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08/10/2020 | FRANCE | N°18BX02320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 08 octobre 2020, 18BX02320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 4 avril 2016 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux anciens supplétifs et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 110 579 euros correspondant à une indemnité représentative des allocations non perçues et à la réparation de son préjudice moral.

Par

un jugement n° 1602420, du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 4 avril 2016 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux anciens supplétifs et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 110 579 euros correspondant à une indemnité représentative des allocations non perçues et à la réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1602420, du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 et 18 juin 2018 et 4 septembre 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 avril 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 4 avril 2016 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux anciens supplétifs ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros au titre de l'allocation de reconnaissance aux harkis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'appartenance au statut civil de droit local est remplie en l'espèce ;

- étant enfant, il a fait partie d'un groupement opérant pour le compte de l'armée française en Algérie et a, au sens strict du terme, participé aux forces supplétives lors de la guerre d'Algérie.

Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2020, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, représenté par la SCP Matuchansky - Poupot - Valdelèvre, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens développés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée ;

- la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;

- la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a sollicité le bénéfice, par la voie dérogatoire prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés, de l'allocation de reconnaissance destinée aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés. Par une décision du 4 avril 2016, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 17 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision et, d'autre part, au versement d'une somme globale de 110 879 euros correspondant à une indemnité représentative des allocations non perçues et à la réparation de son préjudice moral.

Sur la légalité de la décision du 4 avril 2016 :

2. Aux termes de l'article 47 de la loi du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 : " I. Une allocation de reconnaissance (...) sous conditions d'âge, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. / Les conditions d'attribution et le montant de cette rente sont définis par décret (...) ". Les personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 sont les personnes visées à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, à savoir les " anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France ". Aux termes de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 (...) ". Enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : " Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : / I. Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : / 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes : / a) Harka (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'octroi de l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 précité de la loi du 30 décembre 1999 est, entre autres conditions cumulatives, subordonné à la justification de la qualité d'ancien harki, moghazni ou personnel des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie.

3. Pour refuser le bénéfice de cette allocation de reconnaissance à M. A..., la directrice générale de l'ONACVG s'est fondée sur la circonstance qu'eu égard à sa date de naissance, le requérant ne pouvait avoir participé aux opérations de maintien de l'ordre au sein d'unités supplétives qui ont été créées au début de la guerre d'Algérie soit le 1er novembre 1954.

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions portées sur sa carte nationale d'identité, sur son livret de famille ainsi que sur un certificat de nationalité établi le 15 juin 1987, que M. A... est né le 19 avril 1954. Si le requérant fait valoir qu'il est né en 1951 et que la date de 1954 résulte d'une erreur lors de son inscription à l'état civil au cours d'un recensement de la population en 1960, il n'apporte aucun document probant permettant de remettre en cause les mentions portées sur ses documents d'état civil. En outre, si les témoignages des 18 octobre 1993, 4 novembre 1993, 21 juin 2011 et 12 juillet 2012 permettent d'établir que M. A... a été victime d'une explosion de munitions fin octobre 1961, il ne ressort ni de ces documents ni d'aucune autre pièce du dossier que M. A... puisse être regardé comme ayant participé à des opérations de maintien de l'ordre au sein d'une unité supplétive. La circonstance qu'il aurait participé, en tant qu'enfant, à quelques activités de surveillance n'est pas de nature à permettre de considérer qu'il aurait participé à de telles opérations au sens des dispositions de la loi du 23 février 2005. Enfin, la circonstance que M. A... remplirait la condition d'appartenance au statut civil de droit local est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée fondée sur le non-respect du critère issu de la participation à une formation supplétive. Par suite, la directrice générale de l'ONACVG n'a pas fait une inexacte application de la loi du 23 février 2005 en estimant que M. A... ne remplissait pas les conditions cumulatives pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2016.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 que l'Etat n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en rejetant la demande de M. A... tendant à bénéficier de l'allocation de reconnaissance. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses prétentions indemnitaires. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au versement d'une somme de 30 000 euros correspondant à l'allocation de reconnaissance.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'appelant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.

Le rapporteur,

Nathalie Gay-Sabourdy Le président,

Marianne Hardy

Le greffier,

Stéphan Triquet

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 18BX02320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02320
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

08-03 Armées et défense. Combattants.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : MOGAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-08;18bx02320 ?
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