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12/11/2019 | FRANCE | N°17BX01105

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 12 novembre 2019, 17BX01105


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... H... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Toulouse à lui payer la somme 736 716,59 euros HT assortie des intérêts moratoires, calculés sur la base du taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au 25 janvier 2009, majoré de huit points de pourcentage, et de leur capitalisation, au titre du règlement du marché de maîtrise d'oeuvre du 28 décembre 2000.

Par un j

ugement n°1300221 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... H... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Toulouse à lui payer la somme 736 716,59 euros HT assortie des intérêts moratoires, calculés sur la base du taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au 25 janvier 2009, majoré de huit points de pourcentage, et de leur capitalisation, au titre du règlement du marché de maîtrise d'oeuvre du 28 décembre 2000.

Par un jugement n°1300221 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2017 et par un mémoire en réplique enregistré le 15 juin 2018, M. B... H..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 février 2017 ;

2°) de condamner la commune de Toulouse à lui payer la somme 736 716,59 euros HT assortie des intérêts moratoires, calculés sur la base du taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au 25 janvier 2009, majoré de huit points de pourcentage, et de leur capitalisation, au titre du règlement du marché de maîtrise d'oeuvre notifié le 28 décembre 2000 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse les dépens de l'instance, ainsi que la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que sa demande de première instance est recevable ;

- il a adressé son mémoire en réclamation dans le délai de 45 jours prévu à l'article 12-32 du CCAG PI ;

- la mention dans le courrier du 26 juillet 2012 par lequel la commune de Toulouse lui indiquait qu'il avait deux mois pour saisir la juridiction administrative ne repose sur aucun fondement légal et ne lui est pas opposable ;

- s'agissant d'un litige de travaux publics, aucune tardiveté ne pouvait lui être opposée en application de l'article R.421-1 du code de justice administrative ;

- le délai, qui est en principe d'un an, posé par la jurisprudence au nom du principe de sécurité juridique est également respecté ;

- sur le fond, sa demande est fondée dès lors que le maître d'ouvrage est responsable du décalage du planning prévisionnel qui a duré 85 mois au lieu des 42 mois prévus ;

- il a accompli des prestations supplémentaires qui ont été utiles pour le maître d'ouvrage, ainsi que des prestations supplémentaires à la demande du maître d'ouvrage ;

- il n'existe aucun désordre, dénoncé dans le délai de garantie, susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle et en toute hypothèse, la faute du maître de l'ouvrage l'exonérait de sa responsabilité ;

- il n'a pas non plus manqué à son devoir de conseil au moment de la réception des travaux, de sorte qu'il est fondé à demander la somme de 76 505,48 euros HT au titre du solde du marché restant dû ;

- les dysfonctionnements dénoncés par le maitre de l'ouvrage après la réception sans réserve des travaux, constituent des éléments d'insatisfaction concernant des défauts de réglages et de mises au point ;

- en l'absence de manquement à son devoir de conseil, sa responsabilité contractuelle ne peut plus être engagée ;

- il est fondé à demander les sommes de 21 518 euros HT au titre de sa rémunération complémentaire au titre du soclage, 95 218 euros HT au titre de sa rémunération complémentaire au titre des travaux supplémentaires demandés aux entreprises ayant réalisés les travaux et 115 200 euros HT au titre de sa rémunération complémentaire au titre du changement de programmation ;

- s'agissant de la prolongation de sa mission, les avenants signés au cours de sa mission n'ont pas régularisé la situation en termes de délai ;

- Toulouse Métropole ne peut soutenir que le retard dans la fin d'exécution de sa mission lui serait imputable ;

- la prolongation du délai contractuel n'est pas que la conséquence de l'extension de sa mission ;

- l'expert a retenu un dépassement de délai de 39 mois et évalue son préjudice à 374 400 euros HT ;

- il est fondé à demander la somme de 53 876,11 euros au titre de la révision des prix et les intérêts moratoires.

