement des entreprises, elle aurait dû informer la commune suffisamment à l'avance de l'absence de fonds disponibles ;

- en tout état de cause, l'obligation invoquée par la société Aqua TP à son encontre est sérieusement contestable.

Par des mémoires enregistrés les 21 mars 2019 et 29 avril 2019, la Semsamar, représentée par la SCP Payen-Pradines, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la partie succombante le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a fait état de la convention du 23 octobre 1996 devant le juge des référés du tribunal, contrairement à ce que soutient la commune ; l'acte d'engagement confiant les travaux à la société Aqua TP mentionne clairement que le maître d'ouvrage est la commune de Sainte-Rose et que le mandataire est la Semsamar qui exerce ses attributions au nom de la commune et pour son compte ; le fait que la Semasamar ait signé l'acte d'engagement ne crée pas un lien contractuel entre elle et la société Aqua TP ; elle ne peut donc être condamnée à payer la somme en litige, qu'elle ne doit pas ;

- la société Aqua TP n'a jamais fait valoir une faute de la Semsamar en dehors du champ contractuel de la convention de mandat ; elle n'a pas fondé sa demande sur le terrain quasi-délictuel et aurait d'ailleurs été irrecevable à le faire ;

- la convention ne prévoit pas que la Semsamar fasse l'avance du paiement des factures s'il n'est pas demandé la mise en place d'un préfinancement ; en l'espèce, le préfinancement n'a pas été demandé ; la commune se devait donc d'acquitter les factures ; la Semsamar était chargée de payer les entreprises mais avec les sommes mises à disposition par la commune ; la Semsamar n'a donc commis aucune faute en ne réglant pas les sommes dues à l'entreprise, faute de fonds disponibles ; elle ne pouvait utiliser les sommes à sa disposition au titre d'une autre opération pour régler les dépenses relatives à l'opération dont il s'agit ; la Semsamar n'a jamais proposé un tel système de compensation ;

- le premier juge a estimé que les montants réclamés n'étaient contestés ni dans leur principe ni dans leur montant alors que la Semsamar avait soutenu que la créance alléguée semblait prescrite par la déchéance quadriennale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme C...A...comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention de mandat du 23 octobre 1996, la commune de Sainte-Rose (Guadeloupe) a confié à la Société communale de Saint-Martin, société anonyme d'économie mixte locale dite Semsamar, la réalisation de l'aménagement du quartier des Galbas et la régularisation foncière des occupants du quartier. Dans le cadre de ce mandat, le 23 décembre 1999, la Semsamar a confié à la société Aqua TP, au nom et pour le compte de la commune, les travaux de viabilisation pour la régularisation foncière de la zone des Galbas. La société Aqua TP, estimant qu'un solde de 55 957 euros TTC lui était dû au titre de ce marché, ainsi qu'une somme de 84 640,97 euros au titre des intérêts moratoires auxquels elle prétend avoir droit à raison de ce marché, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande en condamnation de la commune de Sainte-Rose et de la Semsamar à lui verser ces sommes à titre provisionnel. Par ordonnance du 28 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif a condamné la commune de Sainte-Rose à lui verser les sommes demandées. La commune de Sainte-Rose fait appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ".

3. La Semsamar, mandataire de la commune de Sainte-Rose, fait valoir, comme elle l'avait fait en première instance, que la créance dont se prévaut la société Aqua TP est atteinte par la prescription dès lors que les demandes de paiement de situations relatives au marché dont il s'agit ont été présentées entre le 3 avril 2000 et le 7 juillet 2000, que des règlements partiels sont intervenus entre le 1er août 2000 et le 19 septembre 2001 et que la demande de la société intervient plus de dix-huit mois après la plus tardive des situations. Les dates des demandes de paiement et des règlements intervenus telles qu'elles sont rappelées par la Semsamar ne sont pas contredites par les éléments de l'instruction et notamment pas par les pièces produites par la société Aqua TP en première instance. La société Aqua TP ne fait état d'aucun acte interruptif de prescription entre ces dates et le mémoire en réclamation du 28 février 2018 présenté par elle. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut la société Aqua TP ne peut pas être regardée comme non sérieusement contestable.

4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le juge des référés a condamné la commune de Sainte-Rose à verser les provisions de 55 957 euros et 84 640,97 euros à la société Aqua TP au titre du marché de travaux de viabilisation pour la régularisation foncière de la zone des Galbas.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 novembre 2018 sont annulés.

Article 2 : La demande de la société Aqua TP dirigée contre la commune de Sainte-Rose est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sainte-Rose, à la Société communale de Saint-Martin Semsamar et à la société Aqua TP. Une copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et au ministre des outre-mer.

Fait à Bordeaux, le 15 mai 2019.

Le juge des référés,

Elisabeth A...

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

4

No 18BX04367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 18BX04367
Date de la décision : 15/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PAYEN - PRADINES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-05-15;18bx04367 ?
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