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03/12/2019 | FRANCE | N°19BX04033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 03 décembre 2019, 19BX04033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à lui verser la somme totale de 258 328, 12 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement au cours de l'année 2006.

Par un jugement n° 1700052 du 16 août 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la requête.

Procédure

devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 22019, M. C..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à lui verser la somme totale de 258 328, 12 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement au cours de l'année 2006.

Par un jugement n° 1700052 du 16 août 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 22019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 août 2019 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) de condamner solidairement le CHU de La Réunion et la SHAM à lui verser la somme totale de 258 328, 12 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge solidaire du CHU de La Réunion et de la SHAM une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été victime d'un accident médical non fautif ayant entrainé des dommages anormaux, imputables aux actes de soins prodigués au sein du groupement hospitalier sud Réunion (GHSR) ; il a ainsi droit à l'indemnisation de ses préjudices en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; le dommage est étranger à son état antérieur à hauteur de 50 % ; son déficit fonctionnel permanent est évalué à 29 % ; le risque de luxation, qui s'est réalisé, peut être estimé à 15 %, et ne revêt ainsi pas un caractère fréquent ;

- il a subi des préjudices patrimoniaux, ayant été contraint d'exposer des dépenses de santé actuelles, des frais de véhicule adapté et des frais d'assistance par une tierce personne ; il doit également être indemnisé de ses préjudices personnels, en particulier au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanent, des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaire et permanent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

2. M. C... a été hospitalisé du 8 au 15 août 2006 au sein du centre hospitalier universitaire - Groupe hospitalier sud Réunion pour y subir une intervention de changement total de sa prothèse de hanche gauche, qui présentait alors des signes de descellement. Il a été de nouveau hospitalisé au sein de cet établissement du 12 au 13 septembre 2006, puis du 11 au 17 octobre 2006, pour y subir des interventions de reprise de sa prothèse de hanche gauche. Il a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à lui verser la somme totale de 258 328, 12 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement au cours de l'année 2006. Il relève appel du jugement du 16 août 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ".

4. En premier lieu, le tribunal a considéré qu'aucune faute n'avait été commise par le CHU de La Réunion lors de la prise en charge du requérant au cours de l'année 2006, de sorte que la responsabilité de cet établissement n'était pas engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. En appel, M. C..., qui se borne à soutenir que ses préjudices sont consécutifs à un accident médical non fautif, ne conteste pas l'analyse des premiers juges relative à l'absence de faute du centre hospitalier.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, en l'absence de faute de l'hôpital, à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.

6. M. C... fait valoir que ses préjudices trouvent leur origine dans un accident médical non fautif tenant à la réalisation du risque de survenance d'une luxation à la suite d'une intervention chirurgicale de changement d'une prothèse de hanche. Cependant, et ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'appartient pas au CHU de La Réunion d'assurer la réparation de préjudices consécutifs à un accident médical non fautif. Par ailleurs, M. C..., qui ne conteste pas que, ainsi que l'a relevé le tribunal, l'accident médical en cause ne peut être regardé comme ayant entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement, soutient devant la cour que le risque de luxation qui s'est réalisé ne présentait pas un caractère fréquent. Toutefois, il résulte des éléments de littérature scientifique mentionnés dans l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion qu'un tel risque était, en l'espèce, de l'ordre de 15 %. La survenance du dommage ne peut ainsi davantage être regardée comme présentant une probabilité faible. Il s'ensuit que le dommage de M. C... ne présente pas un caractère d'anormalité au sens des dispositions précitées. Dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut pas prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure qu'elles prévoient, y compris les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de La Réunion.

Fait à Bordeaux, le 3 décembre 2019.

La présidente de la 2ème chambre,

Catherine GIRAULT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 19BX04033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX04033
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET CAZAL-ST BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-03;19bx04033 ?
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