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29/10/2019 | FRANCE | N°17BX01905

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 29 octobre 2019, 17BX01905


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Auzat a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement les sociétés Probal, Snem et la SCP Branger Romeu à lui verser une somme globale de 282 000 euros en réparation des désordres affectant la piscine municipale.

Par un jugement n° 1400754 du 18 avril 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2017 et le 10 janvier 2018, la commune d'Auzat,

représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Auzat a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement les sociétés Probal, Snem et la SCP Branger Romeu à lui verser une somme globale de 282 000 euros en réparation des désordres affectant la piscine municipale.

Par un jugement n° 1400754 du 18 avril 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2017 et le 10 janvier 2018, la commune d'Auzat, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 avril 2017 ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Branger Romeu, Probal et Snem à lui verser les sommes de 577 162 euros et 421 932 euros en réparation des désordres affectant la piscine municipale sur le fondement de la garantie décennale ou à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Branger Romeu, Probal et Snem la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée à demander la condamnation des sociétés sur le fondement de la garantie décennale, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulouse ; en effet, les réserves ne portaient pas sur les malfaçons d'étanchéité et de sous équipements des réseaux mais uniquement sur des points mineurs et apparents ; en outre il y a bien eu réception définitive le 2 octobre 1999 ; enfin en toute hypothèse la prise de possession de l'ouvrage par elle est assimilable à une réception tacite ;

- les désordres entrent dans le champ de la garantie décennale car ils n'étaient pas apparents et rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;

- à titre subsidiaire elle invoque la responsabilité contractuelle des entreprises, toutes ayant failli aux missions confiées par contrats ;

- le préjudice subi par la commune doit être réévalué depuis le rapport de l'expert Bauduin devant le TGI de Foix, les désordres s'étant aggravés et les operations de remise en état sont devenues plus complexes ; les sommes de 577 162 euros pour les operations de démolition reconstruction et de 412 366 euros pour les dommages intérêts, doivent lui être allouées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2017, la SCP Branger Romeu, Architectes, représentée par la SCP d'avocats Darnet-Gendre-Attal, conclut au rejet de la requête de la commune d'Auzat tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre subsidiaire à ce qu'elle soit garantie des condamnations par les sociétés Probal et Snem et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Auzat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de la commune quant à la responsabilité contractuelle des entrepreneurs est irrecevable car nouvelle en appel et en outre forclose ;

- la garantie décennale ne peut être invoquée puisque les réserves faites le 14 juillet 1999 n'ont jamais été levées et qu'elles portaient sur le fonctionnement de la piscine ; si la commune invoque le procès-verbal de réception du 2 octobre 1999 celui-ci ne concernait que la société Oustals et les travaux de construction du bâtiment annexe à la piscine ;

- sa responsabilité ne peut être engagée car elle n'avait pas de mission de conception ou de réception des travaux de la piscine, mais seulement une mission de direction des travaux ;

- à titre subsidiaire elle demande à être garantie des condamnations par les sociétés Probal et Snem ;

- le montant des préjudices réclamé par la commune est surévalué par rapport à ce qui était demandé en première instance et non étayé par des devis ou une expertise.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 janvier 2018, la SMABTP, assureur de la société Snem, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête de la commune et à titre subsidiaire à ce que la société Snem soit garantie des condamnations par la société Probal et la société Branger Romeu.

Elle fait valoir que :

- son intervention est recevable ;

- la requête de la commune d'Auzat est irrecevable pour défaut d'habilitation du maire à saisir la cour administrative d'appel ;

- les désordres n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale à défaut de réception sans réserve de l'ouvrage ;

- les préjudices réclamés par la commune ne sont pas justifiés.

Par ordonnance du 11 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 février 2018 à 12h00.

Un mémoire présenté pour la SCP Branger-Romeu, Architectes, a été enregistré le 7 février 2018 et non communiqué.

