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12/03/2020 | FRANCE | N°18BX00062

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 12 mars 2020, 18BX00062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) de La Lucate a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'état exécutoire et le titre de recettes émis par FranceAgriMer les 11 et 18 juin 2015 à titre de recouvrement des aides " plans de campagnes " versées à la filière fruits et légumes entre 1998 et 2002, ainsi que de la décharger de l'obligation de payer la somme de 738 532,76 euros en résultant.

Par un jugement n° 1505268 du 8 novembre 2017, le tribunal administratif de Bord

eaux a fait droit à ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) de La Lucate a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'état exécutoire et le titre de recettes émis par FranceAgriMer les 11 et 18 juin 2015 à titre de recouvrement des aides " plans de campagnes " versées à la filière fruits et légumes entre 1998 et 2002, ainsi que de la décharger de l'obligation de payer la somme de 738 532,76 euros en résultant.

Par un jugement n° 1505268 du 8 novembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2018 et le 5 novembre 2019, FranceAgriMer, représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 novembre 2017 ;

2°) de rejeter les demandes de la SCEA de La Lucate ;

3°) de mettre à la charge de la SCEA de La Lucate une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- le jugement ne respecte pas les exigences des articles R. 741-2 et suivants du code de justice administrative : il n'est pas revêtu des signatures manuscrites des magistrats l'ayant rendu ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

- la délégation de signature accordée à madame A... F... était régulière ;

- à titre subsidiaire, FranceAgriMer étant en situation de compétence liée pour procéder à la récupération des aides d'Etat ordonnée par la Commission Européenne, il en résulte, en l'espèce, que les moyens soulevés à l'encontre du titre de recette litigieux, qu'ils soient de légalité interne ou de légalité externe, peuvent, par principe, être regardés comme inopérants, étant en effet insusceptibles d'exercer une influence sur la solution du litige ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :

- la demande de remboursement n'est pas prescrite ;

- la SCEA de La Lucate ne pas fait pas état de circonstances exceptionnelles lui permettant de s'exonérer de son obligation de remboursement ;

- la charge de la preuve dans la réception des aides litigieuses repose sur le producteur et non FranceAgriMer. Or, la SCEA ne justifie pas n'avoir pas reçu les aides litigieuses ;

- la SCEA ne peut contester le mode de reconstitution du montant de l'aide par FranceAgriMer qu'en faisant valoir, justificatifs à l'appui, qu'elle conduit à une exagération des sommes réclamées et qu'une autre méthode - qu'il lui appartient d'exposer- devrait être mise en oeuvre, ce qu'elle ne fait pas ;

- la circonstance que la SCEA La Lucate a engagé une procédure contre ses anciens associés est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

- les principes de confiance légitime et de sécurité juridique n'ont pas été méconnus.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 avril 2018 et le 6 novembre 2019, la SCEA La Lucate conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de FranceAgriMer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'auteur des décisions litigieuses était incompétent ;

- la charge de la preuve de la perception effective de l'aide relève de FranceAgriMer ;

- elle n'a pas touché d'aides " plan de campagne " pour la période de recouvrement concernée ;

- FranceAgriMer doit justifier du règlement et des modalités de calcul ;

- la société Groupe Pampr'oeufs n'a pas bénéficié des aides de campagnes ;

- la décision ne respecte pas le principe de sécurité juridique ni celui de confiance légitime ;

- la récupération des aides perçues avant le 26 mai 2009 est prescrite.

Par ordonnance du 13 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 décembre 2019 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 ;

- la décision n° C 29/05 de la Commission européenne du 28 janvier 2009 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... C...,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant FranceAgriMer, et les observations de Me E..., représentant la SCEA de La Lucate.

Considérant ce qui suit :