Par mémoires enregistrés les 28 mai 2018 et 8 août 2018, Toulouse Métropole venant aux droits de la commune de Toulouse, représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. H... ;

2°) de mettre à la charge de M. H... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est tardive puisque la première requête de M. H... a été rejetée pour irrecevabilité, qu'il n'a pas exercé de recours contre le rejet de celle-ci ;

- le requérant n'a exercé aucun recours valable dans le délai de deux mois ;

- le décompte étant devenu définitif et intangible, tout élément n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation, ne peut plus être contesté ;

- sa demande tendant à l'indemnisation des prolongations de délais évaluée à 374 400 euros est irrecevable, car elle n'était pas formulée dans un mémoire en réclamation ;

- le CCAG PI ne comportant aucune disposition sur les délais de recours, c'est l'article R. 421-1 du code justice administrative qui s'applique ;

- à titre subsidiaire, ses demandes sont mal fondées ;

- les avenants signés ont pris en compte les dépassements de délais d'exécution du marché et M. H... a accepté que ses honoraires restent par la suite inchangés dans le dernier avenant ;

- l'allongement du délai des prestations pour la période de mai 2006 à mars 2007 est du au retard du requérant dans la remise des dossiers APD et DCE PRO ;

- la rémunération complémentaire au titre des études supplémentaires demandées a pour origine des erreurs imputables au muséographe ;

- la rémunération complémentaire au titre du suivi des travaux supplémentaires n'est pas fondée ;

- M. H... a été rémunéré pour cette mission de soclage en conception et en DET ;

- une partie de l'allongement a été réglée par des avenants jusqu'en 2006 ;

- en tout état de cause, à partir de 2006, l'allongement du délai d'exécution est imputable au muséographe dans la production des pièces au titre de la muséographie ;

- le solde arrêté dans le décompte général est justifié par les dysfonctionnements de la muséographie.

Par ordonnance du 10 octobre 2018, une clôture immédiate d'instruction a été décidée.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... A...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;

- et les observations de Me G..., représentant Toulouse Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de l'opération de restructuration et d'extension de son muséum d'histoire naturelle, la commune de Toulouse a confié par acte d'engagement du 28 décembre 2000, notifié le 13 janvier 2001, au groupement conjoint d'entreprises composé des sociétés SA d'architecture Jean-Paul Viguier, mandataire, SARL d'architecture LCR, de la SA Betem Ingiénérie, de l'Eurl Allain Provost et de M. H..., architecte-muséographe, la maîtrise d'oeuvre complète de cette opération, réalisée en deux phases. La première tranche des travaux a été réceptionnée le 10 avril 2008 et la seconde tranche des travaux, le 25 avril 2008. Estimant avoir réalisé des études complémentaires non prévues au marché, M. H..., après avoir adressé en vain à la commune de Toulouse, un mémoire en réclamation le 9 février 2009, a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la désignation d'un expert, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 août 2009. A la suite de la notification le 26 juin 2012 du décompte général par le maître d'ouvrage, M. H... a adressé un mémoire en réclamation en date du 25 juillet 2012. Par un courrier du 26 septembre 2012, la commune de Toulouse a accepté une partie des demandes du groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre, mais a rejeté les demandes de M. H.... M. H... a alors saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Toulouse au versement d'une somme de 1 449 071,09 euros en règlement des prestations complémentaires qu'il aurait réalisées dans le cadre de l'exécution de ce marché. Cette première demande a été rejetée par une ordonnance du 28 décembre 2012 du président du tribunal administratif de Toulouse, pour absence de timbre fiscal. Par une autre demande, présentée un peu avant le dépôt du rapport de l'expert judiciaire du 15 février 2013, M. H... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 1 449 071,09 euros HT, au titre du solde de son marché, montant qu'il a ramené à la somme de 736 716,59 euros HT en cours d'instance. Par un jugement du 28 février 2017, dont M. H... relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande pour tardiveté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Les litiges portant sur l'exécution de marchés de maîtrise d'oeuvre dont l'objet est la réalisation de travaux publics se rattachent à la matière des travaux publics, quand bien même ils ne portent pas sur la réalisation des travaux. Par suite, la saisine du juge n'est pas soumise au délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet, fixée par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui excluaient alors expressément de ce délai les litiges en matière de travaux publics. Dans ces conditions, alors même que la décision rejetant sa réclamation du 26 septembre 2012 comportait les voies et délais de recours, aucune forclusion ne pouvait être opposée à la demande de première instance présentée par M. H..., introduite le 14 janvier 2013 devant le tribunal administratif de Toulouse. De même, le rejet par une ordonnance n°1205184 du 28 décembre 2012 du président du tribunal administratif de Toulouse de la demande que l'appelant avait introduite le 23 novembre 2012, pour défaut de timbre fiscal, n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée et ne faisait pas obstacle à l'introduction d'une seconde demande ayant le même objet. Dans ces conditions, M. H... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté sa demande comme étant tardive. Le jugement attaqué doit être annulé. Il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. H... devant le tribunal administratif de Toulouse

Sur le solde du marché :

En ce qui concerne les prestations supplémentaires :

4. Aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre, alors en vigueur: " La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ". Selon l'article 30 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (...) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ".

