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29/10/2019 | FRANCE | N°17BX03685

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 29 octobre 2019, 17BX03685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... G... a demandé, par deux requêtes enregistrées sous les n°s1500037 et 1500904, au tribunal administratif de Limoges, d'une part, la condamnation du département de la Corrèze à lui verser la somme globale de 99 855,46 euros et, d'autre part, la condamnation du département de la Corrèze à lui verser la somme globale de 35 360,70 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015.

Par un jugement n° 1500037, 1500904 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Li

moges a partiellement accueilli sa demande indemnitaire en condamnant le départemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... G... a demandé, par deux requêtes enregistrées sous les n°s1500037 et 1500904, au tribunal administratif de Limoges, d'une part, la condamnation du département de la Corrèze à lui verser la somme globale de 99 855,46 euros et, d'autre part, la condamnation du département de la Corrèze à lui verser la somme globale de 35 360,70 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015.

Par un jugement n° 1500037, 1500904 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a partiellement accueilli sa demande indemnitaire en condamnant le département de la Corrèze à lui verser la somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 novembre 2017 et le 3 octobre 2018, Mme G..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 septembre 2017 ;

2°) de porter le montant de l'indemnité mise à la charge du département de la Corrèze de 400 euros à 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, et de condamner le département de la Corrèze à lui verser la somme de 30 360,70 euros en réparation de son préjudice matériel ;

3°) de mettre à la charge du département de la Corrèze la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'évaluation du préjudice subi résultant du retard fautif de remise des documents prescrits par l'article R. 1234-9 du code du travail est insuffisante, dès lors que le département de la Corrèze a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; il existe un lien direct et certain entre la remise tardive des documents et attestations prévus par l'article R. 1234-9 du code du travail et l'instruction tardive par son ancien employeur de sa demande d'allocation de retour à l'emploi ; si elle a pu effectivement être inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 4 juillet 2012, elle n'a, en revanche, pas pu exercer ses droits à l'allocation de chômage ; cette carence fautive dans l'instruction de sa demande est à l'origine d'un préjudice moral qu'elle fixe à la somme de 5 000 euros, et d'un préjudice matériel qu'elle fixe à la somme de 30 360,70 euros correspondant au montant total des droits qui lui seraient servis en l'absence de reliquat ;

- le tribunal administratif a considéré à tort que le département de la Corrèze n'avait commis aucune faute en ne lui versant pas l'allocation de retour à l'emploi, dès lors que ce n'est qu'en novembre 2013 qu'elle a été informée par Pôle Emploi qu'elle devait adresser sa demande d'allocation au département et renvoyer l'imprimé de liaison signé par Pôle Emploi alors que l'inertie du département l'a contrainte à renouveler sa demande en janvier et avril 2014 ; ce n'est qu'au mois d'août 2014 que son ancien employeur lui a versé l'équivalent de deux mois d'allocation de chômage ;

- les allégations du département de la Corrèze selon lesquelles Pôle Emploi des Pays du Nord aurait demandé à ce dernier de mettre fin au versement de l'allocation de retour à l'emploi reposent sur des faits matériellement inexacts dès lors que ce dernier n'a jamais commencé à lui verser cette allocation, alors que son dossier était complet dès le mois de novembre 2013, indépendamment de la régularisation de son dossier pour le calcul de ses droits dans le secteur privé ;

- la somme de 400 euros allouée par le tribunal au titre de son préjudice moral, lié à l'angoisse de la situation dans laquelle l'administration l'a placée, devra être portée à 5 000 euros ;

- elle a subi également un préjudice matériel, qu'elle chiffre à la somme de 30 360,70 euros, dès lors qu'elle rencontre des difficultés financières en l'absence de revenus de remplacement et se trouve en situation de surendettement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2018, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête de Mme G... et, par la voie de l'appel incident, à l'infirmation du jugement du tribunal administratif de Limoges en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme G... une indemnité de 400 euros, et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande de Mme G... d'indemnité d'attente prévue par l'article 3 de son contrat de travail ne repose sur aucune justification ;

- il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité concernant la remise prétendument tardive des documents prévus par l'article R. 1234-9 du code du travail, dès lors que ces documents sont quérables et non portables, que Mme G... a été reconnue en situation de travail durant la période allant de juillet 2012 à janvier 2013, contrairement à ses déclarations sur l'honneur ; le caractère contradictoire de ses déclarations a conduit à un allongement des délais de traitement de sa demande d'allocation de retour à l'emploi ;

