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30/12/2019 | FRANCE | N°17BX03173

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 30 décembre 2019, 17BX03173


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme G... A... et ses parents, M. F... A... et Mme E... D..., épouse A..., ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges et le docteur Stéphane Joulie à verser à Mme G... A... une somme totale de 72 391,54 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention pratiquée sur son poignet droit le 22 février 2012 et de condamner solidairement le CHU de Limoges et le docteur Stéphane Joulie à verser à M. F... A... et Mme E.

.. A... une somme de 4 500 euros chacun en réparation de leur préjudice d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme G... A... et ses parents, M. F... A... et Mme E... D..., épouse A..., ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges et le docteur Stéphane Joulie à verser à Mme G... A... une somme totale de 72 391,54 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention pratiquée sur son poignet droit le 22 février 2012 et de condamner solidairement le CHU de Limoges et le docteur Stéphane Joulie à verser à M. F... A... et Mme E... A... une somme de 4 500 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection, de mettre à la charge solidaire du CHU et du docteur Joulie les entiers dépens, dont les frais d'expertise à hauteur de 2 103,40 euros, et de mettre à la charge solidaire du CHU et du docteur Stéphane Joulie une somme de 3 000 euros à verser à Mme G... A... ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à M. F... A... et à Mme E... A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500328 du 28 août 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions indemnitaires dirigées à l'encontre du docteur Joulie comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, a rejeté le surplus des conclusions de la demande des consorts A..., ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, et mis à la charge des consorts A... les frais d'expertise, taxés à la somme de 2 103,40 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2017, Mme G... A...,

M. F... A... et Mme E... D..., épouse A..., représentés par Me J..., ont demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 août 2017, de condamner in solidum le CHU de Limoges et le docteur Stéphane Joulie à verser à Mlle G... A... la somme de 71 038,54 euros en réparation de ses préjudices personnels et patrimoniaux et à M. F... A... et Mme E... D..., épouse A..., une somme

de 4 500 euros chacun en réparation du préjudice d'affection, de mettre à la charge solidaire du CHU de Limoges et du docteur Joulie une somme de 4 000 euros à verser à Mlle G... A... et une somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner in solidum le CHU de Limoges et le docteur Stéphane Joulie aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire taxée et liquidée à la somme de 2 103,40 euros.

Par un arrêt du 16 juillet 2019, la cour a rejeté les conclusions des consorts A... et de la CPAM de la Charente-Maritime dirigées contre le docteur Joulie comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale, à l'effet de l'éclairer sur les conditions dans lesquelles l'intervention chirurgicale d'arthroscopie a été réalisée le 22 février 2012 au CHU de Limoges, aux fins de déterminer si cette prise en charge a été exempte de manquement, sur l'information reçue par Mme A... avant l'acte de soins, sur l'origine du dommage subi par Mme A..., sur la probabilité que le dommage subi par Mme A... avait de survenir en raison de l'acte de soins en cause ou du fait de l'évolution spontanée de son état antérieur, en cas de manquement, sur le point de savoir si ce manquement n'avait entrainé qu'une perte de chance d'échapper au dommage, et enfin sur la nature et l'étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de Mme A....

L'expert désigné a remis les 12 septembre 2019 et 4 novembre 2019 son rapport et les explications complémentaires demandées par la cour, et les parties ont été invitées à présenter leurs observations.

Par des mémoires enregistrés les 30 juillet 2019, 29 octobre 2019 et 27 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, représentée par Me H..., persiste à demander la condamnation du CHU de Limoges et du Docteur Joulie à lui verser la somme de 2 020,57 euros, avec intérêts, au titre des débours exposés et la somme de 673,52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et la mise à la charge solidaire du CHU de Limoges et du docteur Joulie de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'expert n'explique pas le point relatif à une " négligence de la ténosynovite ", et que la responsabilité du CHU de Limoges est engagée à raison du non-respect de son devoir d'information. Elle ne s'oppose pas à une nouvelle expertise.

Par des mémoires enregistrés les 18 septembre 2019 et 14 novembre 2019, le CHU de Limoges, représenté par Me I..., persiste à conclure au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM.

