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12/10/2020 | FRANCE | N°18BX00143

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 12 octobre 2020, 18BX00143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Rabastens a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement, d'une part, la société Sopreco et, d'autre part, le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre constitué de la SARL L'atelier d'architecture Raynal et Ruffat, la SA Sotec Ingénierie et M. F... à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale et de la garantie de bon fonctionnement, la somme de 1 016 700, 99 euros TTC et la somme de 48 000 euros au titre de ses préjudices immatériels, assorties des int

érêts au taux légal sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Rabastens a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement, d'une part, la société Sopreco et, d'autre part, le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre constitué de la SARL L'atelier d'architecture Raynal et Ruffat, la SA Sotec Ingénierie et M. F... à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale et de la garantie de bon fonctionnement, la somme de 1 016 700, 99 euros TTC et la somme de 48 000 euros au titre de ses préjudices immatériels, assorties des intérêts au taux légal sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1505265 du 8 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement la société Sopreco et le groupement de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés L'atelier d'architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et de M. F... à payer à la commune de Rabastens la somme de 381 993 euros TTC, sous réserve des sommes déjà versées à titre de provision en exécution de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 mars 2016, puis a condamné, d'une part, la société Sopreco à garantir le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre constitué des sociétés L'atelier d'architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et de M. F... à hauteur de la somme de 241 831 euros de la condamnation prononcée à leur encontre, d'autre part, a condamné le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre constitué des sociétés L'atelier d'architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et de M. F... à garantir la société Sopreco à hauteur de la somme de 140 162 euros de la condamnation et, enfin, a mis les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 77 949,66 euros à la charge définitive de la commune de Rabastens à hauteur de 38 974,66 euros, de la société Sopreco, à hauteur de 24 554 euros et du groupement de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 14 421 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier et 10 juillet 2018 et par des mémoires en production de pièces complémentaires enregistrés les 5 juillet 2018 et 14 janvier 2020, la commune de Rabastens et la communauté d'agglomération du Rabastinois, représentées par Me G..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 8 novembre 2017 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement la société Sopreco et le groupement de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés L'atelier d'architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et de M. F... à leur payer la somme de 381 993 euros sous réserve des sommes déjà versées à titre de provision en exécution de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 mars 2016 ;

2°) de condamner solidairement la société Sopreco et le groupement de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés L'atelier d'architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et de M. F... à leur payer la somme de 1 016 700, 99 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sous réserve des sommes déjà versées à titre de provision en exécution de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 mars 2016 ;

3°) de condamner solidairement ces mêmes personnes à supporter la charge définitive des frais d'expertise, soit la somme 77 949,66 euros assortie des intérêts au taux légal sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de ces mêmes personnes la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la communauté d'agglomération du Rabastinois intervient en qualité de gestionnaire du complexe scolaire ;

- elles ont un intérêt à agir ;

- les opérations préalables à la réception signées le 20 juin 2005 par la société Sopreco ne constituent pas la décision de réception des travaux et ne dispensaient pas le maître d'oeuvre de son obligation d'assister le maître d'ouvrage aux opérations de réception. Le document écrit à partir duquel le pouvoir adjudicateur est censé accepter l'ouvrage n'a pas été établi. Nonobstant la défaillance du maître d'oeuvre, la prise de possession de l'ouvrage peut être fixée au 25 juin 2005 ;

- la société Sopreco a manqué à ses obligations contractuelles en ce qui concerne la voirie et les réseaux divers, car le CCTP lui imposait de réaliser des essais dans le but de pouvoir réceptionner les ouvrages dans des conditions satisfaisantes : ces essais auraient permis de mettre à jour l'encombrement et la saturation des réseaux et prévenir une partie du dommage.

