La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2019 | FRANCE | N°19BX01369

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 2019, 19BX01369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise médicale afin de déterminer le préjudice subi à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier de Mont-de-Marsan le 16 septembre 2014.

Par une ordonnance n° 1700657 du 4 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17BX0

1578 du 29 août 2017, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise médicale afin de déterminer le préjudice subi à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier de Mont-de-Marsan le 16 septembre 2014.

Par une ordonnance n° 1700657 du 4 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17BX01578 du 29 août 2017, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance prise en première instance.

M. C...a saisi à nouveau le juge des référés du tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à obtenir une mesure d'expertise médicale afin de déterminer notamment si le centre hospitalier de Mont-de-Marsan a commis des fautes lors de l'opération qu'il a subi le 16 septembre 2014 et de déterminer les conséquences et préjudices résultant de ces fautes éventuelles.

Par ordonnance n° 1900298 du 27 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2019, M.C..., représenté par MeB..., demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 9 avril 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;

2°) de désigner un expert afin de déterminer, notamment, si son état de santé s'est aggravé et si cette aggravation est en lien avec les soins reçus au centre hospitalier de Mont-de-Marsan ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan une somme de 1 000 eurs euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que son état de santé s'est aggravé par rapport à celui qui était le sien lors de l'expertise diligentée à la demande de la CRCI.

Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par

MeA..., déclare s'en remettre à la cour quant aux conclusions formées par l'appelant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2019, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité et que la requête s'analyse en une demande de contrexpertise ;

- en tout état de cause, à supposer même établie l'aggravation alléguée par M.C..., aucune faute n'ayant été commise, cette circonstance ne confère pas davantage d'utilité à la mesure sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. F...en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 décembre 2014, M. C...a bénéficié au centre hospitalier de Mont-de-Marsan d'une intervention chirurgicale réalisée en hospitalisation ambulatoire sous coelioscopie pour une hernie inguinale gauche, avec mise en place d'une plaque. Estimant avoir subi de graves préjudices à la suite de cette intervention, dus notamment à une pneumopathie d'inhalation et à une perforation de l'intestin grêle, il a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'Aquitaine qui, après avoir fait procéder à une expertise, a rendu, le 17 février 2016, un avis d'incompétence. M. C...a esnuite saisi, une première fois, le juge des référés du tribunal administratif de Pau d'une demande d'expertise médicale, qui a été rejetée par ordonnance du 4 mai 2017, confirmée en appel par ordonnance du 29 août 2017.

2. Estimant que son état de santé s'était dégradé depuis les opérations de l'expertise diligentée par la CRCI, M. C...a, de nouveau, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau d'une demande d'expertise médicale, lequel, par ordonnance du 9 avril 2017, a rejeté sa demande. Il relève appel de cette ordonnance.

3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.

4. Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, aucune des pièces jointes à sa requête par M. C...pour justifier de la dégradation de son état de santé ne démontre celle-ci et ne permet de remettre en cause les conclusions de l'expert désigné par la CRCI, qui excluent la commission d'une faute et écartent tout lien entre les préjudices subis par l'intéressé et l'accident médical non fautif survenu le 16 décembre 2014.

5. Dès lors, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a estimé que l'expertise demandée par M. C...ne présentait pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R.532-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaqué, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 19BX01369 de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, à la compagnie d'assurances Génération, au centre hospitalier de Mont-de-Marsan et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Fait à Bordeaux, le 25 juin 2019.

Le juge des référés,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

3

No 19BX01369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX01369
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL DUTIN FREDERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-25;19bx01369 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award