Il soutient que l'expertise confirme l'absence de toute faute de nature à engager sa responsabilité, s'agissant tant de l'information de la patiente que de sa prise en charge médicale.

Par des mémoires enregistrés les 9 octobre 2019, 28 octobre 2019 et 19 novembre 2019, les consorts A..., représentés par Me J..., concluent aux mêmes fins que la requête et sollicitent qu'une nouvelle expertise médicale, en présence de l'ONIAM, soit ordonnée.

Ils soutiennent que :

- ils ont eu le sentiment que l'expert avait déjà rédigé son rapport, dont elle leur a donné lecture, lors de la réunion d'expertise du 11 septembre 2019, au mépris du principe du contradictoire ; lors de cette réunion, ils n'ont guère eu l'occasion de s'exprimer, et les quelques remarques formulées verbalement n'ont pas été prises en compte par l'expert ; le dépôt immédiat du rapport d'expertise ne leur a pas permis de justifier que les séances de rééducation prescrites par le Docteur Joulie le 6 mars 2012 avaient bien été réalisées ;

- l'expertise retenant un accident médical non fautif, et eu égard à la gravité du dommage subi, il convient de mettre en cause l'ONIAM ;

- l'expertise ne se prononce pas sur le point déterminant relatif à l'aptitude

de Mme A... à poursuivre l'activité professionnelle exercée avant l'accident médical ; il convient d'ordonner une expertise complémentaire aux fins de déterminer si Mme A... a subi un dommage d'une gravité justifiant une réparation au titre de la solidarité nationale ;

- aucun élément du dossier médical ne permet de constater que l'établissement hospitalier a satisfait à son devoir d'information sur les risques avant l'intervention

du 22 février 2012.

Par une ordonnance du 7 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 décembre 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C...,

- et les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... A..., alors âgée de 18 ans, qui avait été victime de nombreuses chutes de cheval ayant occasionné des traumatismes du poignet droit et souffrait de raideur avec amplitudes articulaires diminuées et douleurs chroniques invalidantes au niveau du compartiment ulno-carpien a subi, le 22 février 2012, une arthroscopie du poignet droit au sein du service d'orthopédie-traumatologie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges, pratiquée par le Dr Joulie, afin notamment de faire un bilan lésionnel. Se plaignant de la persistance de troubles de la main droite, Mme A... a consulté à la clinique La Châtaigneraie de Beaumont (Puy de Dôme), où a été diagnostiquée une rupture des tendons extenseurs

des 2ème, 4ème et 5ème rayons de la main droite. N'ayant pas retrouvé l'amplitude de ses doigts à la suite d'une intervention chirurgicale subie le 8 août 2012 dans cet établissement et de nombreuses séances de kinésithérapie, Mme A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, qui a ordonné une expertise médicale, réalisée par le professeur Savornin. A la suite du dépôt, le 20 avril 2014, du rapport de cet expert, Mme A... et ses parents, M. F... A... et Mme E... A..., ont présenté une réclamation préalable auprès du CHU de Limoges et du Dr Joulie et, en l'absence de réponse, ont demandé au tribunal administratif de Limoges la condamnation solidaire de cet établissement et de ce médecin à les indemniser des préjudices subis à la suite de l'intervention pratiquée le 22 février 2012. Par un jugement du 28 août 2017, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs conclusions indemnitaires dirigées à l'encontre du docteur Joulie et du CHU de Limoges. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime relève également appel de ce même jugement en ce qu'il rejette ses conclusions tendant au remboursement de ses débours et au paiement d'une indemnité forfaitaire de gestion. Par un arrêt du 16 juillet 2019, la cour a rejeté les conclusions des consorts A... et de la CPAM de la Charente-Maritime dirigées contre le docteur Joulie comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale, à l'effet de l'éclairer sur les conditions dans lesquelles l'intervention chirurgicale d'arthroscopie a été réalisée le 22 février 2012 au CHU de Limoges, aux fins de déterminer si cette prise en charge a été exempte de manquement, sur l'information reçue par Mme A... avant l'acte de soins, sur l'origine du dommage subi par Mme A..., sur la probabilité que le dommage subi par Mme A... avait de survenir en raison de l'acte de soins en cause ou du fait de l'évolution spontanée de son état antérieur, en cas de manquement, sur le point de savoir si ce manquement n'avait entrainé qu'une perte de chance d'échapper au dommage, et enfin sur la nature et l'étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de Mme A.... L'expert désigné, le docteur Sylvie Portet, a remis

les 12 septembre 2019 et 4 novembre 2019 son rapport et les précisions demandées par la cour, et les parties ont été invitées à présenter leurs observations.