Un mémoire présenté pour la commune d'Auzat a été enregistré le 8 février 2018 et non communiqué.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'intervention de la SMABTP est irrecevable.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2019, la SMABTP, représentée par Me F..., fait valoir qu'elle s'associe partiellement aux écritures de la société Branger-Romeu.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- la loi la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... E...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la commune d'Auzat, et de Me D..., représentant la SCP Branger Romeu.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Auzat (Ariège), a décidé, par une délibération du conseil municipal du 21 juillet 1998, de construire un espace de baignade ludique sur son aire de loisirs. Par une délibération du 28 juillet 1998, elle a fait le choix d'une piscine " Aqua 2000 " conçue et brevetée par la société Probal, et a confié à cette même société une mission d'études et de contrôle, au cabinet d'architecte Branger Romeu la direction des travaux de la piscine ainsi que 1'étude et la réalisation du bâtiment abritant les locaux techniques de la piscine et à la société Snem les travaux de construction de la piscine. Un procès-verbal de réception avec 6 réserves a été signé le 14 juillet 1999. Des difficultés de fonctionnement sont apparues dès le mois de septembre 1999, les pompes se désamorçant continuellement et les réseaux spécifiques aux bassins à remous ne fonctionnant pas. Par la suite, il a été découvert en 2004 l'existence de diverses fuites sur les bassins et les réseaux. Par un jugement du 31 mars 2010, le tribunal de grande instance de Foix, saisi par la commune d'Auzat, après avoir désigné un expert lequel a déposé son rapport en avril 2007, a condamné solidairement la SCP Branger-Romeu Architectes et son assureur à verser à la commune une somme de 232 500,61 euros au titre des travaux de reprise, et une somme de 29 500 euros à titre de dommages et intérêts, et enfin a fixé la créance de la commune au passif des procédures collectives des sociétés Probal et Snem aux mêmes sommes. Toutefois, par un arrêt du 14 novembre 2011, la cour d'appel de Toulouse a réformé cette décision en renvoyant les parties à mieux se pourvoir quant aux actions en responsabilité dirigées par la commune d'Auzat contre les locateurs d'ouvrage et quant aux actions en garantie et récursoires formées entre ces locateurs. La commune d'Auzat a donc saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une requête, tendant, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à condamner solidairement les sociétés Probal, Snem et la SCP Branger-Romeu Architectes, à lui verser une somme globale de 282 000 euros en réparation des désordres affectant la piscine municipale. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en estimant que les relations contractuelles entre la commune et les constructeurs n'avaient pas pris fin, cette circonstance faisant obstacle à ce que la garantie décennale puisse être engagée.

2. La commune d'Auzat relève appel de ce jugement et demande à la Cour de condamner solidairement les sociétés Probal, Snem et la SCP Branger-Romeu Architectes, sur le fondement de la garantie décennale à titre principal et sur le fondement de la garantie contractuelle à titre subsidiaire.

Sur l'intervention de la SMABTP :

3. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions des requérants, soit à celles du défendeur. La SMABTP se borne à soutenir qu'elle s'associe partiellement aux conclusions de la SCP Branger-Romeu Architectes alors que leurs intérêts divergent. En outre, elle n'est l'assureur que de la société Snem laquelle est en liquidation judiciaire et n'a pas produit de mémoire dans la présente instance. Par suite, l'intervention de la SMABTP n'est pas recevable et doit être rejetée.

Sur la responsabilité des constructeurs :

En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs :

4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que, sauf cas de force majeure ou faute du maître de l'ouvrage, les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination dans un délai prévisible, et qui sont apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, même si ces dommages ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration de ce délai, dès lors qu'ils n'étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception de cet ouvrage.

5. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves et tant que celles-ci ne sont pas levées.

6. Il résulte de l'instruction que, par un procès-verbal du 14 juillet 1999, la commune d'Auzat a prononcé la réception du lot piscine de l'aire ludique avec 6 réserves, lesquelles ne concernaient pas l'ensemble de la construction mais seulement des points visibles de l'ouvrage tels que " nettoyage général ", " ligne d'eau à frotter ", " profondeur à marquer ", " sablage goulotte ", " joints sablés de la plage ", et enfin une réserve limitée à la " glissance des parties sablées à vérifier bassin en fonctionnement ". Il ne résulte pas de ces réserves que le fonctionnement général de l'ouvrage ait été réservé par la commune. Dès lors, et à l'exception de ces seules réserves spécifiques, qui sont sans lien avec les désordres découverts postérieurement lors de la mise en service de la piscine, l'ouvrage a bien été réceptionné le 14 juillet 1999 en présence d'un représentant de la société Probal et de l'architecte. Par suite, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, dès le 14 juillet 1999 les relations contractuelles avaient pris fin entre les parties en ce qui concerne les désordres invoqués, et la commune était fondée à demander la condamnation des entrepreneurs sur le fondement de la garantie décennale devant la juridiction administrative.

7. Il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le TGI de Foix en 2007, que les bassins à remous, le bassin principal, et les réseaux hydrauliques sont fuyards et que les équipements hydrauliques ne sont pas suffisants. Ces désordres ne permettent pas d'assurer les baignades selon les normes d'hygiène et de sécurité et doivent être regardés comme de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination. Ils relèvent, par voie de conséquence, de la garantie décennale des constructeurs.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Auzat est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation solidaire de la société Probal et de la société Snem sur le fondement de la garantie décennale.

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :

9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres litigieux trouvent leur origine d'une part dans la conception de l'ouvrage, le procédé de piscine de type " Aqua 2000 " ne répondant pas aux exigences d'étanchéité du fait du contact direct de la membrane avec de simples pavés autobloquants, et d'autre part dans la mauvaise exécution des travaux en ce qui concerne le recyclage, le traitement de l'eau et l'étanchéité des réseaux. Dès lors, la commune d'Auzat est fondée à rechercher la responsabilité décennale de la société Probal, laquelle était chargée de l'étude et la conception de la piscine " Aqua 2000 " par convention de maitrise d'oeuvre et d'ingénierie du 24 aout 1998, ainsi que celle de la société Snem, chargée par acte d'engagement du 9 septembre 1998, du marché de travaux en litige. En revanche, la société Branger-Romeu Architectes, à laquelle a été confiée, par contrat du 28 juillet 1998, une mission partielle de maitrise d'oeuvre de " direction de l'exécution des travaux de la piscine " Aqua 2000 ", fait valoir que sa mission était circonscrite au bâtiment et non à la piscine. Il résulte pourtant des pièces du dossier, qu'en réalité sa mission de " direction de l'exécution des travaux de la piscine " Aqua 2000 ", incluait bien le lot piscine pour une mission partielle, tandis qu'elle était chargée d'une mission complète étude et réalisation d'un bâtiment de services techniques associés à cette piscine. Cependant, il résulte également de l'instruction, qu'il incombait à la société Probal, selon la mission qui lui était confiée, et non à la société d'architectes, notamment de réaliser les essais et de conseiller le maitre d'ouvrage lors de la réception des travaux. Il ne peut davantage être reproché à l'architecte de ne pas avoir dénoncé le procédé défaillant des piscines " Aqua 2000 ", dès lors qu'il n'en avait pas connaissance. Enfin, si la direction des travaux impliquait que la société Branger-Romeu Architectes s'assure que les constructeurs aient respecté leurs engagements contractuels, et notamment que les " essais " aient été réalisés par la société Probal, à supposer même que ces essais aient été réalisés, ils n'auraient pas permis de déceler les désordres en cause qui ne pouvaient l'être qu'après la mise en service prolongée de la piscine. En conséquence, les désordres en cause, sans lien avec l'intervention de la société Branger-Romeu Architectes, ne sont imputables qu'aux deux constructeurs, c'est-à-dire les sociétés Snem et Probal, ayant participé à l'ouvrage défectueux. Ces dernières doivent être condamnées solidairement à indemniser la commune d'Auzat de ces préjudices.

En ce qui concerne les préjudices :

10. La commune d'Auzat soutient que le montant des travaux de réfection de la piscine s'élève à la somme totale de 999 094 euros. La société Branger-Romeu Architectes fait valoir que ce montant dépasse la demande de 282 000 euros devant le tribunal administratif de Toulouse et n'est pas justifié par des éléments contradictoires.

11. Les dommages ayant affecté la piscine municipale doivent être évalués à la date à laquelle, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, les travaux destinés à les réparer pouvaient être entrepris. En l'espèce, cette date est, au plus tard, le 4 avril 2007, jour du dépôt du rapport d'expertise, lequel définissait avec une précision suffisante la nature et la consistance des travaux nécessaires. La commune d'Auzat ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'entreprendre ceux-ci à ladite date. Ainsi, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'aggravation des désordres apparue postérieurement au dépôt du rapport d'expertise pour demander un supplément d'indemnité. La commune n'est pas davantage fondée à demander une indemnité correspondant au préjudice résultant des nouvelles normes techniques, notamment sur les pédiluves et les plages, dès lors que ces normes de sécurités n'existaient pas au moment de l'exécution des travaux. Enfin, il n'est pas établi que l'engagement d'un technicien serait spécifiquement justifié par le fonctionnement défectueux de l'ouvrage et qu'il n'aurait pas été engagé en cas de fonctionnement normal de la piscine.

12. Il résulte donc de l'instruction, que l'expert devant le tribunal de grande instance de Foix, s'est prononcé sur la dépose de l'ensemble de ouvrages composant la piscine et a proposé en 2007 une estimation de 232 500,61 euros pour les travaux de réparation. L'expert a en outre pris en compte l'existence d'un préjudice financier résultant de surconsommation d'eau, évalué à la somme de 8 280 euros et d'une perte d'exploitation pendant la durée des travaux, qu'il a évaluée à la somme de 11 000 euros. Au total la somme de 251 780,61 euros doit être accordée à la commune d'Auzat en réparation de ses préjudices.

13. Il résulte de ce qui précède, que les sociétés Probal et Snem doivent être condamnées solidairement à verser à la commune d'Auzat la somme de 251 780,61 euros.

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

14. En tout état de cause, la réception mettant fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, elle interdit, par conséquent, après qu'elle a été prononcée, au maître de l'ouvrage de rechercher la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre et du contrôleur technique à raison des fautes qu'ils auraient commises dans la conception de l'ouvrage, la surveillance des travaux ou le contrôle technique. Par suite, les conclusions de la commune d'Auzat sur ce fondement, au demeurant nouvelles en appel, doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

15. Il y a lieu de mettre à la charge solidairement des sociétés Probal et Snem la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune d'Auzat. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Auzat la somme que la société Branger-Romeu Architectes demande sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la SMABTP n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1400754 du 18 avril 2017 est annulé.

Article 3 : La société Probal et la société Snem sont solidairement condamnées à verser à la commune d'Auzat la somme de 251 780,61 euros TTC en réparation des désordres affectant la piscine municipale.

Article 4 : La société Probal et la société Snem sont solidairement condamnées à verser à la commune d'Auzat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Auzat, aux mandataires des sociétés Probal et Snem, à la société Branger-Romeu Architectes et à la SMABTP.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme C... E..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.

La rapporteure,

Fabienne E... Le président,

Dominique NAVES Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX01905
Date de la décision : 29/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Questions générales - Réception des travaux.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : BRIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-29;17bx01905 ?
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