- le retard dans le versement de l'allocation de retour à l'emploi n'est dû qu'à la carence de l'intéressée qui ne l'a saisi d'une demande d'allocation-chômage que par courriel daté du 7 mars 2014 ;

- Mme G... n'a subi aucun préjudice matériel en lien avec le prétendu retard mis dans la délivrance des documents prévus par l'article R. 1234-9 du code du travail dès lors qu'elle a été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi dès le 4 juillet 2012, et qu'elle ne lui a jamais adressé les cartes mensuelles d'attestation de situation permettant son indemnisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... D...,

- les conclusions de Mme J...,

- les observations de Me E... représentant Mme G..., et de Me I..., représentant le département de la Corrèze.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... a été recrutée par le département de la Corrèze en qualité d'assistante familiale par un contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2010. Elle a été licenciée à compter du 31 mai 2012. Par un jugement n°1500037,1500904 en date du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a condamné le département de la Corrèze à verser à Mme G... la somme de 400 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice moral du fait de la faute commise par son ancien employeur en lui délivrant tardivement les documents prévus par l'article R. 1234-9 du code du travail permettant au salarié d'exercer ses droits à l'allocation au titre de l'assurance chômage. Mme G... relève appel du jugement du 28 septembre 2017 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du département de la Corrèze à réparer les préjudices matériel et moral subis du fait de la gestion fautive de ses droits à un revenu de remplacement. Par la voie de l'appel incident, le département de la Corrèze conteste le principe de sa responsabilité et demande l'annulation du jugement du 28 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser à Mme G... la somme de 400 euros, assortie des intérêts au taux légal.

Sur la responsabilité :

S'agissant de la rétention de documents sociaux :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur à la date du licenciement : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (...) ". Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux agents non titulaires des collectivités territoriales en vertu de l'article L. 5424-1 du code du travail, que l'employeur est tenu de délivrer au salarié licencié, ainsi qu'à Pôle Emploi, l'ensemble des attestations et justifications requises pour l'ouverture des droits aux allocations de chômage et que cette obligation doit être mise en oeuvre par l'employeur spontanément au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail.

3 Il résulte de l'instruction que Mme G..., dont le licenciement est intervenu le 31 mai 2012, n'a reçu communication des documents lui permettant d'exercer ses droits aux allocations de chômage qu'à la date du 24 avril 2013. Le département de la Corrèze fait valoir que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à un revenu de remplacement dès lors qu'elle était, sur la période considérée du mois de juillet 2012 au mois de janvier 2013, en activité, contrairement aux déclarations sur l'honneur produites par Mme G... à l'appui de sa demande. Toutefois, la délivrance des documents prévus par l'article R. 1234-9 du code du travail, qui revêt le caractère d'une obligation pour l'employeur dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail, ne préjuge en rien des droits de l'agent à une allocation au titre de l'assurance chômage. Par suite, ce retard est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du département de la Corrèze. Dès lors, le département de la Corrèze n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que sa responsabilité à ce titre ne saurait être engagée à l'égard de Mme G....

S'agissant du retard fautif dans le versement de l'allocation-chômage :

4. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " (...), les travailleurs involontairement privés d'emploi (...) aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : /2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales (...) ". Aux termes de son article L. 5422-2 : " L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d'État (...) ".

5. Mme G... soutient que le département de la Corrèze a commis une faute engageant sa responsabilité en ne lui versant pas l'allocation de retour à l'emploi, dès lors que ce n'est qu'au mois de novembre 2013 qu'elle a été informée par Pôle Emploi qu'elle devait adresser sa demande d'allocation au département de la Corrèze, alors que son dossier était complet, que l'inertie de son ancien employeur l'a contrainte à renouveler sa demande en janvier puis en avril 2014 et qu'elle n'a obtenu du Conseil général de la Corrèze qu'au mois d'août 2014 l'équivalent de deux mois d'allocations. Toutefois, il résulte de l'instruction que Pôle Emploi a adressé le 22 novembre 2013 à Mme G... un courrier l'informant de la nécessité d'adresser la demande d'attestation mensuelle d'actualisation de situation au département de la Corrèze, cette formalité conditionnant le paiement des allocations de chômage. Alors que le département de la Corrèze produit un courriel daté du 7 mars 2014, reçu le 10 mars suivant, par lequel Mme G... l'a saisi d'une demande d'allocation de chômage, la requérante n'établit pas avoir saisi le département plus tôt en renvoyant la demande d'attestation mensuelle d'actualisation comme l'y invitait Pôle Emploi. Au surplus, Mme G... a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi le 28 février 2013 pour n'avoir pas satisfait à ses obligations d'actualisation mensuelle de situation, avant de formuler une nouvelle demande d'inscription le 16 septembre 2013. Enfin, si le département de la Corrèze a finalement versé à l'intéressée, alors que son dossier de demande était encore incomplet, l'équivalent de deux mois d'allocations de retour à l'emploi en août 2014 afin de prendre en compte la difficulté de sa situation financière, ce versement était intervenu sur la base de déclarations sur l'honneur où l'intéressée indiquait ne pas avoir travaillé depuis le 4 juillet 2012. Dans ces conditions, Mme G... n'apporte aucun commencement de preuve que le paiement différé de cette allocation de chômage serait imputable à des fautes commises par le département.

