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19/02/2020 | FRANCE | N°19BX04746

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 février 2020, 19BX04746


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1905171 du 28 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le

5 décembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au béné...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1905171 du 28 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 octobre 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 du préfet de la Haute-Garonne ;

4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, outre le " paiement des entiers dépens du procès ", le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé dans son ensemble, car comprenant des formules stéréotypées, et n'a été précédé ni d'examen circonstancié de sa situation personnelle ni de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet ne l'a pas informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée et a ainsi méconnu sa compétence, alors que la mesure d'éloignement prise à son encontre n'est qu'une simple faculté aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu notamment de la durée conséquente de son séjour, de son état de santé fragile et de sa bonne intégration dans la société française ; le préfet n'a tenu compte ni des documents médicaux qu'il a produits ni de la circonstance qu'il avait rendez-vous le 10 décembre 2019 à 13 heures 10 à la préfecture pour y déposer une première demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade ;

- le délai de départ volontaire de trente jours est privé de base légale et est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation ;

- le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il justifie qu'un délai supérieur à un mois aurait dû lui être accordé ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une incompétence de son auteur en l'absence de justification d'une délégation de signature régulière ;

- les seules circonstances qu'il a été débouté de sa demande d'asile ou que des documents n'ont pas été présentés dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour ne font pas obstacle à ce que soient reconnus, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. C..., ressortissant géorgien né en 1991, relève appel du jugement du

28 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de l'éloigner du territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide

juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du

19 décembre 1991 pris pour application de cette loi prévoit que " l'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".

4. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux n'ayant pas statué à ce jour sur la demande d'aide juridictionnelle déposée le

18 novembre 2019 par M. C... et enregistrée sous le n° 2019/026990, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 précité, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.

Sur les autres conclusions :

5. M. C..., en reprenant dans des termes identiques les moyens de légalité externe et interne soulevés en première instance sans aucune critique du jugement ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment répondu aux moyens susvisés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant, d'une part, " au paiement des entiers dépens du procès ", lequel, au demeurant, n'en comporte aucun, et d'autre part, à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : M. C... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C... sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 19 février 2020.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 19BX04746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX04746
Date de la décision : 19/02/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL SYLVAIN LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-19;19bx04746 ?
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