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13/01/2020 | FRANCE | N°19BX04228

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 janvier 2020, 19BX04228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'autre part, l'arrêté du 23 mai 2019 par lequel le même préfet a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1902577 du 4 juin 2019, le magistrat désigné par le présid

ent du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'autre part, l'arrêté du 23 mai 2019 par lequel le même préfet a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1902577 du 4 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés des 11 avril et 23 mai 2019 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des " entiers dépens du procès " ainsi que le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration car elle a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents et elle ignorait qu'elle pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; en particulier, la fiche de renseignements administratifs, établie juste avant l'édiction de l'arrêté, ne porte pas mention de la durée de l'audition, présente des rubriques fermées sans prévoir de point sur son état de santé et elle n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue roumaine pour la réalisation de la fiche l'informant qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'elle en a bénéficiée pour celle l'informant qu'elle était susceptible d'être assignée à résidence ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;

- elle est entaché d'un détournement de procédure et a pour objet de la contraindre à quitter le terrain propriété de l'établissement public foncier local qu'elle occupe et dont la procédure d'expulsion fait l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de Toulouse ;

- elle méconnait l'article 4 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit les expulsions collectives ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses ressources sur lesquelles elle n'a jamais été interrogée ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation dès lors qu'elle justifie d'une vie personnelle et familiale sur le territoire ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 4 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée en l'absence totale d'indications sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

-elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2019/015082 du 3 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Mme A..., ressortissante roumaine, relève appel du jugement du 4 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 11 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, de l'arrêté du 23 mai 2019 par lequel le même préfet a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

3. Mme A... reprend en appel, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, ses moyens de première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte aucun élément de droit ni pièce nouvelle en appel par rapport aux éléments invoqués en première instance à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter tous ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant, d'une part au paiement des entiers dépens du procès et, d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante en la présente instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Bordeaux, 13 janvier 2020.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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N° 19BX04228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX04228
Date de la décision : 13/01/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL SYLVAIN LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-01-13;19bx04228 ?
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