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12/11/2019 | FRANCE | N°17BX02869-17BX02910

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 12 novembre 2019, 17BX02869-17BX02910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Boissezon a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner in solidum, les sociétés ERDF, Engelvin TP Réseaux et Spie Sud-Ouest à lui verser une somme de 167 320,40 euros en réparation des désordres affectant le mur de soutènement de la voie communale n°7.

Par un jugement n° 1403777 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n°17BX02869, et un mémoire, enregistrés les

22 août 2017 et 28 juin 2018, la société Enedis, venant aux droits de la société ERDF, représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Boissezon a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner in solidum, les sociétés ERDF, Engelvin TP Réseaux et Spie Sud-Ouest à lui verser une somme de 167 320,40 euros en réparation des désordres affectant le mur de soutènement de la voie communale n°7.

Par un jugement n° 1403777 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n°17BX02869, et un mémoire, enregistrés les 22 août 2017 et 28 juin 2018, la société Enedis, venant aux droits de la société ERDF, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2017 ;

2°) de condamner la société Engelvin TP Réseaux à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Boissezon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rapport d'expertise déposé devant le TGI d'Albi est contestable ; en effet, la commune a commis une faute du fait du défaut d'entretien du mur en cause, et le maire de la commune a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

- il n'y a pas de lien de causalité entre les travaux et le dommage, dès lors que la circulation n'était pas limitée sur cette portion de route en tonnage ; en outre ce mur était très ancien et vétuste de sorte que seul l'effet du temps est à l'origine de son effondrement ;

- subsidiairement elle doit être garantie des condamnations par la société Engelvin TP Réseaux dès lors que même si l'ouvrage a donné lieu à réception, les parties ont entendu déroger à l'effet extinctif de la réception et que subsistait la garantie de parfait achèvement ;

- le préjudice doit être ramené à la somme de 90 000 euros compte-tenu de la vétusté du mur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2018, la commune de Boissezon, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire de la société Enedis, de la société Engelvin TP Réseau et de la société Spie Citynetworks, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun de moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2018, la société Spie Citynetworks, venant aux droits de la société Spie Sud-Ouest, représentée par Me D..., conclut à l'annulation du jugement du 13 juin 2017 du tribunal administratif de Toulouse, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire à ce qu'elle soit garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société ERDF et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Boissezon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'elle doit être mise hors de cause à titre principal en raison de l'absence de lien de causalité entre le dommage et les travaux, en raison de la force majeure et des fautes commises par la commune ; à titre subsidiaire le montant des travaux doit être revu à la baisse.

Un mémoire présenté pour la commune de Boissezon a été enregistré le 15 avril 2019.

II. Par une requête n°17BX02910, et un mémoire, enregistrés les 25 août 2017 et 18 septembre 2017, la société Spie Citynetworks, venant aux droits de la société Spie Sud-Ouest, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2017 ;

2°) de condamner la société ERDF à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Boissezon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le lien de causalité entre la réalisation des travaux et le dommage n'est pas établi ; il s'est écoulé plus de 9 mois entre les travaux et le dommage durant lesquels la voie était empruntée sans limitation de poids ; aucune étude de sol n'a été demandée par l'expert qui aurait permis de déterminer avec certitude la cause du sinistre ;

- l'imputabilité du sinistre n'est pas établie ; elle n'était que sous-traitante et ses travaux se sont limités sur deux jours à la dépose et la pose d'un poteau électrique à plus de 35 mètres du lieu où le mur s'est effondré ;

- la commune a commis une faute du fait du défaut d'entretien du mur en cause, et le maire de la commune a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

- à titre subsidiaire, il y a lieu d'appliquer sur le montant des travaux de reprise un abattement compte-tenu de la vétusté de l'ouvrage et des travaux d'amélioration prévus ;

- elle doit être garantie par la société ERDF.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2017, la commune de Boissezon, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire de la société Enedis, de la société Engelvin TP Réseau et de la société Spie Citynetworks, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun de moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2018, la société Enedis, venant aux droits de la société ERDF, représentée par Me B..., conclut à l'annulation du jugement du 13 juin 2017 du tribunal administratif de Toulouse, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire à ce qu'elle soit garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Engelvin TP Réseaux et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Boissezon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rapport d'expertise déposé devant le TGI d'Albi est contestable ; en effet, la commune a commis une faute du fait du défaut d'entretien du mur en cause, et le maire de la commune a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

