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25/06/2019 | FRANCE | N°17BX02209

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17BX02209


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Missé et l'association Bien vivre à Doret, d'une part, et la communauté de communes du Thouarsais, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2014 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a accordé à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Biavi l'autorisation d'exploiter en vue de l'extension de son exploitation d'élevage de volailles située sur la commune de Missé.

Par un jugement n° 1402961, 1501864 du 24 mai

2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 29 juillet 2014 du p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Missé et l'association Bien vivre à Doret, d'une part, et la communauté de communes du Thouarsais, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2014 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a accordé à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Biavi l'autorisation d'exploiter en vue de l'extension de son exploitation d'élevage de volailles située sur la commune de Missé.

Par un jugement n° 1402961, 1501864 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 29 juillet 2014 du préfet des Deux-Sèvres et rejeté les conclusions à fin d'indemnisation présentées à titre reconventionnel par l'EARL Biavi.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2017 et un mémoire enregistré le 31 août 2018, l'EARL Biavi, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 mai 2017 ;

2°) de rejeter les demandes de l'association Bien Vivre à Doret, de la commune de Missé et de la communauté de communes du Thouarsais ;

3°) de condamner la commune de Missé à l'indemniser du préjudice qu'elle subirait si l'autorisation d'exploiter était annulée et à payer la somme de 38 720 euros à laquelle s'ajouteront 432 000 euros et 216 000 euros par an de perte de marge brute au prorata temporis pour chaque année écoulée depuis le 29 juillet 2016 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Missé, de l'association Bien vivre à Doret et de la communauté de communes du Thouarsais la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le commissaire enquêteur a correctement synthétisé les observations recueillies et les réponses à y apporter, a également émis son appréciation personnelle sur les différents points et justifié son avis favorable dans sa partie " conclusions du commissaire enquêteur " répondant ainsi aux prescriptions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme ;

- s'agissant de l'étude d'impact, des mesures d'intégration des bâtiments dans le paysage ont été prévues ; le château de Thouars n'est pas visible depuis le site et se situe à un kilomètre ; aucune nuisance olfactive n'est démontrée ; l'étude de dangers est prévue page 139 de l'étude d'impact ; le jugement ajoute à tort que l'étude d'impact devait procéder à une analyse des effets cumulés du projet de l'EARL Biavi avec le projet de la porcherie de Luzay alors que ce projet n'est pas dans le périmètre concerné ;

- l'étude d'impact détaille suffisamment la capacité financière à exploiter conformément aux engagements pris ;

- une demande indemnitaire de 254 720 euros a été adressée à la commune le 19 août 2015 ; en l'absence de réponse une décision implicite est née ; en cas d'annulation du permis de construire la commune de Missé engage sa responsabilité en ayant validé un permis alors illégal.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre 2017 et le 29 octobre 2018 (non communiqué), la commune de Missé, représentée par son maire, et l'association Bien vivre à Doret, représentées par Me C...B..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit versée solidairement à chacun des intimés par l'EARL Biavi et le préfet des Deux-Sèvres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que la demande indemnitaire de la société requérante, qui est relative à un litige distinct, est irrecevable, que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu'au-delà de ce qui a été retenu par le tribunal pour annuler l'arrêté du 29 juillet 2014 du préfet des Deux-Sèvres, ledit arrêté est entaché de plusieurs autres irrégularités substantielles qui doivent conduire à son annulation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2018 et le 23 octobre 2018 (non communiqué), la communauté de communes du Thouarsais, représentée par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'EARL Biavi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête d'appel qui se borne à reproduire le mémoire de première instance, à défaut de critique du jugement est irrecevable, et que les moyens soulevés par l'EARL Biavi ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant l'association Bien vivre à Doret et la commune de Missé.

Considérant ce qui suit :

1. L'EARL Biavi, qui exploite un élevage de volailles lieu-dit " Le Chatelier ", village de Doret sur le territoire de la commune de Missé, a sollicité le 18 mars 2013, une autorisation d'extension de son élevage pour le porter d'une capacité de 94 500 volailles à 341 240 animaux-équivalents volailles auprès du préfet des Deux-Sèvres qui a délivré cette autorisation par un arrêté du 29 juillet 2014. L'EARL Biavi relève appel du jugement du 24 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de la commune de Missé, de l'association Bien vivre à Doret et de la communauté de communes de Thouarsais, annulé l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres.

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne l'insuffisance du dossier de demande d'autorisation d'exploitation :

2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.