Sur la régularité de l'expertise ordonnée avant-dire droit par la cour :

2. Les consorts A... font valoir que, lors de la réunion d'expertise

du 11 septembre 2019, ils ont " eu le sentiment " que l'expert avait déjà rédigé son rapport, dont elle s'est bornée à leur donner lecture, qu'ils " n'ont guère eu l'occasion de s'exprimer " lors de cette réunion, que leurs observations orales n'ont pas été reprises dans le rapport d'expertise et que, le rapport ayant été remis immédiatement après cette réunion, ils n'ont pas été mis à même de justifier, devant l'expert, de ce que Mme A... avait effectivement suivi des séances de rééducation à compter du mois de mars 2012. Toutefois, il résulte des mentions de l'expertise que les observations des parties ont bien été recueillies par l'expert. Les intéressés ne précisent pas lesquelles de leurs observations n'auraient pas été retranscrites dans le rapport, lequel décrit, contrairement à ce qui est soutenu, les séquelles que Mme A... conserve à la main droite au jour de la réunion d'expertise. Les requérants ne soutiennent pas davantage avoir indiqué à l'expert qu'ils souhaitaient lui fournir des éléments médicaux complémentaires. Par ailleurs, la seule circonstance que l'expert ait rédigé des observations utilisées comme base de discussion lors de la réunion réunissant les parties à l'expertise, n'est pas de nature à démontrer que l'expert se serait refusé à tout échange contradictoire. Les consorts A... n'établissent ainsi pas la prétendue irrégularité de l'expertise ordonnée avant-dire droit par la cour.

Sur les conclusions tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise :

3. Les consorts A... font valoir que l'expertise ordonnée avant-dire droit par la cour ne permet pas de déterminer si les préjudices subis par Mme A... présentent un caractère de gravité lui ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale en vertu

de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, et demandent à la cour d'ordonner une expertise complémentaire sur ce point. Toutefois, le rapport d'expertise du 12 septembre 2012 évalue les déficits fonctionnels temporaire et permanent de Mme A... et indique que, lors de l'arthroscopie du 22 février 2012, l'intéressée préparait un baccalauréat professionnel, mention dont il résulte qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle antérieurement à la réalisation de cet acte chirurgical. Dans ces conditions, la cour disposant des informations permettant de déterminer si les préjudices de Mme A... sont de nature à lui ouvrir droit à une réparation au titre de la solidarité nationale, il ne résulte pas de l'instruction qu'une nouvelle mesure d'expertise sur ce point présenterait un caractère utile.

Sur la responsabilité du CHU de Limoges :

En ce qui concerne la faute médicale :

4. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

5. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par la cour et des compte-rendus médicaux dont la teneur est reproduite dans l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, que Mme A... a subi le 22 février 2012 au sein du CHU de Limoges une arthroscopie, acte chirurgical à visée principalement diagnostique,

