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20/05/2020 | FRANCE | N°17BX03662

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 mai 2020, 17BX03662


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Château Haute-Nauve a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part d'annuler le courrier du service territorial de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en date du 7 juillet 2015, ensemble le courrier du 2 octobre 2015 du directeur général de cet établissement, rejetant la demande de versement de l'aide aux investissements qui lui avait été accordée dans le cadre de l'organisation commune du mar

ché vitivinicole et, d'autre part, d'enjoindre à FranceAgriMer de lui ver...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Château Haute-Nauve a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part d'annuler le courrier du service territorial de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en date du 7 juillet 2015, ensemble le courrier du 2 octobre 2015 du directeur général de cet établissement, rejetant la demande de versement de l'aide aux investissements qui lui avait été accordée dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole et, d'autre part, d'enjoindre à FranceAgriMer de lui verser la somme de 18 046,35 euros au titre de l'aide aux investissements vitivinicoles à laquelle elle a été déclarée éligible par décision en date du 29 octobre 2013.

Par un jugement n° 1505254 du 27 septembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur général de FranceAgriMer en date du 2 octobre 2015 et condamné cet établissement à verser à la société civile d'exploitation agricole du château de Haute-Nauve une indemnité fixée à 18 046,35 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés respectivement les 24 novembre 2017, 23 avril 2019 et 18 octobre 2019, FranceAgriMer, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 septembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société civile d'exploitation agricole du château de Haute-Nauve devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de la société civile d'exploitation agricole du château de Haute-Nauve le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité ; le tribunal administratif s'est fondé sur un moyen qui n'a pas été soulevé par les parties et qui n'était pas d'ordre public ; il a par ailleurs statué ultra petita dès lors qu'il a accordé à la SCEA du Château Haute-Nauve la somme de 18 046,35 euros en réparation de son préjudice alors que celle-ci n'avait pas présenté de conclusions indemnitaires ;

- le tribunal administratif a jugé à tort que le courrier de notification de l'aide avait fixé de façon limitative les conditions de retrait de l'aide ;

- il pouvait légalement refuser de verser l'aide au motif que certaines conditions fixées règlementairement n'étaient pas satisfaites ; notamment, les circonstances que l'une des factures a été émise après la date limite fixée pour la réalisation des travaux et que les factures ont été acquittées par la gérante de la société et non par la société elle-même, justifient le retrait de l'aide accordée à cette dernière.

Par trois mémoires en défense enregistrés respectivement les 6 juillet 2018, 8 octobre 2019 et 4 novembre 2019, la SCEA du Château Haute-Nauve, représentée par Me G... et Me D..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, pour le cas où le jugement attaqué serait annulé, à l'annulation de la décision du 2 octobre 2015 par laquelle le directeur général de FranceAgriMer a rejeté sa demande de versement de l'aide aux investissements qui lui avait été accordée par une décision du 29 octobre 2013, à ce qu'il soit enjoint à FranceAgriMer de lui verser la somme de 18 046,35 euros, cette somme devant porter intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2015, avec capitalisation à compter du 24 juillet 2016, et à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement du tribunal administratif n'est entaché d'aucune irrégularité, qu'aucun des deux motifs énoncés dans le courrier du 2 octobre 2015 n'était de nature à justifier légalement le retrait de l'aide accordée 29 octobre 2013, qu'en retirant, pour ces motifs, l'aide initialement accordée, FranceAgriMer a méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

Par une ordonnance du 21 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 novembre 2019 à 12:00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;

- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, notamment son article 7 ;

- le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en oeuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008, notamment son article 2 ;

- l'arrêté du 26 mai 2009 du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble, notamment son article 11 ;

- l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en oeuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

- l'arrêté du 3 juin 2009 du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2008-2009, notamment son article 4 ;

- la décision du directeur général de FranceAgriMer FILITL/SEM/D 2013-08 du 19 février 2013 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... E...,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant FranceAgriMer, et de Me D..., représentant la société civile d'exploitation agricole du château Haute-Nauve.

