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14/11/2019 | FRANCE | N°17BX03123

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 14 novembre 2019, 17BX03123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Entrepôts Frigorifiques Berry Périgord a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de la décharger, à hauteur de la somme de 15 801 euros, de l'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014, pour les locaux de l'ensemble immobilier situé au lieudit " La Besse " à Thenon (Dordogne), dont elle est sous-locataire, son bailleur, la société les Frigorifiques du Périgord, étant lui-même locataire de la société Sogébail,

avec lequel un contrat de crédit-bail a été signé.

Par un jugement n° 1503690 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Entrepôts Frigorifiques Berry Périgord a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de la décharger, à hauteur de la somme de 15 801 euros, de l'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014, pour les locaux de l'ensemble immobilier situé au lieudit " La Besse " à Thenon (Dordogne), dont elle est sous-locataire, son bailleur, la société les Frigorifiques du Périgord, étant lui-même locataire de la société Sogébail, avec lequel un contrat de crédit-bail a été signé.

Par un jugement n° 1503690 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2017, la SAS Entrepôts Frigorifiques Berry Périgord, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 juillet 2017 ;

2°) de la décharger de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient ne se prévalant tant que la loi fiscale que de la doctrine de l'administration contenue au BOI-IF-TFB-10-50-30 (n° 160 et n° 180) que les éléments spécifiques à la production de froid, qu'ils soient ou non assimilables à une construction, doivent être exclus de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) en application des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts dès lors, à titre principal, qu'ils sont intégrés dans le processus de fabrication, de transformation ou de manutention et, à titre subsidiaire, qu'ils sont dissociables du bâtiment dans lequel s'exerce l'activité du fait de leur caractère démontable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la SAS Entrepôts Frigorifiques Berry Périgord n'est fondé.

Par ordonnance du 26 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mars 2019 à 12:00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... C...,

-et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.,

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Entrepôts Frigorifiques Berry Périgord exploite au lieudit " La Besse " à Thenon (Dordogne), un établissement d'entreposage et de stockage frigorifique. Elle est propriétaire de son fonds de commerce et sous-loue les bâtiments d'exploitation à la société Les Frigorifiques du Périgord qui a signé, pour l'occupation de ces locaux, un contrat de crédit-bail avec la société Sogébail. Les services fiscaux ont réévalué la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises de la société requérante, en application de l'article 1467 du code général des impôts, en la déterminant non pas suivant les règles définies pour les locaux commerciaux par l'article 1498 dudit code, mais selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 pour les établissements industriels. La SAS Entrepôts Frigorifiques Berry Périgord relève appel du jugement du 20 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à être déchargée, à hauteur de 15 801 euros, de l'imposition à la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à la suite de cette rectification pour les locaux de l'ensemble immobilier.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " ; que l'article 1382 du même code dispose : " Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11°) les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés au 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes de l'article 1381 dudit code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1°) Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions d'une part, que les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 comprennent également les aménagements faisant corps avec eux et, d'autre part, que les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles, ces deux critères étant cumulatifs et non alternatifs ainsi que le soutient à tort la société requérante.

4. En premier lieu, sur le terrain de la loi fiscale, les équipements frigorifiques, d'une valeur de 564 539 euros, et les panneaux isolants Exia, d'une valeur de 467 351 euros, ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 que si ces moyens matériels d'exploitation participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles.

5. A supposer même que l'ensemble des équipements frigorifiques sur la nature et la consistance desquels la société requérante ne donne aucune précision et les panneaux isolants puissent être regardés comme de tels moyens matériels d'exploitation participant directement à l'activité industrielle de l'établissement, les entreprises ayant installé ces équipements font état de ce qu'il serait possible de les démonter pour les transférer et les remonter sur un autre entrepôt, mais elles ne donnent aucune précision sur le coût et les modalités de ce démontage, sur l'opportunité et les conditions de réutilisation de ces matériels déjà mise en oeuvre sur un autre bâtiment, ainsi que sur les conséquences d'une telle opération sur l'état des entrepôts frigorifiques ainsi modifiés. Par suite, les déclarations de ces entreprises ne permettent pas d'établir que les équipements frigorifiques et les panneaux isolants en litige seraient, non pas des aménagements faisant corps avec le bâtiment, mais des installations et moyens matériels dissociables de celui-ci, au sens des dispositions précitées du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que ces équipements et panneaux doivent être exclus de la base d'imposition.

6. En second lieu, la documentation de base 6 C 124, reprise au BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012 dont la société se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, telle qu'elle est énoncée aux n° 160 à 180, prévoit que ne sont pas imposables les " outillages " et les " biens d'équipements spécialisés " qui servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle. Cette doctrine ne contient par conséquent aucune interprétation différente de la loi fiscale, notamment en ce qui concerne la condition que de tels outillages et biens d'équipement ne puissent pas être regardés comme des accessoires de l'immeuble où ils sont en fonctionnement. Alors au demeurant que les matériels en litige ne peuvent pas non plus être regardés comme étant au nombre des " outillages " ou " biens d'équipements spécialisées " au sens de cette doctrine, la société ne peut pas prétendre à l'exonération sur ce second fondement.

7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la SAS Entrepôts Frigorifiques Berry Périgord demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de la SAS Entrepôts Frigorifiques Berry Périgord est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Entrepôts Frigorifiques Berry Périgord et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

Mme A... C..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 novembre 2019.

Le rapporteur,

Sylvie C...Le président,

Philippe Pouzoulet Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX03123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX03123
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Questions communes - Valeur locative des biens.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SELARL JURICA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-14;17bx03123 ?
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