1. L'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), aux droits duquel vient FranceAgriMer, a mis en place, entre 1992 et 2002, une action de soutien du marché des fruits et légumes sous la forme d'aides étatiques. Saisie d'une plainte, la Commission européenne a, par une décision 2009/402/CE du 28 janvier 2009, concernant les " plans de campagne " dans le secteur des fruits et légumes mis à exécution par la France, estimé que les aides versées au secteur des fruits et légumes français avaient pour but de faciliter l'écoulement des produits français en manipulant le prix de vente ou les quantités offertes sur les marchés, que de telles interventions constituaient des aides d'État instituées en méconnaissance du droit de l'Union européenne et prescrit leur récupération. La régularité de cette décision a été confirmée par trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne du 27 septembre 2012, France/Commission (T-139/09), Fédération de l'organisation économique fruits et légumes (Fedecom)/Commission (T-243/09) et Producteurs de légumes de France/Commission (T-328/09) devenus définitifs. A la suite de ces arrêts, l'administration française a entrepris de récupérer les aides illégalement versées aux producteurs de fruits et légumes. Ainsi, FranceAgriMer a émis à l'encontre de la SCEA de La Lucate, le 11 juin 2015, un état exécutoire et, le 18 juin 2015, un titre de recettes auquel était annexée une fiche liquidative, lui demandant de rembourser les aides dont celle-ci avait bénéficié, d'un montant de 388 336,85 euros, ainsi que les intérêts arrêtés au 31 mai 2015, d'un montant de 350 195,91 euros, soit la somme totale de 738 532,76 euros. FranceAgriMer interjette appel du jugement du 8 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'état exécutoire ainsi que le titre de recettes émis à l'encontre de la SCEA de La Lucate et a déchargé cette dernière de l'obligation de payer la somme de 738 532,76 euros.

Sur le bien-fondé du jugement :

2.. Selon la décision " N° FranceAgriMer / Interventions / 2015/01 relative aux délégations de signature des agents de la direction Interventions " du 26 février 2015 du directeur général de FranceAgriMer, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'agriculture le même jour, Mme A... F..., chef de l'unité " Aide aux exploitations et expérimentation " du service " Aides nationales, appui aux entreprises et innovation " de la direction des interventions de FranceAgriMer, avait reçu délégation à effet de signer tout acte relevant des attributions de cette unité. Ainsi, et dès lors que l'état exécutoire et le titre de recettes litigieux relevaient des attributions de ce chef d'unité, le moyen tiré de l'incompétence de Mme F... pour signer les décisions litigieuses doit être écarté. Il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont annulé les décisions litigieuses au motif de l'incompétence de leur auteur.

3. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCEA de La Lucate.

Sur les conclusions d'annulation des décisions en litige :

En ce qui concerne la prescription de la créance :

4. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 : " 1. Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans. / 2. Le délai de prescription commence le jour où l'aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d'aide individuelle ou dans le cadre d'un régime d'aide. Toute mesure prise par la Commission ou un État membres, agissant à la demande de la Commission, à l'égard de l'aide illégale interrompt le délai de prescription. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Le délai de prescription est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure devant la Cour de justice des Communautés européennes. / 3. Toute aide à l'égard de laquelle le délai de prescription a expiré est réputé être une aide existante. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les aides litigieuses ont été accordées à la SCEA de La Lucate au titre des campagnes 1998 à 2002. Ainsi qu'il a été dit, ces aides ont été jugées contraires au droit communautaire par la décision du 28 janvier 2009 de la Commission européenne. La première mesure prise par la Commission à la suite de la plainte dont elle a été saisie contre les aides dans le secteur des fruits et légumes versées par la France est une lettre adressée le 31 juillet 2002 aux autorités françaises pour demander des informations à ce sujet et cette première mesure a valablement interrompu le délai de prescription de dix ans dans les conditions définies par le point 2 de l'article 15 précité du règlement (CE) n° 65/1999 du Conseil du 22 mars 1999. La décision de la Commission, qui a fait l'objet d'une procédure devant le Tribunal de l'Union européenne, a ensuite été confirmée par trois arrêts de cette juridiction en date du 27 septembre 2012. Les actes pris pour le reversement de l'aide en litige sont intervenus en 2015. Ainsi, la SCEA de La Lucate n'est pas fondée à soutenir que la somme mise à sa charge par le titre de recette du 18 juin 2015 serait prescrite à défaut d'avoir été récupérée dans le délai de dix ans à compter de la date à laquelle elle lui a été accordée.

