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26/11/2019 | FRANCE | N°19BX02678

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 26 novembre 2019, 19BX02678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et d'autre part, l'arrêté en date du même jour par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assignée à résidence dans

le département de la Haute-Vienne pour une durée de quarante-cinq jours du 1er av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et d'autre part, l'arrêté en date du même jour par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assignée à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une durée de quarante-cinq jours du 1er avril au 15 mai 2019 avec obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police de Limoges à 9h00 à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés.

Par un jugement n° 1900552 - 1900553 du 2 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019, Mme A... C..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 avril 2019 ;

2) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 18 mars 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient en ce qui concerne la régularité du jugement, que :

- le jugement est entaché d'une contradiction dès lors qu'il est indiqué dans ses motifs que les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Limoges alors que son dispositif ne procède pas à ce renvoi mais rejette l'ensemble des conclusions de la requête.

Elle soutient, en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, que :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des articles L. 313-11-11° et L.313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est suivie en France notamment pour des problèmes de stress post-traumatique consécutifs aux évènements vécus dans son pays, qu'en cas de retour dans son pays ses craintes seraient réactivées et elle ne pourrait pas bénéficier de soins, qu'elle justifie d'une vie privée intense et stable en France où elle a vécu en concubinage durant les années 2013 à 2016 avec une personne bénéficiant d'une carte de résident et avec qui elle a repris une vie commune en décembre 2018 ; elle n'a plus aucun contact avec sa famille dans son pays d'origine puisqu'elle a eu trois enfants dont un est décédé tandis qu'elle est sans nouvelle des deux autres.

Elle soutient, en ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français, que :

- elle est entachée des mêmes vices de légalité externe et interne que la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en cas de retour dans son pays d'origine sa vie serait manifestement en danger.

Elle soutient, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi que :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Elle soutient, en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français que :

- elle est entachée des mêmes vices de légalité externe et interne que la décision de refus de titre de séjour ;

- elle porte une atteinte injustifiée à sa vie privée en ce que sa vie serait manifestement en danger en cas de retour et qu'elle ne pourra pas poursuivre sa relation avec son conjoint.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Par ordonnance du 19 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2019 à 12h00.

Mme A... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 de la ministre des affaires sociales et de la santé fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante congolaise née le 28 février 1980, est entrée en France en 2012 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 janvier 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 octobre 2013. Après avoir fait l'objet de la part du préfet de la Haute-Vienne de deux arrêtés de refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire les 1er août 2014 et 7 octobre 2015, Mme A... C... a sollicité le 3 avril 2018 un titre de séjour pour raison de santé. Le préfet a finalement rejeté cette demande par un arrêté du 18 mars 2019 assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, de la fixation du pays de renvoi et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un deuxième arrêté du 18 mars 2019, le préfet de la Haute-Vienne a assigné Mme A... C... à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police de Limoges. Mme A... C... relève appel du jugement rendu le 2 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 18 mars 2019 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une année.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si, dans les motifs de son jugement, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a indiqué que devait être renvoyé en formation collégiale l'examen de la demande d'annulation du refus de titre de séjour, il a toutefois rejeté, dans le dispositif de sa décision, l'ensemble des conclusions de Mme A... C.... Ce faisant, le premier juge a nécessairement statué sur la demande d'annulation du refus de titre pour laquelle il s'était pourtant déclaré incompétent. Par suite, Mme A... C... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif. Ce jugement, dès lors, doit être annulé pour irrégularité en tant qu'il statue sur le refus de titre de séjour.

Sur le refus de titre de séjour :

3. Il y lieu de renvoyer devant le tribunal administratif de Limoges statuant en formation collégiale l'examen des conclusions de Mme A... C... tendant à l'annulation du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté préfectoral du 18 mars 2019.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, le refus de titre de séjour contesté énonce les textes de droit applicables à la situation de Mme A... C.... Il détaille le parcours de cette dernière en France et énonce avec une précision suffisante les motifs pour lesquels la demande de titre est rejetée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, en vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". L'article R. 313-22 de ce code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...). ". Et enfin, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 de la ministre des affaires sociales et de la santé : " L'avis du collège de médecins de I'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. (...)".

6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A... C..., le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé sur l'avis émis le 8 octobre 2018 par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé et y voyager sans risque. Pour contester l'appréciation de l'OFII, la requérante verse au dossier une convocation à un rendez-vous médical avec un médecin psychiatre pour le 13 mai 2019 et un certificat médical du 10 avril 2019 indiquant qu'elle est suivie depuis 2016 pour un trouble anxio-dépressif sévère avec des antécédents de traumatisme psychique et qu'elle bénéficie d'une prise en charge médicamenteuse et psychothérapeutique. Toutefois, ces éléments, s'ils décrivent l'état de santé de la requérante, ne sont pas susceptibles d'infirmer l'appréciation de l'OFII et celle du préfet selon laquelle cette dernière peut effectivement obtenir dans son pays d'origine une prise en charge médicale adaptée à son état de santé.

7. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical produit en appel, établi sept ans après l'entrée en France de Mme A... C... par une personne qui n'est pas le témoin direct des faits relatés, que les troubles psychiatriques dont souffre cette dernière ont pour origine des évènements traumatisants qu'elle aurait subis dans son pays d'origine et où, de ce fait, les traitements médicaux disponibles seraient inefficaces.

8. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la délivrance du titre de séjour demandé sur ce fondement.

9. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". En application de ces stipulations et dispositions, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français comparées à celles dont il dispose dans son pays d'origine, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.

10. Si Mme A... C... se prévaut de son concubinage avec son compagnon, titulaire d'une carte de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait noué avec celui-ci une relation stable et intense dès lors en particulier que le couple n'a pas vécu ensemble de manière continue entre 2013 et la date de la décision attaquée. De plus, Mme A... C... qui est arrivée en France à l'âge de trente-deux ans ne justifie d'aucun autre élément de nature à établir qu'elle aurait tissé des liens privés ou familiaux particulièrement intenses et stables sur le territoire français. Si elle allègue qu'elle a cessé tout contact avec sa famille dans son pays d'origine, elle n'assortit ses affirmations d'aucune précision permettant de les corroborer et n'apporte pas davantage d'éléments permettant d'estimer qu'elle serait isolée en cas de retour. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour en France de Mme A... C..., le refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme A... C....

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

S'agissant des autres moyens :

12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les moyens de légalité invoqués pour contester la décision de refus de titre de séjour, et repris à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.

13. En second lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui, par elle-même, n'implique pas le retour de Mme A... C... dans son pays d'origine.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. En premier lieu, la décision attaquée vise 1'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme A... C... ne démontre pas, ni même allègue, être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision comprend les considérations en droit et en fait qui la fondent et, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

15. En second, lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... C..., dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, serait exposée à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

16. En premier lieu, Mme A... C... reprend à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour. Ces moyens doivent être écartés compte tenu de ce qui précède.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions en injonction et les frais liés à l'instance :

18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. De même, doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1900552-1900553 du 2 avril 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il statue sur le refus de titre de séjour.

Article 2 : Les conclusions de Mme A... C... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 18 mars 2019 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour sont renvoyées devant le tribunal administratif de Limoges.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme A... C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... C..., à Me F..., au ministre de l'intérieur et au président du tribunal administratif de Limoges. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 29 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. D... B..., premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.

Le président-assesseur,

Frédéric B...Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

8

N° 19BX02678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02678
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-26;19bx02678 ?
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