- il n'y a pas de lien de causalité entre les travaux et le dommage, dès lors que la circulation n'était pas limitée sur cette portion de route en tonnage ; en outre ce mur était très ancien et vétuste de sorte que seul l'effet du temps est à l'origine de son effondrement ;

- subsidiairement elle doit être garantie des condamnations par la société Engelvin TP Réseaux dès lors que même si l'ouvrage a donné lieu à réception, les parties ont entendu déroger à l'effet extinctif de la réception et que subsistait la garantie de parfait achèvement ;

- le préjudice doit être ramené à la somme de 90 000 euros compte-tenu de la vétusté du mur.

Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2018, la société Engelvin TP Réseaux, représentée par Me F..., conclut à l'annulation du jugement du 13 juin 2017 du tribunal administratif de Toulouse, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Boissezon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'y a pas de lien de causalité entre les travaux et le dommage, dès lors que la circulation n'était pas limitée sur cette portion de route en tonnage ; en outre ce mur était très ancien et vétuste de sorte que seul l'effet du temps est à l'origine de son effondrement ;

- le montant des réparations doit être ramené à la somme de 90 000 euros ;

- elle n'a pas à garantir la société Enedis.

Un mémoire présenté pour la commune de Boissezon a été enregistré le 15 avril 2019.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- le rapport d'expertise, déposé le 11 décembre 2012.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... G...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la société ERDF devenue Enedis, et de Me H..., représentant la société Spie Sud-Ouest devenue Spie Citynetworks.

Considérant ce qui suit :

1. Par un marché-cadre du 26 janvier 2007, la société ERDF, devenue Enedis, a confié à la société Engelvin TP Réseaux l'exécution de travaux d'enfouissement de câbles moyenne tension sur la commune de Boissezon. Les travaux se sont déroulés de novembre 2010 à janvier 2011 et ont été réalisés par la société Engelvin TP Réseaux et par la société Spie Sud-Ouest devenue Spie Citynetworks, à laquelle avait été sous-traitée la pose de pylône. Par un courrier du 24 novembre 2011 adressé à la société ERDF, la commune de Boissezon a signalé l'apparition d'une fracture au niveau d'un mur de soutènement jouxtant les travaux en cause. Puis, le 20 décembre 2011, l'effondrement de ce mur a été constaté en deux endroits. Après que le tribunal de grande instance (TGI) d'Albi, saisi par la commune de Boissezon de ce litige, ait désigné un expert puis se soit déclaré incompétent pour en connaître, la commune de Boissezon a demandé et obtenu du tribunal administratif de Toulouse la condamnation in solidum des sociétés ERDF, Engelvin TP Réseaux et Spie Sud-Ouest à lui verser une somme de 167 320,40 euros en réparation des désordres affectant le mur de soutènement de la voie communale n°7. La société ERDF, devenue Enedis, et la société Spie Sud-Ouest devenue Spie Citynetworks, relèvent appel de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2017.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°17BX02869 et n°17BX02910 des sociétés Enedis et Spie Citynetworks sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur la responsabilité :

3. Même en l'absence de faute, les maîtres d'ouvrages et les participants, y compris sous-traitants, aux travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ces derniers par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Toutefois, la mise en jeu de la responsabilité sans faute de ceux-ci pour dommages de travaux publics à l'égard d'un tiers à une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par ce tiers de l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité entre cette opération et les dommages subis.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du TGI d'Albi du 2 mars 2012, que la cause de l'effondrement du mur de soutènement à deux endroits doit être attribuée au passage très important et simultané des engins lourds et aux vibrations des compacteurs durant l'exécution des travaux. Les sociétés requérantes font valoir que les travaux qu'elles ont réalisés sont sans lien avec le dommage, dès lors que l'effondrement s'est produit 9 mois après la fin des travaux et que le mur était ancien et fragile. Toutefois, ces éléments, y compris la circonstance que le lieu des travaux ait été distant de plus de 35 mètres du mur, ne permettent pas d'écarter le lien de causalité entre le dommage et les travaux, dès lors qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que ce mur avait une configuration normale avant les travaux et qu'il avait précisément résisté plus de cent ans du fait de son drain en rochers et de sa stabilité.