3. Aux termes de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : / (...) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement est tenu de fournir, à l'appui de son dossier, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

5. Il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation pour l'extension de l'exploitation litigieuse mentionnait en page 130 que " l'EARL Biavi a fait procéder avant le lancement de ce [présent] dossier à une étude technico-économique fournie au service instructeur du dossier. L'étude du financement du projet sera assurée par le crédit agricole ". Le dossier comprenait également une note du responsable du pôle professionnel banque privée du Crédit Agricole en date du 25 octobre 2012, attestant d'un avis favorable de principe d'un prêt de 962 000 euros amortissable sur 12 ans, dans le but d'ouvrir une enquête publique pour augmenter la surface avicole de l'Earl et précisant que si l'enquête lui permet de continuer son projet, l'accord définitif sera conditionné à une nouvelle étude complète de son dossier. Figurent au dossier une attestation d'un expert comptable relative au coût d'étude du projet d'extension et à la perte de marge brute et une attestation d'expert comptable qui se borne à indiquer que le projet de l'Earl Biavi est économiquement viable selon l'étude prévisionnelle réalisée en novembre 2013, sans davantage de précision. L'étude de rentabilité technico-économique transmise par le préfet en première instance réalisée dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation contient des documents qui se bornent à indiquer une marge brute pour la production de poulets et pour la production de dindes lourdes qui ne sont ni datés ni validés par un expert comptable, et un document dénommé " compte d'exploitation " ni daté ni validé par un cabinet d'expertise comptable, qui ne permet pas d'apprécier les capacités financières de l'EARL Biavi alors que les bilans des exercices 2010/2011 et 2011/2012 établis par le cabinet Proconseil ne sont assortis d'aucune analyse. Il n'est pas non plus contesté que les fonds propres de l'Earl Biavi se limitent à un capital de 25 000 euros et que les bénéfices des trois derniers exercices s'élèvent à 30 000 euros annuels environ. Dès lors, et alors qu'il résulte des dispositions citées au point 3 et des principes rappelés au point précédent que si le demandeur entend se prévaloir de capacités financières qui lui sont fournies par des tiers, celles-ci doivent être suffisamment précisées, en l'espèce, les modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site alors que le coût total de l'investissement est évalué à 1,104 million d'euros et que le plan de financement n'est justifié que par le pré-engagement bancaire de 962 000 euros évoqué ci-dessus et par une aide " Val'Iance " de 38 000 euros, n'ont pas été exposées avec les précisions permettant à l'administration de mesurer la capacité financière de la société à faire face à ses obligations, celles concernant la remise en état n'étant, au surplus, pas évaluées dans son dossier.

6. Eu égard aux dispositions ci-dessus rappelées l'EARL Biavi n'a pas fourni suffisamment d'éléments de nature à démontrer qu'elle était en mesure de disposer de fonds suffisants pour financer son projet. Par suite, les capacités financières de l'EARL Biavi ont été insuffisamment justifiées dans le dossier de demande d'autorisation notamment dans sa partie soumise à l'enquête publique destinée à garantir une information suffisante de la population quant aux capacités de l'intéressée pour mener son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

7. Eu égard à l'intérêt qui s'attache à la qualité et à l'exhaustivité des indications à fournir sur les capacités financières de l'exploitant, pour permettre au public de les apprécier, les insuffisances relevées au point 5 ont eu pour effet de porter atteinte à la garantie d'information complète qu'il est en droit d'exiger, alors au demeurant qu'aucun autre élément sur ce chapitre n'a été porté à la connaissance du public ni de l'administration, même postérieurement à la délivrance de l'autorisation litigieuse, confirmant ainsi le doute quant aux capacités financières du pétitionnaire. Par suite, l'arrêté litigieux étant intervenu au terme d'une procédure irrégulière c'est à bon droit que le tribunal l'a annulé.

En ce qui concerne les conséquences à tirer du vice entachant d'illégalité l'arrêté du 29 juillet 2014 :

8. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, applicable à compter du 31 mars 2017 : " I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

9. Les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement permettent au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de l'autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités, qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.

10. En l'espèce, l'illégalité relevée au point 5 entache la première des trois phases d'instruction définies à l'article L. 181-9 du code de l'environnement. Compte tenu de cette circonstance et de l'importance que revêt pour l'environnement la remise en état du site lors de la cessation d'exploitation, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en vue d'une régularisation sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées par l'EARL Biavi :

11. Les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice financier qui résulterait de l'annulation de l'autorisation d'exploiter, ne présentent pas un lien suffisant avec les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 29 juillet 2014 attaquée, alors même qu'elles portent sur les conditions par lesquelles l'administration a accordé à la société une autorisation pour l'extension de son exploitation. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires soumises aux premiers juges tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables de l'annulation de l'autorisation d'exploiter doivent être rejetées pour ce motif.

12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du Thouarsais, ni les autres moyens retenus par les premiers juges, la société Biavi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 29 juillet 2014 et a rejeté ses conclusions à fins d'indemnisation.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Missé, de l'association Bien vivre à Doret et de la communauté de communes du Thouarsais, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande l'EARL Biavi, au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de l'Etat et de l'EARL Biavi, la somme demandée par la commune de Missé, l'association Bien vivre à Doret et la communauté de communes du Thouarsais, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL Biavi est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Missé, de l'association Bien vivre à Doret et de la communauté de communes du Thouarsais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Biavi, à la commune de Missé, à l'association Bien vivre à Doret, à la communauté de communes du Thouarsais, et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 juin 2019.

Le rapporteur,

Florence Madelaigue

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 17BX02209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02209
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Nature et environnement.

Nature et environnement.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BAFFOU DALLET TEILLET-JARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-25;17bx02209 ?
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