du poignet droit. Cet acte chirurgical, qui était indiqué compte tenu des douleurs persistantes s'accompagnant d'une raideur du poignet droit, a révélé l'existence de plusieurs lésions ainsi que d'une synovite des extenseurs. Il résulte des compte-rendus de consultation des 6 mars 2012 et 13 avril 2012 établis par le chirurgien orthopédiste ayant pratiqué cette arthroscopie, ainsi que des compte-rendus de l'échographie et de l'IRM réalisées les 13 avril et 19 juin 2012, que cette synovite s'est progressivement aggravée, évoluant en une ténosynovite étendue des tendons extenseurs de la main droite. Il résulte encore de l'instruction que cette aggravation est imputable, notamment, à la négligence de Mme A... qui, ainsi que cela résulte des éléments versés au dossier, n'a réalisé que sept des vingt séances de rééducation kinésithérapique qui lui avaient été prescrites dès le 6 mars 2012 aux fins de soigner cette ténosynovite. Par ailleurs, le compte-rendu de l'IRM réalisée le 19 juin 2012 révèle qu'à cette date, Mme A... ne présentait aucune rupture de tendon de la main droite. Ainsi que l'expertise ordonnée par la cour le souligne, la rupture des tendons extenseurs des 2ème, 4ème et 5ème rayons de la main droite de Mme A..., diagnostiquée au cours de l'été 2012 lors de sa prise en charge en clinique, n'est ainsi pas survenue au cours ou décours de l'arthroscopie réalisée le 22 février 2012. L'expert relève d'ailleurs que le siège de cette rupture tendineuse se situe en aval du site opératoire. Ainsi, cette rupture trouve son origine dans l'évolution péjorative de la synovite dont l'intéressée était atteinte dès avant la réalisation de cet acte. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que la rupture tendineuse en cause aurait, comme ils le prétendent, été causée par une maladresse chirurgicale fautive commise lors de l'arthroscopie du 22 février 2012.

En ce qui concerne le défaut d'information :

6. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) ".

7. Mme A... fait valoir, pour la première fois en appel, qu'elle n'a pas été informée des risques que présente la réalisation d'une arthroscopie avant de subir cet acte chirurgical le 22 février 2012. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le dommage en cause trouve son origine, non pas dans la réalisation du risque de rupture tendineuse au cours d'une arthroscopie, mais dans l'évolution de la synovite dont Mme A... était déjà atteinte. Le manquement allégué du CHU de Limoges à son obligation d'information n'est ainsi pas à l'origine d'une perte de chance d'éviter les préjudices dont la réparation est demandée. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à réclamer une indemnité au titre du manquement de l'établissement de santé à son obligation d'information.

Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :

8. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire./Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ".

9. Si Mme A... fait valoir qu'elle pourrait être indemnisée de ses préjudices par l'ONIAM, dont elle sollicite la mise en cause, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, le dommage dont elle demande la réparation n'est pas consécutif à un accident médical, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'un droit à réparation au titre des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes indemnitaires.

Sur les droits de la CPAM de la Charente-Maritime :

11. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la responsabilité du CHU de Limoges n'est pas engagée. Les conclusions de la CPAM de la Charente-Maritime, à laquelle Mme A... est affiliée, tendant à la condamnation de cet établissement au remboursement des frais exposés au profit de son assurée et au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion, ne peuvent, dès lors, être accueillies.

Sur les dépens :

12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...). ".

13. En premier lieu, les consorts A..., qui ont la qualité de partie perdante, ne font pas état de circonstance particulière justifiant que les frais de l'expertise ordonnée, sur leur demande, par le juge des référés du tribunal administratif, soient mis à la charge du CHU de Limoges.

Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a mis ces frais, taxés et liquidés à la somme de 2 103,40 euros,

à leur charge.

14. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive du CHU de Limoges les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire-droit du 16 juillet 2019, liquidés et taxés à la somme de 3 639,17 euros par l'ordonnance

du 9 décembre 2019 de la présidente de la cour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du docteur Joulie et du CHU de Limoges, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les consorts A... et la CPAM de la Charente-Maritime et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts A... et les conclusions de la CPAM de

la Charente-Maritime sont rejetées.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée avant-dire droit par l'arrêt de la cour

du 16 juillet 2019, taxés et liquidés pour un montant de 3 639,17 euros, sont mis à la charge du CHU de Limoges. Le centre hospitalier versera à l'expert, compte tenu de la provision

de 3 000 euros allouée par ordonnance du 26 juillet 2019 et mise à sa charge, la somme résiduelle de 639,17 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A..., à M. F... A..., à Mme E... D..., épouse A..., au centre hospitalier universitaire de Limoges,

à M. le docteur Stéphane Joulie, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze

et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 décembre 2019.

Le rapporteur,

Marie-Pierre Beuve C...Le président,

Catherine Girault

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX03173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX03173
Date de la décision : 30/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : LONGEAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-30;17bx03173 ?
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