5. Il résulte des dispositions précitées que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. En outre, le maître d'oeuvre qui effectue des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage n'a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations que lorsque, soit elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, soit le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat.

6. En premier lieu, M. H... demande la somme de 115 200 euros HT au titre du temps d'études supplémentaire utilisé pour l'assistance à la programmation.

7. Il résulte de l'instruction, notamment du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux que celui-ci prévoyait dans son article 2 que les pièces constitutives du marché de maîtrise d'oeuvre étaient par ordre de priorité décroissante : " 2.1 Pièces particulières : a) l'acte d'engagement et ses annexes, b) le présent cahier des clauses administratives particulières, c) le programme. 2.2 Pièces générales : le CCAG PI approuvé par le décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 en vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors du mois d'établissement des prix, le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993, l'arrêté du 21 décembre 1993, le CCAG applicable aux marchés publics de travaux, les annexe n°1 : travaux de génie-civil, annexe n°2 : travaux de bâtiment (...) ".

8. Il ne résulte ni de l'instruction ni d'aucune autre pièce du marché que les microfiches établies par l'inspection générale des musées de France du ministère de la culture soient au nombre des pièces constitutives du marché ayant valeur contractuelle. Dès lors, M. H... n'est pas fondé à se prévaloir de ces microfiches pour soutenir que les études de programmation architecturale et muséographique d'un projet de musée ne lui incombaient pas. Il ressort en revanche du rapport de l'expert judiciaire que le contenu de sa mission portait sur l'étude globale du projet de restructuration, notamment sur la muséographie de l'ensemble, ce qui comprenait, la scénographie, les décors spécifiques, l'agencement et le mobilier muséographique, les éléments d'exposition (soclage, manipulations, agencements des spécimens dans les vitrine), la production audiovisuelle, l'informatique, le matériel audiovisuel et informatique, la réalisation des éléments graphiques, la réalisation des éclairages spécifiques et les études de graphiques. Par ailleurs, il ressort du rapport de l'expert judiciaire que M. H... avait été chargé de la muséologie, et notamment du l'établissement et du suivi de la réalisation du programme muséologique d'exposition sur la base du programme scientifique. Par suite, M. H... n'a pas droit à une rémunération supplémentaire correspondant au temps d'étude supplémentaire utilisé pour l'assistance à la programmation muséographique, dès lors que cette prestation était prévue dans le marché de maîtrise d'oeuvre.

9. En deuxième lieu, M. H... demande la somme de 21 518 euros HT au titre des prestations supplémentaires liées aux travaux de soclage morphologique.

10. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la prestation de maîtrise d'oeuvre relative au soclage morphologique et les honoraires y afférents étaient compris dans les missions confiées à M. H.... La seule circonstance relevée par l'expert judiciaire selon laquelle la commune de Toulouse avait embauché un assistant à maîtrise d'ouvrage, un spécialiste, pour réaliser la conception des socles, ne permet pas de regarder M. H... comme ayant réalisé le dossier de consultation des entreprises jusqu'à la réception en passant par la direction des travaux, hors contrat. De même, le contenu de la microfiche n°19, qui n'a pas de valeur contractuelle, ne permet pas d'exclure le choix et l'implantation du soclage morphologique des missions confiées au maître d'oeuvre relative au soclage. Par suite, M. H... ne peut prétendre à la somme de 21 518 euros HT au titre du paiement de prestations supplémentaires.

11. En troisième lieu, M. H... demande la somme de 95 218 euros au titre de prestations supplémentaires liées aux travaux supplémentaires ou modificatifs demandés aux entreprises. A l'appui de sa demande, il se borne à produire un tableau de travaux complémentaires qui auraient été demandés par le maître d'ouvrage aux entreprises des lots n°1 à 7 et des lots n°9 à 11, comprenant la suppression de prestations, des adaptations ou compléments de travaux ou de travaux supplémentaires. Toutefois, M. H... ne démontre pas en quoi ces travaux demandés aux entreprises auraient eu des répercussions sur ses prestations de maîtrise d'oeuvre, rémunérées de façon forfaitaire, ni qu'ils aient généré des prestations supplémentaires pour lui.

12. En quatrième lieu, M. H... demande la somme de 374 400 euros au titre de la prolongation des délais de 39 mois. Il impute ce décalage à la faute du maître de l'ouvrage qui aurait modifié la programmation, pris des décisions tardivement, ce qui l'aurait obligé à reprendre des études.

13. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise judiciaire, que les missions de maîtrise d'oeuvre confiées à M. H... ont duré de janvier 2001 jusqu'au mois d'octobre 2008. Selon l'expert, un retard de trente mois est imputable à la commune de Toulouse, qui, à la suite de la catastrophe de l'usine AZF, ne s'est plus occupée de son projet de musée entre l'approbation de l'avant-projet sommaire à la fin de mois de mai 2001 et la signature de l'avenant n°1 le 23 décembre 2003, qui a eu pour effet d'augmenter le montant des honoraires de 600 312,08 euros HT et un retard de 9 mois, qui est dû au Muséum concernant la réception des travaux relatifs aux " cartels ". L'expert a estimé la prolongation des délais non imputables au maître d'oeuvre à 39 mois.

14. Si M. H... soutient que l'avenant n°2 signé par le mandataire du groupement et la commune le 23 mars 2004, qui a eu pour objet d'augmenter les délais d'exécution pour la partie muséographie à mi-mai 2006, ne vaut pas renonciation de sa part à demander une indemnisation au titre de la prolongation des délais, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'allongement du délai d'exécution du marché l'aurait privé de la possibilité de participer à d'autres chantiers. Par suite, M. H..., qui ne se prévaut d'aucun autre préjudice, n'est pas fondé à demander un complément de rémunération.

Sur la diminution des honoraires relatifs à l'élément de mission " assistance lors des opérations de réception " de 40% :

15. Aux termes de l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux, relatif au règlement des comptes du marché : " (...) 6.2 acomptes : Le règlement des sommes dues au titulaire fait l'objet d'acomptes périodiques dans les conditions suivantes : (...) 6.2.5 Pour l'exécution des prestations de contrôle d'exécution (...) b) élément AOR (assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfaite achèvement). Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit : 1. A l'issue des opérations préalables à la réception (...) : 20% ; 2. A la remise des ouvrages exécutés : 40 % ; 3. A l'achèvement de la levée des réserves :20% ; 4. A la fin du délai de garantie de parfait achèvement (...) : 20% (...) ".

16. Il résulte de la décision du 26 septembre 2012 rejetant la réclamation de M. H... que la commune de Toulouse a déduit du décompte général la somme de 30 196,92 euros HT, révision compris, correspondant à 40% du solde des honoraires restant dus à M. H... au titre de l'élément de mission " assistance lors des opérations de réception ", au motif que " de nombreuses réserves (travaux, garantie de parfait achèvement) et des dysfonctionnements perturbent l'utilisation de l'équipement ".

17. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert judiciaire, que des dysfonctionnements consécutifs aux prestations réalisées par le muséographe, qui concernent l'éclairage des oeuvres et des écrits, la signalétique, le graphique des panneaux et cartels, l'acoustique de certains médias et la maintenance des systèmes des espaces d'exposition permanente, ont fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux de la phase I qui a été prononcée le 10 avril 2008 et lors de la réception des travaux de la phase 2, prononcée le 25 avril 2008. Il résulte du rapport de l'expert judicaire que certaines des réserves n'ont pas été levées et ces défaillances ont donné lieu à une mise en demeure adressée par la commune de Toulouse au muséographe le 26 juin 2009. Par suite, le non-règlement des prestations relatives à l'élément de mission " assistance lors des opérations de réception ", à hauteur de 40% dans le décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre notifié le 26 juin 2012 par le maître d'ouvrage, était justifié par application de l'article 6.2.5 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux.

18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par la commune de Toulouse, que M. H... n'est pas fondé à demander la somme de 736 716, 59 euros, révision des prix compris, assortie des intérêts moratoires au titre du règlement du solde du marché de maîtrise d'oeuvre.

Sur les dépens :

19. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 32 337, 81 euros TTC par une ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse du 20 février 2013 à la charge de M. H....

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1300221 du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 février 2017 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance présentée par M. H..., sa requête d'appel et les conclusions présentées par la commune de Toulouse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Les frais de l'expertise judiciaire d'un montant de 32 337, 81 euros TTC sont mis à la charge de M. H....

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Toulouse et à M. B... H....

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme E... F..., présidente-assesseure,

Mme D... A..., premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2019.

Le rapporteur,

Déborah A...Le président,

Dominique NAVESLe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX01105
Date de la décision : 12/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP SALESSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-12;17bx01105 ?
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