Une note en délibéré présentée par FranceAgriMer a été enregistrée le 19 mars 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile d'exploitation agricole (SCEA) du château Haute-Nauve, créée en 1983, a déposé le 25 mai 2013 un dossier de demande d'aide aux investissements matériels vitivinicoles pour l'acquisition de quatre cuves en inox et de deux foudres, dont le coût total était estimé à 51 560 euros. Par un courrier du 25 juin 2013, FranceAgriMer a admis l'éligibilité des dépenses envisagées à ce dispositif d'aides, sous réserve de vérifications ultérieures, et autorisé la société à procéder, dans le délai d'un an, aux acquisitions prévues. Par une décision du 29 octobre 2013, FranceAgriMer a décidé d'octroyer à la société l'aide demandée, à hauteur de 18 046,35 euros. Les équipements concernés ont été achetés en novembre 2013 et livrés entre mai et juin 2014. Les factures correspondantes ont été acquittées les 4 et 15 juillet 2014. Par un courrier du 7 juillet 2015, le service territorial de FranceAgriMer a informé la société de son intention de rejeter son dossier d'aide. Par une lettre du 2 octobre 2015, le directeur général de FranceAgriMer a refusé de verser la subvention au motif que la société n'avait pas respecté deux des conditions prévues pour son attribution, tenant l'une à ce que les investissements n'auraient pas été financés par le bénéficiaire de l'aide et l'autre, à ce que la facture portant sur l'achat des quatre cuves était datée du 2 juillet 2014. FranceAgriMer relève appel du jugement du 27 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur général de FranceAgriMer en date du 2 octobre 2015 et condamné cet établissement à verser à la société civile d'exploitation agricole du château de Haute-Nauve une indemnité fixée à 18 046,35 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, et comme le fait valoir FranceAgriMer, le tribunal administratif a notamment fondé sa décision sur le moyen tiré de ce que la décision de retrait de l'aide en date du 2 octobre 2015 était entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle était fondée sur deux motifs dont aucun ne figurait parmi les conditions fixées par la décision du 29 octobre 2013, auxquelles était subordonné l'octroi de l'aide en litige. Un tel moyen, qui n'était pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par le SCEA du Château Haute-Nauve et ne pouvait dès lors être relevé d'office par le juge. Toutefois, et dans la mesure où le tribunal administratif a également fondé sa décision sur l'illégalité de chacun des deux motifs ayant fondé la décision du 2 octobre 2015, cette irrégularité n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué.

3. En second lieu, la SCEA du Château Haute-Nauve a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 2 octobre 2015 et d'enjoindre à FranceAgriMer de lui verser l'aide accordée par la décision du 29 octobre 2013. En mettant à la charge de cet établissement la somme de 18 046,35 euros en réparation du préjudice ayant résulté, pour la SCEA du Château Haute-Nauve, du refus illégal de FranceAgriMer de lui accorder le bénéfice de l'aide aux investissements vitivinicoles à laquelle elle avait été reconnue éligible le 29 octobre 2013, le tribunal administratif a statué sur des conclusions dont il n'était pas saisi et son jugement doit, dans cette mesure, être annulé.

Sur la légalité de la décision du 2 octobre 2015 :

4. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole : " 1. Un soutien peut être accordé pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification, la commercialisation du vin qui améliorent les performances globales de l'entreprise et concernent un ou plusieurs des points suivants : a) la production ou la commercialisation des produits (...) ". Aux termes de la section 6, article 17, du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil précité : " Les investissements bénéficiant d'un soutien respectent les normes communautaires applicables à l'investissement concerné. Sont admissibles les dépenses relatives : b) à l'achat (...) de matériels et d'équipements neufs (...) jusqu'à concurrence de la valeur marchande du bien. (...). ".

