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16/06/2020 | FRANCE | N°18BX02150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 16 juin 2020, 18BX02150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ECP Informatique, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1502738 du 26 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregis

trée le 29 mai 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 juillet 2019, la société ECP Info...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ECP Informatique, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1502738 du 26 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 juillet 2019, la société ECP Informatique, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mars 2018 ;

2°) d'ordonner une expertise ;

3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses logiciels ont contribué pour 45 % au développement du projet Eurocom et étaient directement affectés aux opérations de recherche scientifique et technique ; leur amortissement au titre de l'année 2009 était donc éligible au crédit impôt recherche au titre de l'exercice 2009 ;

- le projet de récupération des fichiers Excel a nécessité 1240 heures de travail et a contribué à améliorer des fonctionnalités en matière de commandes et de transmission entre entreprises et leur développement à la suite du projet Eurocom ;

- l'application Eurobat en version SAAS a été considérée comme innovante par un organisme placé sous la tutelle du ministère de l'économie ;

- son gérant ayant participé au développement du projet Eurocom, les dépenses de personnel afférentes doivent être prises en compte.

Par deux mémoires, enregistrés les 30 novembre 2018 et 1er août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 août 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société ECP informatique, société à responsabilité limitée, qui exerce une activité de développement et de commercialisation de logiciels informatiques de gestion et de comptabilité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'éligibilité de certaines des dépenses exposées par la société au crédit d'impôt au titre de dépenses de recherches. Il en a découlé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. La société ECP Informatique relève appel du jugement du 26 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et pénalités correspondantes.

Sur les conclusions en décharge :

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations (...) ".

3. Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III du code général des impôts : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".

4. Il résulte de l'instruction, en particulier du courrier adressé au service le 8 avril 2014 par le gérant de la société requérante, que les logiciels ECP version Eurobat v2.01 et ECP version Eurocom concept sont de simples logiciels de gestion de stock, de clientèle, de fournisseurs. Si la société requérante soutient que ceux-ci sont affectés directement à la réalisation d'opérations de recherche, aucun élément au dossier ne permet de déterminer dans quelle proportion. Dès lors, leur amortissement ne peut être retenu pour le droit au crédit d'impôt auquel peut prétendre la société requérante.

5. Il résulte également de l'instruction que le module de récupération de fichiers permet de récupérer dans les logiciels de la société requérante des documents tels que bons de commande et appels d'offres sous format Excel et ainsi éviter d'avoir à saisir à nouveau les données correspondantes. L'application Eurobat SAAS consiste seulement en la réécriture d'une application existante permettant désormais un hébergement en ligne. La société ne fait état d'aucun élément permettant d'estimer que la mise au point de ces logiciels et applications, qui améliorent les fonctionnalités de logiciels et applications existants, aurait porté sur la conception de produits pouvant être regardés comme nouveaux au regard des produits existants ou aurait apporté, au-delà de l'utilisation de l'état des techniques existantes, des améliorations substantielles aux produits ainsi perfectionnés. Il résulte en particulier de l'instruction que le développement du module de récupération de fichiers résulte de l'utilisation d'outils préexistants. Dès lors, l'élaboration de ces produits ne peut être regardée comme présentant un caractère de nouveauté de nature à constituer le résultat d'une recherche au sens des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts. Les dépenses correspondant à l'élaboration de ces produits ne sont donc pas éligibles au crédit d'impôt prévu par ces dispositions. Et la circonstance que l'organisme Oseo a accordé à la société requérante un prêt à taux zéro pour le développement de l'application Eurobat SAAS est à cet égard sans incidence.

6. Aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III du code général des impôts : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental (...) ". Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d'ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche.

7. Il résulte de l'instruction que le gérant de la société requérante n'occupe que des fonctions commerciales et de gestion, sans assister techniquement les analystes programmateurs de l'entreprise. Dans ces conditions, s'agissant du projet Eurocom, dont l'administration a admis le caractère d'opération entrant dans le champ du crédit d'impôt recherche, les dépenses de personnel correspondant aux rémunérations du gérant de la société ne sont pas éligibles au crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la société ECP informatique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande la société ECP informatique au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ECP informatique est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ECP informatique et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme C... A..., présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

La présidente,

Elisabeth A... La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02150
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : COMBRADET-CLAVERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-16;18bx02150 ?
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