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30/06/2020 | FRANCE | N°18BX01087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 30 juin 2020, 18BX01087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La compagnie Allianz Global Corporate and Spécialty SE, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser une somme de 157 650,34 euros en réparation des sommes qu'elle a versées à son assuré, la Société Aéroport de Toulouse Blagnac (SATB), au titre des indemnités payées à la CPAM de la Haute-Garonne et à M. C... B... à la suite de l'accident du travail dont ce dernier a été victime le 15 août 2009 sur la plateforme aéroportuaire de Toulouse-Blagnac.

Par un j

ugement n° 1502018 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La compagnie Allianz Global Corporate and Spécialty SE, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser une somme de 157 650,34 euros en réparation des sommes qu'elle a versées à son assuré, la Société Aéroport de Toulouse Blagnac (SATB), au titre des indemnités payées à la CPAM de la Haute-Garonne et à M. C... B... à la suite de l'accident du travail dont ce dernier a été victime le 15 août 2009 sur la plateforme aéroportuaire de Toulouse-Blagnac.

Par un jugement n° 1502018 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2018 et le 7 mai 2019, la compagnie Allianz Global Corporate and Specialty S.E. (AGCS), représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 décembre 2017 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 157 650,34 euros en réparation des sommes qu'elle a versées à son assuré, la Société Aéroport de Toulouse Blagnac (SATB), au titre des indemnités payées à la CPAM de la Haute-Garonne et à M. C... B... à la suite de l'accident du travail dont ce dernier a été victime le 15 août 2009 sur la plateforme aéroportuaire de Toulouse-Blagnac ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'Etat dans la survenance de l'accident dont a été victime M. B... le 14 août 2009 est engagée sur plusieurs fondements : l'équipement électrique relevait de sa propriété au moment de l'accident, l'installation et la maintenance de la partie litigieuse de l'installation électrique relevait jusqu'au 23 juin 2009 de sa compétence ; le transfert de la maintenance des installations électriques n'était que partiel et l'Etat a commis plusieurs fautes ;

- l'Etat a commis une faute lors du transfert, particulièrement en raison de l'insuffisance de la documentation relative aux équipements et de l'absence de mise à jour des plans de masse remis par les services de l'Etat à la SATB lors du transfert de l'installation et de la maintenance des installations électriques à l'origine de l'accident ;

- l'Etat a commis une faute du fait de la non-conformité des installations électriques aux dispositions réglementaires ;

- l'Etat a commis une faute dans la défaillance de la maintenance du réseau électrique relevant du service navigation aérienne (SNA) jusqu'au 23 juin 2009 ;

- l'Etat demeure propriétaire du terrain ;

- la responsabilité contractuelle de l'Etat peut aussi être engagée ;

- la faute de la victime ne peut être retenue ;

- elle a versé à la CPAM de la Haute-Garonne un capital représentatif de la majoration de rente, majoré de 15 % au titre de la faute inexcusable à hauteur de 107 650,37 euros ; elle a également versé à la CPAM de la Haute-Garonne une somme de 48 000 euros au titre du préjudice personnel subi par M. B... ; elle a enfin versé à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de ses frais de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la compagnie requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa responsabilité contractuelle ne peut, en tout état de cause, être engagée faute d'avoir été précédée de la phase de conciliation obligatoire prévue à l'article 91 de la concession dont bénéficie la SATB pour tout litige résultant de l'application du cahier des charges et de la convention de concession ;

- aucune faute commise par l'Etat n'est établie ;

- à titre subsidiaire, les préjudices invoqués ne sont pas justifiés ou sans lien de causalité direct et certain avec l'accident ; en outre M. B... a commis une faute qui exonère l'Etat d'une éventuelle responsabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de l'aviation civile ;

- le décret n° 2007-244 du 23 février 2017 relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat et portant approbation du cahier des charges type applicable à la concession de ces aérodromes ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... I...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant la compagnie Allianz Global Corporate and Spécialty.