En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :

6. Selon le point 48 de la décision du 28 janvier 2009 de la Commission européenne: " Cependant il résulte aussi des explications données par le FEDECOM et non contestées par les autorités françaises que les fonds utilisés dans le cadre des plans de campagne ont été dans un premier temps répartis par les comités économiques agricoles entre les organisations de producteurs, qui avaient adhéré à l'initiative des plans de campagne et payé les parts professionnelles, le bénéfice de ces aides étant transféré ensuite aux producteurs par les organisations professionnelles. ". Aux termes du point 84 de cette même décision : " L'aide doit être récupérée auprès des bénéficiaires de l'aide. Comme indiqué plus haut, les bénéficiaires finaux de l'aide sont en principe les producteurs membres des organisations professionnelles qui ont participé aux plans de campagne. Toutefois, dans des cas exceptionnels, il est possible que le bénéfice de l'aide ne leur ait pas été transféré par l'organisation de producteurs. La récupération de l'aide doit donc s'effectuer auprès des producteurs, sauf lorsque l'État membre pourra démontrer que l'aide ne leur a pas été transférée par l'organisation de producteurs, auquel cas la récupération s'effectuera auprès de cette dernière. ".

7. Il résulte des dispositions précitées que le producteur membre d'une organisation de producteurs ayant reçu des aides " plans de campagne " est présumé en être le bénéficiaire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'aide versée par l'ONIFLHOR transitait par le Comité économique Grand Sud-Ouest qui reversait les fonds à des groupements de producteurs, dont le groupement de producteurs Adour Landes, en vue de leur versement à leurs adhérents. Il ressort également des pièces du dossier que la SCEA de La Lucate a été, sur la période de 1998 à 2002, adhérente de l'organisation de producteurs Adour Landes et a bénéficié en cette qualité des aides " plans de campagne ". Pour établir le montant du reversement des aides dont était redevable chacun des adhérents du groupement de producteurs, la direction départementale des territoires (DDT) des Landes a reconstitué une répartition de ces aides entre les adhérents de l'organisation de producteurs sur la base des éléments à la disposition de l'administration et dans le cadre d'une procédure contradictoire avec chaque producteur adhérent. Si pour contester sa qualité de redevable, la SCEA soutient qu'elle n'a pas effectué de plantation de pommes de terre sur les années 1999, 2001 et 2002, elle ne fournit cependant aucun élément permettant d'étayer cette allégation et ne conteste pas précisément les résultats de l'estimation qui a été opérée selon ces modalités. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait perçu de la part de l'organisme de producteurs le montant des aides d'Etat illégales doit être écarté.

8. Par ailleurs, les entreprises bénéficiaires d'une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l'aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par les dispositions du traité. Un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s'assurer que cette procédure a été respectée. En particulier, lorsqu'une aide est mise à exécution sans notification préalable à la Commission, elle est illégale en vertu de l'article 88 du traité instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et le bénéficiaire de l'aide ne peut avoir une confiance légitime dans la régularité de l'octroi de celle-ci.

9. En l'espèce, la SCEA de La Lucate, qui se contente de relever que la décision de la Commission européenne du 28 janvier 2009 est intervenue plus de dix ans après le commencement du versement des aides récupérées, ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle qui lui aurait permis de fonder une confiance légitime dans le caractère régulier de l'aide en litige. Elle n'est pas non plus fondée à invoquer le principe de sécurité juridique dès lors que le risque que l'aide soit déclarée incompatible avec le droit communautaire était prévisible dès la mise à exécution de l'aide, compte tenu des règles applicables en la matière.

10. Enfin, la SCEA de La Lucate fait valoir que le groupe Pamp'oeufs, qui a acquis 100 % de ses parts sociales en décembre 2011, n'a pas bénéficié des aides versées entre 1998 et 2002 et n'a donc pas conservé la jouissance effective de cet avantage concurrentiel. Cependant, il n'est pas contesté que la société de la Lucate a conservé sa personnalité juridique et a poursuivi elle-même son activité subventionnée par les aides d'Etat. Dès lors, elle doit être regardée comme étant la bénéficiaire de l'aide qui doit être obligée de la rembourser, même si elle a été rachetée au prix du marché et que ce prix a reflété pleinement la valeur de l'avantage résultant de l'octroi des aides en cause.

11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que FranceAgriMer est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'état exécutoire du 11 juin 2015 et le titre de recettes du 18 juin 2015.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés à l'occasion du litige par la SCEA de La Lucate. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCEA de La Lucate la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par FranceAgriMer.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1505268 du 8 novembre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. La somme de 738 532,76 euros est remise à la charge de la SCEA de La Lucate.

Article 2 : Les conclusions de la SCEA de La Lucate présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La SCEA de La Lucate versera à FranceAgriMer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à la société civile d'exploitation agricole de La Lucate.

Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. D... C..., président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mars 2020.

Le rapporteur,

Dominique C...

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 18BX00062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00062
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : MONTAGARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-03-12;18bx00062 ?
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