Sur la réparation :

6. Mme G... soutient que la remise tardive par son ancien employeur des documents prévus par l'article R. 1234-9 du code du travail a entraîné un retard dans l'instruction de sa demande et ne lui a pas permis d'obtenir le versement des allocations d'aide au retour à l'emploi. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation de situation mensuelle du 14 avril 2015 établie par Pôle Emploi que si Mme G... a été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi dès le 4 juillet 2012, elle en a été radiée le 28 février 2013 pour n'avoir pas satisfait à ses obligations d'actualisation mensuelle de situation. La requérante n'établit ni même n'allègue que cette radiation aurait été la conséquence du retard dans la remise des documents prévus par l'article R. 1234-9 du code du travail. Dès lors, la rétention de ces documents par le département de la Corrèze n'est pas à l'origine de l'absence de perception par Mme G... des allocations de chômage. Par suite, elle ne saurait se prévaloir d'aucun préjudice matériel en lien avec la rétention fautive de documents sociaux.

7. Il résulte de l'instruction que le département de la Corrèze a procédé, en août 2014, au versement à Mme G... d'une somme de 2 421,68 euros équivalente à deux mois d'allocation de chômage, alors même que son dossier de demande n'était pas complet. Dans ces conditions, et si le retard, à le supposer établi, apporté à la régularisation de ses droits à l'allocation de chômage a privé Mme G... depuis le mois de juillet 2012, de la jouissance immédiate d'un complément de rémunération, les pièces versées au dossier ne permettent toutefois pas d'établir que les difficultés financières et la situation de surendettement dont fait état Mme G... seraient la conséquence directe et certaine de la résistance opposée par le département de la Corrèze dans la régularisation de ses droits à un revenu de remplacement. Au surplus, Mme G... ne soutient ni même n'allègue avoir remboursé à Pôle Emploi, ainsi que cet établissement l'a sollicité par courrier du 22 novembre 2013, le reliquat de droits du secteur public indûment perçu par elle.

8. Dans ces conditions, Mme G... n'est pas fondée à demander le versement de la somme de 30 360,70 euros correspondant aux indemnités de chômage non-perçues, en réparation de son préjudice matériel.

9. Mme G... soutient enfin que l'évaluation faite par les premiers juges de son préjudice moral à hauteur de 400 euros est insuffisante, lequel doit être réévalué à la somme de 5 000 euros en raison des nombreuses démarches auxquelles elle a été contrainte pour obtenir les allocations de chômage qui lui auraient été dues, de la résistance de l'administration à lui délivrer les documents prévus par l'article R. 1234-9 du code du travail, et du défaut de versement de l'allocation de chômage, exception faite d'une somme totale de 2 421,68 euros dont le paiement est intervenu au mois d'août 2014 correspondant à deux mois d'allocation de chômage. En l'absence de toute justification de la somme de 5 000 euros demandée, Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité à la somme de 400 euros le montant de son préjudice moral en lien avec le retard mis à la délivrance des documents prévus par l'article R. 1234-9 du code du travail.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a fixé à 400 euros le montant de l'indemnité qu'il lui a allouée, et le département de la Corrèze n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il le condamne à verser cette somme à Mme G....

Sur les frais d'instance :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions du département de la Corrèze, ni à celles de Mme G..., tendant à la condamnation de l'autre partie au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme G... et les conclusions d'appel incident du département de la Corrèze sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... G... et au département de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme F... H..., présidente-assesseure,

Mme A... D..., conseiller,

Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.

Le rapporteur,

Agnès D...Le président,

Dominique NAVESLe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX03685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX03685
Date de la décision : 29/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique - Retards.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SELARL MARCHE-CAETANO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-29;17bx03685 ?
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