5. Ces dispositions sont mises en oeuvre en droit interne par le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 modifié par le décret n° 2013-148 du 19 février 2013, qui dispose à son article 2 : " Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et du budget précisent les conditions et les modalités d'attribution des aides mentionnés aux articles (...) 15 (...) du règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008./ Toutefois, sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les conditions et modalités d'attribution : - des aides aux investissements, lorsque la demande a été déposée à compter du 1er janvier 2013 (...) ". En application de ce texte, l'arrêté interministériel du 17 avril 2009 définit, ainsi que le précise son article 1er, les conditions et les modalités de mises en oeuvre de la mesure communautaire de soutien financier aux investissements dans les entreprises viticoles et prévoit, à son article 4, que : " Peuvent faire l'objet d'une aide les dépenses admissibles visées aux articles 17 et 18 du règlement (CE) n° 555/2008 et correspondant à des dépenses relatives : / - aux étapes dites "amont" de la production, de la réception de la vendange à la vinification incluse ; à certaines étapes dites " aval " de la production, destinées au conditionnement et au stockage de petits contenants ; (...) / La liste des investissements éligibles est fixée par la circulaire du directeur de FranceAgriMer ". Son article 6 prévoit, quant à lui, que " La mesure visée à l'article 1er du présent arrêté est mise en oeuvre dans les conditions ci-après : (...) 2. L'aide est attribuée sur décision du directeur de l'établissement désigné à l'article 2, après avis de la commission composée d'experts. (...) 3° L'aide est accordée sous forme de subvention. Le bénéficiaire de l'aide aux investissements peut demander le versement d'une avance (...) 4° Les modalités de versement de l'aide sont fixées soit par une convention établie entre l'établissement désigné à l'article 2 et le bénéficiaire de l'aide, soit par une décision du directeur de cet établissement. (...) L'ensemble des dispositions du présent article sont précisées par la circulaire du directeur de l'établissement désigné à l'article 2 ".

6. Aux termes de l'article 5.6 de la décision FILIT/SEM/D 2013-08 du directeur général de l'établissement FranceAgriMer du 19 février 2013, publiée au bulletin officiel du ministre de l'agriculture : " (...) Les travaux prévus doivent être réalisés dans les 2 années suivant la date de notification de l'aide (...). Ce délai de réalisation des travaux est d'un an suivant la date de la notification de l'autorisation de commencer les travaux pour les dossiers de type " simplifié " (...). A la date limite de réalisation des travaux, la totalité des factures doivent être émises. Elles peuvent être acquittées au plus tard 2 mois après la date limite de réalisation des travaux. ". Aux termes de l'article 8 de ladite décision : " Des réfactions sont effectuées sur le montant de l'aide selon les modalités décrites ci-après : - En cas de sous-réalisation des dépenses prévues de plus de 20 % ; - En cas de de non-respect du délai de transmission de la demande de paiement ou du délai de démarrage des travaux ; - En cas de retard de dépôt des déclarations obligatoires de stocks ou de récolte et de production ; - En cas de non déclaration de la non-conservation de l'investissement pendant cinq ans ; - En cas de fausse déclaration ; / Les minorations mentionnées au présent article ne se cumulent pas. En cas d'occurrence de plusieurs réfactions, la réfaction du montant le plus important s'applique. (...) ".

7. Pour remettre en cause l'aide à l'investissement accordée à la SCEA du Château Haute-Nauve, FranceAgriMer s'est fondé sur les circonstances qu'aucune des deux factures produites par la société à l'appui de sa demande de paiement de l'aide n'avait été acquittée par celle-ci et que la facture afférente aux quatre cuves en inox, datée du 2 juillet 2014, était postérieure à la date limite de réalisation des travaux.

8. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 29 octobre 2013, le chef du service territorial Aquitaine de FranceAgriMer a notifié à la SCEA du Château Haute-Nauve une décision du même jour du directeur de l'établissement lui accordant une aide d'un montant de 18 046,35 euros pour l'acquisition de quatre cuves et deux foudres, pour un montant total de 51 560 euros HT. Ce courrier précisait notamment que : " Comme indiqué dans la décision du directeur Général de FranceAgriMer FILITL/SEM/D 2013-08 du 19/02/2013 : / - les travaux prévus doivent débuter dans les 2 mois suivant la date de signature de la présente décision, faute de quoi cette dernière deviendra caduque. Vous devrez fournir dans ce délai de 2 mois une attestation de démarrage des travaux, justifiée par un bon de commande ou un devis accepté ou par le paiement de la première facture relative au projet. / - les travaux doivent par ailleurs être réalisés dans un délai d'un an suivant la date de notification de l'autorisation de commencer les travaux, sans prorogation possible ; / - la demande de paiement de l'aide assortie des justificatifs (cf. ci-après) doit être présentée au plus tard 2 mois après la date limite de réalisation des travaux. / En cas de non respect des délais susvisés, des réductions sont appliquées sur le montant de l'aide, comme précisé à l'article 8 de la décision du Directeur Général de FranceAgriMer du 19 février 2013. ".