5. En second lieu, les sociétés Enedis et Spie Citynetworks font valoir que la force majeure, résultant des pluies diluviennes du mois de juillet 2011 qui se sont abattues sur la commune, doit l'exonérer de leur responsabilité. Toutefois, si cet évènement climatique a endommagé des canalisations d'évacuation d'eaux pluviales sur la commune, il ne résulte d'aucun élément au dossier qu'il serait à l'origine de l'effondrement du mur en cause. Enfin, les sociétés requérantes invoquent des fautes commises par la commune consistant d'une part en un défaut d'entretien du mur en cause et d'autre part dans l'exercice de son pouvoir de police par le maire qui aurait dû règlementer la circulation des engins lourds sur la voie communale n°7 dès l'apparition des premières fissures. Cependant, il résulte de l'instruction que moins d'un mois s'est écoulé entre l'apparition d'une fissure sur le mur en cause, et son effondrement total. Dès lors il ne peut être reproché une faute du maire dans l'exercice de son pouvoir de police, compte tenu de la rapidité d'évolution du dommage. En outre, et ainsi que l'indique l'expert, le mur en cause était dans une configuration normale, de sorte qu'il ne peut être reproché à la commune un défaut d'entretien dudit mur.

5. Il résulte de ce qui précède, que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse, par son jugement du 13 juin 2017, a déclaré les sociétés Enedis, Engelvin TP Réseaux et Spie Citynetworks entièrement et solidairement responsables des dommages subis par la commune de Boissezon.

Sur le préjudice :

6. Ainsi que l'ont décidé les juges de première instance, l'expert a chiffré la réparation des désordres affectant le mur de soutènement à la somme de 167 320,40 euros TTC. Si les sociétés font valoir que la reprise totale du mur n'était pas nécessaire car l'effondrement n'était que partiel, il résulte de l'instruction que la reprise complète du mur sur toute sa longueur était indispensable à sa remise en état et sa sauvegarde. En outre il n'y avait pas lieu d'appliquer d'abattement pour vétusté, ledit mur ayant une fonction de soutènement que son âge ne compromettait pas. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement les sociétés ERDF, Engelvin TP Réseaux et Spie Sud-Ouest à verser une somme de 167 320,40 euros à la commune de Boissezon.

Sur les appels en garantie :

7. La société Enedis demande à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par Engelvin TP réseaux, et la société Spie Citynetworks demande à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Enedis.

8. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulouse le 13 juin 2017, la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. Toutefois, si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché, la responsabilité de l'entrepreneur envers le maître d'ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale.

9. En premier lieu, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté, que la réception des travaux a été réalisée en janvier 2011 sans réserve. En conséquence la société Enedis, maître d'ouvrage, n'est pas recevable à appeler en garantie la société Engelvin TP réseaux dès lors qu'il n'est pas alléguée une fraude à la réception, une clause contractuelle susceptible de déroger à l'effet extinctif des relations contractuelles ou la garantie décennale.

10. En second lieu, si la société Spie Citynetworks appelle également en garantie la société Enedis, il ne saurait lui être opposée la fin des relations contractuelles dès lors qu'elle n'était pas liée par un contrat avec le maître d'ouvrage. Cependant la société Spie Citynetworks n'invoque aucune faute qu'aurait commise la société Enedis. Par suite, l'appel en garantie de la société Spie Citynetworks doit être rejeté.

11. Il résulte de ce qui précède, que les sociétés Enedis et Spie Citynetworks ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs appels en garantie.

Sur les frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Boissezon au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés Enedis, Engelvin TP réseaux et Spie Citynetworks dès lors qu'elle n'est pas dans la présente instance la partie perdante. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des sociétés appelantes Enedis et Spie Citynetworks, la somme de 1 500 euros à verser à la commune sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n°17BX02869 et n°17BX02910 sont rejetées.

Article 2 : Les sociétés ERDF devenue Enedis et Spie Sud-Ouest, devenue Spie Citynetworks verseront solidairement à la commune de Boissezon une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à la commune de Boissezon, aux sociétés Enedis, Engelvin TP réseaux et Spie Citynetworks.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme E... G..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 novembre 2019.

La rapporteure,

Fabienne G... Le président,

Dominique NAVES Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX02869, 17BX02910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX02869-17BX02910
Date de la décision : 12/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Questions générales - Réception des travaux - Réception définitive.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP SALESSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-12;17bx02869.17bx02910 ?
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