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 août 2009, M. C... B..., agent de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Toulouse mis à disposition de la société Aéroport Toulouse-Blagnac (SATB), a été victime d'une électrisation sur la plateforme aéroportuaire de Toulouse-Blagnac alors qu'il intervenait, en qualité d'électromécanicien, sur le réseau électrique alimentant le balisage de la piste. La SATB, venant aux droits de la CCI de Toulouse et reconnaissant sa responsabilité pour faute inexcusable, a conclu avec la CPAM de la Haute-Garonne et M. B... une transaction en exécution de laquelle elle a versé à M. B... et à la CPAM de la Haute-Garonne la somme globale de 157 650,34 euros. La compagnie Allianz Global Corporate and Specialty SE (AGCS), subrogée dans les droits de son assurée, la SATB, estimant que la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail dont a été victime M. B... incombait à l'Etat, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de le condamner à lui rembourser la somme de 157 650,34 euros. Elle relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. A compter du 16 mars 2007 et succédant à la CCI de Toulouse, la SATB est devenue gestionnaire, dans le cadre d'un contrat de concession, de la plateforme aéroportuaire de Toulouse-Blagnac. Aux termes de l'article 1er du cahier des charges-type applicable aux concessions aéroportuaires de l'Etat, approuvé par le décret n° 2007-244 du 23 février 2007 : " I.- La concession porte sur la réalisation, le développement, le renouvellement, l'entretien, l'exploitation et la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services d'un ou plusieurs aérodromes. Le concessionnaire assure (...) l'exploitation de l'aérodrome. (...) II.- Le concessionnaire exerce l'ensemble des activités relevant de la concession à ses frais, risques et périls (...) ". Selon l'article 4 de ce même cahier des charges : " A l'entrée en vigueur de la concession, le concessionnaire est substitué à l'Etat dans l'exercice des droits et obligations de ce dernier (...) ". L'article 17 du cahier des charges dispose que : " (...) le concessionnaire réalise les visites techniques réglementaires et établit, à l'attention des tiers intervenant sur ces aires (...) les consignes d'exploitation nécessaires à cette fin (...) c) Aires de manoeuvres : Le concessionnaire assure l'aménagement et l'entretien des aires de manoeuvre. / Le concessionnaire assure la mise à disposition, la maintenance et la fourniture d'énergie normale et de secours pour les équipements suivants : - balisage lumineux ; (...) - barres d'arrêt ". Il résulte clairement de ces stipulations, que l'aménagement, la maintenance et l'entretien du balisage lumineux et barres d'arrêt incombe au concessionnaire.

3. Un avenant au contrat de concession conclu le 23 mars 2007 et approuvé par arrêté du 28 septembre 2007, prévoyait à titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 mars 2010, dans son point 4.2 que l'Etat assure à titre transitoire notamment la fourniture normale et secourue de l'énergie électrique pour le système de balisage et pour les barres d'arrêt, ainsi que la maintenance des systèmes de supervision, des systèmes de commande et des régulateurs des barres d'arrêt. Cette dérogation au cahier des charges-type, a pris fin avec le protocole d'accord relatif aux modalités de fourniture de l'énergie électrique et aux modalités d'entretien et d'intervention sur les équipements nécessaires à la fourniture de l'énergie normale et secourue, conclu entre l'Etat et la SATB le 23 juin 2009 et d'application immédiate. Ce protocole prévoit notamment au point 3.3 qu'en application de l'article 17 du cahier des charges de la concession, le gestionnaire finance et assure l'entretien et l'exploitation notamment des équipements " postes Bocage, PA, PB, PC et de l'ensemble des matériels installés dans ces postes (hors fibres et équipements et locaux associés SNA/S). Ce même protocole précise en annexe 2 la répartition des équipements dont la charge de l'entretien incombe au gestionnaire et sont visés : " Armoire électrique PA, PB, PC et Bocage ", " Equipement électriques postes bocage PA, PB, PC " et " les boucles de balisage ". Il ne résulte d'aucune des stipulations applicables à la concession de l'aéroport de Toulouse Blagnac, que des conditions auraient été émises par les parties au contrat ou à ses avenants quant à la qualité ou la conformité des équipements transférés par l'Etat à la SATB.