9. Il est constant que les deux foudres ont été livrés et installés au mois de mai 2014, les quatre cuves en inox l'ayant été le 23 juin suivant.

10. Si FranceAgriMer fait valoir que la facture afférente à ces quatre cuves, datée du 4 juillet 2014, est postérieure à la date limite de réalisation des travaux, fixée au 25 juin 2014, ni l'article 8 de la décision du Directeur Général de FranceAgriMer du 19 février 2013, ni aucune autre disposition de cette décision, s'agissant notamment de son article 5-6, ne prévoit une réduction, voire un retrait, de l'aide dans le cas où la facture afférente aux travaux réalisés serait émise après la date limite de réalisation des travaux. A cet égard, et contrairement à ce que soutient FranceAgriMer, la circonstance qu'une facture afférente à l'investissement aidé soit émise quelques jours après la date limite fixée pour la réalisation des travaux ne saurait s'analyser comme une irrégularité au regard du droit communautaire, au sens et pour l'application des dispositions des articles 1er et 4 du règlement (CE, EURATOM) n° 2988/95 du conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

11. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que les factures afférentes aux investissements aidés ont été acquittées par Mme C..., gérante de la SCEA du château Haute-Nauve, sur son compte personnel et non par la société, il ressort du rapport de contrôle en date du 26 novembre 2014 que lesdits investissements ont bien été réalisés au bénéfice de la société, les dépenses engagées à ce titre ayant été reportées à l'actif du bilan de la société clos le 31 juillet 2014, c'est-à-dire se rapportant au même exercice que celui au cours duquel ont été réalisés les travaux, et ayant par ailleurs donné lieu à une écriture en crédit du compte courant d'associé de Mme C.... C'est donc la société qui a été bénéficiaire de l'investissement et qui en a supporté seule le coût. Par suite, la circonstance que les factures aient été acquittées par Mme C... n'était pas de nature, en l'espèce, à justifier un retrait de l'aide accordée.

12. Il résulte de ce qui précède que FranceAgriMer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 2 octobre 2015 du directeur général de cet établissement rejetant la demande de versement de l'aide aux investissements présentée par la SCEA du Château Haute-Nauve dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole.

Sur les conclusions en injonction :

13. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision du 2 octobre 2015 implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l'aide accordée à la SCEA du Château Haute-Nauve par la décision du 29 octobre 2013, d'un montant de 18 046,35 euros, lui soit versée sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à l'établissement FranceAgriMer de verser cette somme à la SCEA du Château Haute-Nauve dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par la SCEA du Château Haute-Nauve et non compris dans les dépens. En revanche, la demande présentée au titre de ces dispositions par FranceAgriMer qui, dans la présente instance, est la partie perdante, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1505254 du 27 septembre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a condamné FranceAgriMer à verser à la société civile d'exploitation agricole du château de Haute-Nauve une indemnité fixée à 18 046,35 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de FranceAgriMer est rejeté.

Article 3 : Il est enjoint à FranceAgriMer de verser à la SCEA du Château Haute-Nauve l'aide aux investissements vitivinicoles, d'un montant de 18 046,35 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : FranceAgriMer versera à la SCEA du Château Haute-Nauve la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement FranceAgriMer et à la SCEA du Château Haute-Nauve.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

Mme A... E..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 mai 2020.

Le président,

Philippe Pouzoulet

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX03662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX03662
Date de la décision : 20/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Aides à l'exploitation.

Agriculture et forêts - Produits agricoles - Vins.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SCP SEBAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-20;17bx03662 ?
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