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24/06/2019 | FRANCE | N°18BX01142

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 juin 2019, 18BX01142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie Française de condamner la Polynésie Française à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 5 769 342 F CFP, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 24 novembre 2015 ainsi que la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 180009 du 30 janvier 2018, le juge des référés du tribunal a

dministratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie Française de condamner la Polynésie Française à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 5 769 342 F CFP, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 24 novembre 2015 ainsi que la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 180009 du 30 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 14 février 2018 et des mémoires du 15 février et 30 avril 2018, M. C... A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 30 janvier 2018 du tribunal administratif de la Polynésie Française ;

2°) de condamner la Polynésie Française à lui verser, en application de l'article R. 541 1 du code de justice administrative, la somme de 5 769 342 XFP, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 24 novembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie Française la somme de 200 000 XFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie Française en se fondant dans son ordonnance du 30 janvier 2018 sur le fait que l'arrêté n° 457 PR du 21 juillet 2014 lui allouant " une indemnité mensuelle due au titre de la règle du service fait d'un montant correspondant au chevron 1 groupe 2 de la grille des emplois fonctionnels ", portait sur la période du 26 avril au 31 décembre 2014, soit une période différente de celle pour laquelle il sollicite le versement des mêmes indemnités, a dénaturé la portée de cet arrêté ; en effet, cet arrêté comme l'indique son article 1er, a été pris sur le fondement du III de l'article 8 de la délibération de la Polynésie française du 14 mars 2014 et de l'article 29 de l'arrêté du conseil des ministres du 3 avril 2014, ces dispositions prévoyant qu'il serait indemnisé des sommes dues au titre du service fait pour la période allant de la date de sa nomination à la date de cessation de ses fonctions ; ces décisions obligent la Polynésie française au paiement et le refus de procéder à ce paiement est constitutif d'une faute engageant la responsabilité de la Polynésie française ; le montant de l'indemnité à laquelle il a droit doit être fixée par référence à la délibération du 19 décembre 1996 relative aux agents publics occupant des emplois fonctionnels ou rémunérés par rapport à la grille des emplois fonctionnels, le chevron 1 du groupe 2 renvoyant à l'indice 710 ; la valeur de l'indice 100 (99 500 XFP) est fixée par l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2007 ; il demande le versement des intérêts moratoires à compter du 16 mai 2007.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2018, la Polynésie française représentée par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seillet conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le grief invoqué par le requérant, de dénaturation par l'ordonnance attaquée de l'arrêté du 21 juillet 2014 doit être écarté dès lors que cet arrêté indique qu'une indemnité mensuelle est due au titre de la règle du service fait pour la période du 26 avril au 31 décembre 2014, alors que dans sa requête en référé, M. A...demandait le versement de ladite indemnité pour la période du 29 août 2013 au 25 avril 2014 ; il n'est donc pas sérieusement contestable que les dates fixées par l'arrêté du 21 juillet 2014 dont le requérant demande l'exécution correspondent à une période différente de celle pour laquelle le requérant demande le versement des mêmes indemnités ;

- si M. A...soutient que cette décision administrative non exécutée engage la responsabilité de la Polynésie française pour faute, ce moyen ne peut être retenu dès lors que l'arrêté du 21 juillet 2014 porte sur une période autre que celle au titre de laquelle il est demandé l'engagement de la responsabilité de la Polynésie française ; dès lors il ne peut être soutenu par M. A...que le juge des référés ne pouvait opposer l'existence d'un doute sérieux sur l'existence de la créance dont se prévaut M.A... ;

- en vertu de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, seule une obligation non sérieusement contestable peut conduire à l'allocation d'une provision, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où par jugement du 9 janvier 2018, le tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté la requête au fond présentée par M.A..., tendant à la condamnation de la Polynésie Française à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 5 769 342 XFP, soit la même somme que celle qui est demandée dans le cadre de la présente requête en référé-provision ;

- le Conseil d'Etat juge qu'un jugement rejetant au fond une requête indemnitaire intervenu en cours d'instance devant le juge des référés de la cour administrative d'appel, rend sans objet le pourvoi formé contre l'ordonnance rejetant la demande de provision (Conseil d'Etat, 4 mai 2011, n° 334979).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. B... E..., comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

2. M. A...relève appel de l'ordonnance du n° 180009 du 30 janvier 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Polynésie Française à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 5 769 342 XFP, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 24 novembre 2015 ainsi que la somme de 200 000 XFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1800029 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté la requête au fond présentée par M.A..., tendant à la condamnation de la Polynésie Française à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 5 769 342 XFP, soit la même somme que celle qui est demandée dans le cadre de la présente requête en référé-provision. Ainsi la requête en référé-provision présentée par M. A... est devenue sans objet quand bien même le jugement rendu sur le litige principal a été frappé d'appel. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la requête d'appel de M.A....

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie Française qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de M. C...A....

Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie Française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et à la Polynésie Française.

Fait à Bordeaux, le 24 juin 2019.

Le juge d'appel des référés,

PierreE...

La République mande et ordonne au ministre et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 18BX01142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 18BX01142
Date de la décision : 24/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité - Réintégration.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-24;18bx01142 ?
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