4. Dès lors, il résulte clairement des stipulations précitées, que le financement, l'entretien et l'exploitation des équipements nécessaires au balisage lumineux et aux barres d'arrêt sont entièrement régis par le contrat de concession, ses avenants et son protocole du 23 juin 2009. Par suite, les conséquences de l'accident subi par M. B... le 14 août 2009 résultant d'une électrisation lors d'une intervention sur le réseau électrique de balisage et de barre d'arrêt de la piste dont la gestion incombait à la SATB, se rattachent exclusivement à l'exécution de la convention de concession et de ses avenants et ainsi la responsabilité de l'Etat envers la SATB ne peut donc être appréciée que dans le cadre des obligations contractuelles.

5. Il résulte de l'instruction, que l'accident dont a été victime M. B... le 14 août 2009 a eu lieu au cours d'une opération de maintenance des appareillages électriques alimentant la barre d'arrêt " Mike 2 " située sur le taxiway, consistant à remplacer le transformateur d'isolement et les connecteurs placés dans des regards en béton destinés à recevoir des équipements électriques de balisage. Après une consignation du poste de régulation PA qui alimentait la barre d'arrêt, M. B... a procédé à la déconnexion des câbles de la boucle primaire du transformateur au sein du regard identifié BA/PA (Barre d'Arrêt/ Poste A) et a été électrisé par un câble appartenant à la boucle du balisage latéral de la piste 2, alimenté à partir du poste B. Il résulte clairement des stipulations précitées, et notamment de l'article 17 du cahier des charges type et des points 2 et 3.3 du protocole du 23 juin 2009, que l'entretien des postes PA et PB qui sont à l'origine de l'électrisation de M. B..., incombait au concessionnaire et non aux services de l'Etat, dès lors que la période transitoire qui avait maintenu la responsabilité de l'Etat sur ces équipements était expirée.

6. La compagnie AGCS fait valoir que l'Etat aurait commis des fautes avant la conclusion du contrat, tenant à l'insuffisance de la documentation relative aux équipements, à l'absence de mise à jour des plans de masse remis par les services de l'Etat à la SATB lors du transfert de l'installation et à la non-conformité des installations électriques au décret du 14 novembre 1988. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, la requérante ne peut utilement invoquer des fondements de responsabilité autres que celui résultant du contrat dès lors que les conséquences de l'accident litigieux se rattachent à l'exécution de la convention de concession et de ses avenants. Or il ne résulte pas de l'instruction que le contrat de concession contenait des obligations à la charge de l'Etat en matière de délivrance de plans de masse actualisés et de conformité des installations au décret du 14 novembre 1988, et aucune réserve n'a été émise par la SATB lors de cette réception des installations. Enfin, la circonstance que l'Etat soit resté propriétaire des installations, n'est d'aucune incidence sur les obligations respectives des parties contenues dans le contrat de concession.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle de l'Etat au regard de l'article 91 du cahier des charges type applicable à la concession des aérodromes, que la compagnie AGCS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande par le jugement contesté du 29 décembre 2017.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'il n'est pas dans la présente instance la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la compagnie AGCS une somme de 1 500 euros sur le même fondement à verser à l'Etat qui a constitué avocat dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la compagnie Allianz Global Corporate and Specialty S.E. est rejetée.

Article 2 : La compagnie Allianz Global Corporate and Specialty S.E. versera la somme de 1 500 euros à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie Allianz Global Corporate and Specialty S.E. et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... H..., présidente,

Mme F... I..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

La présidente,

Brigitte H...

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01087

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01087
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur le risque créé par certaines activités de puissance publique. Responsabilité fondée sur l'obligation de garantir les collaborateurs des services publics contre les risques que leur fait courir leur participation à l'exécution du service. Collaborateurs bénévoles.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP CHEVRIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-30;18bx01087 ?
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