La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2019 | FRANCE | N°19BX01983

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 octobre 2019, 19BX01983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à lui payer à titre de provision, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, en réparation du nombre de refus réitérés de lui accorder le bénéfice de la formation de responsable d'unité éducative.

Par une ordonnance n

°1900441 du 4 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à lui payer à titre de provision, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, en réparation du nombre de refus réitérés de lui accorder le bénéfice de la formation de responsable d'unité éducative.

Par une ordonnance n°1900441 du 4 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2019, M. B..., représenté par Me José Lobeau, avocat, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- l'État a commis une illégalité fautive par ses refus réitérés de lui accorder le bénéfice de la formation de responsable d'unité éducative ;en effet, d'une part, l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires reconnaît aux fonctionnaires le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie ; d'autre part, l'accès à cette formation spécifique entre dans les prévisions du c du 2° de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ; enfin , les troisième et quatrième alinéas de l'article 7 du même décret prévoient respectivement que le rejet de la seconde demande d'une formation de même nature ne peut être prononcé qu'après avis de l'instance paritaire compétente, ce qui n'a pas été le cas, et que l'accès à la formation sollicitée est de droit pour le fonctionnaire n'ayant bénéficié au cours des trois années antérieures d'aucune action de formation de cette catégorie ;

- l'illégalité fautive de six décisions de refus compromettent manifestement son avenir professionnel ;

- la nouvelle décision de refus qui lui a été opposée méconnaît le respect dû à une décision de justice qui a reconnu l'illégalité des précédentes décisions de refus ;

- ces refus relèvent de la catégorie des sanctions disciplinaires déguisées ;

- ces refus de l'administration excèdent manifestement les limites normales du pouvoir hiérarchique et, par suite, sont constitutifs d'harcèlement moral ;

- il a subi une perte de chance d'accéder à des fonctions et à un grade supérieur ce qui compromet son avenir professionnel.

La présidente de la cour a désigné M. Naves, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort de la requête et des pièces jointes que M. B..., éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse à l'unité éducative de milieu ouvert de la Guyane, a présenté le 28 juillet 2016 une quatrième demande tendant au bénéfice d'une formation à la fonction de responsable d'unité éducative (RUE). Par une décision implicite, la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Guyane a rejeté cette demande, refus confirmé sur recours hiérarchique de l'intéressé par une décision du 12 décembre 2016 du ministre de la justice. Par un jugement du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Guyane a annulé ces deux décisions en considérant, après avoir relevé que l'administration avait estimé que M. B... ne se positionne pas comme un futur cadre, ne souhaite pas assumer de responsabilités internes et n'est pas candidat à la mobilité et que, dans ces conditions, la motivation et la capacité du requérant à assumer les fonctions de responsable d'unité éducative ne sont pas suffisantes, que ces " motifs de refus invoqués par l'administration et réitérés pendant quatre années consécutives à la date de la décision attaquée, à les supposer fondés, ne sont pas tirés des nécessités de fonctionnement du service et ne sont pas au nombre de ceux que l'administration pouvait légalement opposer à la demande pour refuser la formation sollicitée ".

2. Suite à ce jugement, M. B... a présenté, le 2 juillet 2018, une nouvelle demande tendant aux mêmes fins au titre de la session 2018 qui a été rejetée par la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Guyane, laquelle lui en a exposé oralement lors de l'entretien professionnel du 12 octobre 2018 les motifs reprenant ceux opposés par le ministre dans son refus du 14 décembre 2017 : " absence de volonté d'expérimenter la fonction à l'occasion du remplacement de RUE ; absence de partage de dossier particulier ; opposition à la hiérarchie difficilement compatible avec une position de cadre dans une équipe de direction ". M. B... a alors demandé, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Guyane de condamner l'Etat à lui payer, à titre de provision la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par une ordonnance du 4 avril 2019 dont M. B... relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

3. En premier lieu, selon l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

4. Eu égard aux motifs mentionnés ci-dessus qui les ont fondés, les rejets successifs des demandes tendant au bénéfice d'une formation à la fonction de responsable RUE ne suffisent pas à faire présumer l'existence du harcèlement allégué.

5. En deuxième lieu, M. B... invoque la méconnaissance des dispositions de l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires garantissant aux fonctionnaires le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie, celles des troisième et quatrième alinéas de l'article 7 du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat qui prévoient respectivement que le rejet de la seconde demande d'une formation de même nature ne peut être prononcé qu'après avis de l'instance paritaire compétente, ce qui n'a pas été le cas en ce qui le concerne, et que l'accès à la formation sollicitée est de droit pour le fonctionnaire n'ayant bénéficié au cours des trois années antérieures d'aucune action de formation de cette catégorie. Toutefois, il ne résulte pas de la requête et des pièces qui y sont jointes que l'irrégularité de procédure alléguée aurait privé M. B..., dont l'administration a relevé notamment l'absence de volonté d'expérimenter la fonction en remplacement et l'opposition à la hiérarchie, d'une chance sérieuse d'accéder à la fonction de responsable d'unité éducative.

6. En troisième et dernier lieu, il n'est pas établi que les refus en litige seraient constitutifs d'une sanction déguisée.

7. Dans ces conditions, l'obligation de l'Etat envers M. B... ne peut être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 précité du code de justice administrative. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Bordeaux, le 7 octobre 2019.

Le juge d'appel des référés,

D. NAVES

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 19BX01983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX01983
Date de la décision : 07/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET JOSE LOBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-07;19bx01983 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award