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29/10/2019 | FRANCE | N°18BX02718

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 29 octobre 2019, 18BX02718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 11 mai 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lacanau a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1704680 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, présentés le 17 juillet 2018 et 23 juillet 2019, M. et Mme E... C..., représentés par Me H..., demandent à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement n° 1704680 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 11 mai 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lacanau a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1704680 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, présentés le 17 juillet 2018 et 23 juillet 2019, M. et Mme E... C..., représentés par Me H..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1704680 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la délibération du 11 mai 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, en ce qui concerne la légalité externe de la délibération attaquée, que :

- les conseillers municipaux appelés à voter sur le plan local d'urbanisme n'ont pas été convoqués dans le délai légal prévu à l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;

- les conseillers municipaux ont été insuffisamment informés faute d'avoir été destinataires de la note explicative de synthèse prévue à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.

Ils soutiennent, en ce qui concerne la légalité interne de la délibération attaquée, que :

- le classement de leurs parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; les boisements présents sur leurs parcelles ne présentent pas d'intérêt particulier ; les parcelles ne constituent pas non plus un espace naturel remarquable identifié par le schéma de cohérence territorial des Lacs Médocains ; elles ne sont pas non plus traversées par une trame verte et bleue ; l'emprise des parcelles grevée par l'espace boisé classé est disproportionnée au regard de l'étendue de l'espace à protéger ; enfin, la parcelle DN 110 est desservie par l'ensemble des réseaux publics et se situe en continuité de parcelles déjà bâties.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 octobre 2018, la commune de Lacanau, représentée par Me G..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) subsidiairement, à ce que la cour prononce un sursis à statuer afin de permettre la régularisation des éventuelles irrégularités du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 novembre 2018, la date au-delà de laquelle aucun moyen nouveau ne peut être invoqué en application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative a été fixée au 28 janvier 2019 à 12h00.

Par ordonnance du 24 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... A...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. et Mme C..., et de Me D..., représentant la commune de Lacanau.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 10 octobre 2003, le conseil municipal de Lacanau a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols, sa transformation en plan local d'urbanisme et a défini les modalités de la concertation associée à cette procédure. Après l'enquête publique, qui s'est déroulée du 16 janvier au 1er mars 2017, le conseil municipal de Lacanau a approuvé le plan local d'urbanisme par une délibération du 11 mai 2017. M. et Mme C..., propriétaires à Lacanau de la parcelle cadastrée section DN n° 110, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 11 mai 2017. Ils relèvent appel du jugement rendu le 24 mai 2018 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

Sur la légalité de la délibération du 11 mai 2017 :

En ce qui concerne l'information des conseillers municipaux :

2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de convocation à la séance du conseil municipal du 11 mai 2017 a été adressée aux conseillers municipaux par courriel du 5 mai 2017. Aucune des pièces du dossier ne permet de douter que cet envoi de manière dématérialisée n'aurait pas été effectué à la demande des conseillers municipaux. Par ailleurs, le courriel de convocation comporte une mention selon laquelle le dossier de la réunion est à la disposition des conseillers municipaux " dans leur casiers " ainsi qu'un lien permettant à ses destinataires de télécharger ledit dossier, la commune produisant en outre la note explicative de synthèse de 48 pages présentant les grandes lignes du plan local d'urbanisme à approuver en séance. Enfin, il ressort des mentions contenues dans l'extrait des registres de la délibération que 23 des 27 conseillers municipaux en exercice étaient présents à la séance du 11 mai 2017, deux étaient excusés mais avaient donné procuration et deux seulement étaient absents.

4. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conseillers municipaux n'ont pas été convoqués en temps utile pour la réunion du 11 mai 2017 ni qu'ils n'auraient pas été destinataires des éléments nécessaires à leur information. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité du zonage retenu :

5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils entendent soustraire pour l'avenir des parcelles à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste.

6. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ".

7. La parcelle cadastrée section DN n° 110 appartenant aux époux C..., d'une superficie de 1 800 m2, est située à la limite du bourg de Lacanau. Elle a été classée en zone constructible UD par le plan local d'urbanisme en litige tout en étant grevée sur 1 295 m2 d'une servitude d'espace boisé classé. Non bâtie, cette parcelle est contiguë à un vaste massif forestier dominant le côté nord du bourg de Lacanau. Elle est également située le long de la craste de Planquehaute dont les rives ont été classées en espaces boisés afin de protéger la ripisylve existante. Si les requérants font valoir que les boisements existants sur leur propre terrain sont clairsemés et de faible qualité, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité du classement litigieux dès lors que l'application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme n'est pas subordonnée à la valeur du boisement, ni même à son existence. Ainsi, compte tenu de la localisation et des caractéristiques de la parcelle des époux C..., les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en la classant en partie en espace boisé classé.

8. Il ressort des pièces du dossier que les autres parcelles situées le long de la craste qui ont fait l'objet d'un classement UD exclusif de toute servitude d'espace boisé classé présentent un caractère bâti. Elles ne sont donc pas dans la même situation que la parcelle des requérants qui est, ainsi qu'il a été dit, vierge de constructions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité, à supposer que les requérants aient entendu le soulever, doit être écarté en tout état de cause.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dernières dispositions en mettant à la charge de M. et Mme C... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lacanau et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 18BX02718 de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C... verseront à la commune de Lacanau la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... C... et à la commune de Lacanau.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. F... A..., président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.

Le rapporteur,

Frédéric A...Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 18BX02718


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