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23/05/2019 | FRANCE | N°19BX01407

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 mai 2019, 19BX01407


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2019, Mme C...B...épouseA..., représentée par MeD..., demande au juge des référés de la cour :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 15 octobre 2018 par lequel le préfet du Lot a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité ;

2°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer dans le délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour l'autor

isant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2019, Mme C...B...épouseA..., représentée par MeD..., demande au juge des référés de la cour :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 15 octobre 2018 par lequel le préfet du Lot a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité ;

2°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer dans le délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que la simple présomption suffit et que les conséquences de l'exécution sont d'une extrême gravité ;

- il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision ; qu'en effet l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier méconnaissant les orientations générales de l'annexe II de l'arrête du 5 janvier 2017, la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est illégale aussi en ce que le préfet n'a pas apprécié si les conséquences de cette décision n'emportait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne s'est pas prononcé sur le droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en ce qu'elle viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête relative au fond du litige, enregistrée sous le n° 19BX01406.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Pierre Larroumec, président de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En l'état des éléments fournis au juge des référés, les moyens analysés plus haut par lesquels Mme B...conteste, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 15 octobre 2018 par lequel le préfet du Lot a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité n'apparaissent pas, au regard des motifs du jugement attaqué et des pièces sur lequel il est fondé, de nature à faire naître un doute sérieux quant au bien-fondé de cet arrêté. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la demande de Mme B... tendant à la suspension de cet arrêté ne peut être accueillie. Dès lors, les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 qu'elle présente ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B...enregistrée sous le n° 19BX01407 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Lot.

Fait à Bordeaux, le 23 mai 2019.

Le juge des référés,

Pierre Larroumec,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 19BX01407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX01407
Date de la décision : 23/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-01 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référés spéciaux tendant au prononcé d`une mesure urgente.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-05-23;19bx01407 ?
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