- le défaut d'étanchéité de la toiture, qui se traduit par des infiltrations, compromet la solidité de l'ouvrage et sa destination à un usage normal et engage la responsabilité décennale de l'entrepreneur, qui a manqué à son obligation de résultat, laquelle l'oblige à livrer un ouvrage exempt de vice : il est dû au fait que les travaux réalisés ne correspondent pas aux travaux prévus au CCTP, le pare pluie qui devait être mis en place n'a pas été réalisé ;

- les désordres affectant l'éclairage extérieur n'étaient pas apparents. Les spots d'éclairage installés présentent des défauts généralisés, qui constituent un défaut de solidité et les rendent impropres à leur destination. L'installation est qualifiée par l'expert judiciaire de dangereuse et engage la responsabilité biennale ou décennale des constructeurs ; à titre subsidiaire, la responsabilité de l'entrepreneur et du maître d'oeuvre pourra être recherchée sur le terrain contractuel ;

- la dégradation des planches de rives, due à l'absence de traitements fongicide et insecticide, engage la responsabilité décennale des constructeurs ou la garantie de bon fonctionnement de l'ouvrage. Ils sont un élément du couvert et participent à la solidité et à l'étanchéité de la toiture. Elles établissent que ces planches n'ont pas qu'une fonction esthétique, mais leur remplacement est justifié sur le plan technique ;

- le défaut d'évacuation des eaux pluviales du patio et les infiltrations des menuiseries, qui sont dus au fait que le niveau fini extérieur se situe au-dessus du niveau du plancher intérieur et à l'absence d'étanchéité au droit de la traverse basse des menuiseries fixes, engagent la responsabilité des constructeurs : ils proviennent d'un défaut de conception et d'exécution des travaux ;

- les inondations qui ont eu lieu dans le parking, dans la crèche, au niveau de l'entrée du bâtiment et dans la cour proviennent d'un encombrement des réseaux et de l'inefficacité de la tranchée drainante : les matériaux présents dans les réseaux auraient pu être retirés au moment de la réception des travaux si les dispositions contractuelles avaient été réalisées, notamment si la société Sopreco avait réalisé les essais d'inspection par caméra qu'elle était tenue de réaliser. De même, le dysfonctionnement du réseau provient du fait que la capacité de la tranchée drainante n'est pas conforme au CCTP et il est aggravé par des contre-pentes qui ne permettent pas un écoulement normal des eaux ; ces désordres rendent impropres l'ouvrage à sa destination et engagent la responsabilité décennale des constructeurs ;

- les fissurations qui affectent les murs de structure des bâtiments ont pour origine le défaut de réalisation généralisé des travaux d'enduits de façades. Ces désordres proviennent d'une non-conformité de l'épaisseur requise et vont nécessairement entraîner une généralisation des fissures. Ils engagent la responsabilité décennale des constructeurs, dès lors qu'ils compromettent la solidité du mur ;

- les boursoufflures et décollements affectant le revêtement de sols souples relèvent de la garantie décennale ;

- les désordres affectant la cuisine sont constitués par le pied d'une cloison de la cuisine saturée d'humidité engendrant un défaut de solidité, la rupture des faïences posées en partie basse de la cloison et un sol glissant. Ils ont pour origine l'insuffisance de précautions pour éviter des remontées d'humidité en pied de cloison et un défaut d'exécution des travaux ;

- elles produisent un second rapport pour établir le caractère évolutif et répété des désordres affectant la toiture ;

- elles sont fondées à demander la condamnation des architectes et de l'entrepreneur à leur verser la somme de 1 016 700, 99 TTC au titre de leurs préjudices matériels et la somme de 48 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Les travaux de reprise vont entraîner une gêne pour les usagers et une perturbation dans le déroulement du service d'accueil des enfants et du personnel du groupe scolaire ;

- la société Sopreco n'est pas fondée à demander la réformation du jugement, par voie de l'appel incident, sur les chefs de condamnation relatifs à l'évacuation des eaux pluviales et aux sols souples.

Par des mémoires enregistrés les 19 mars et 12 juillet 2018, la SAS Sopreco, représentée par Me I..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Rabastens ;

2°) de réformer ce jugement en tant qu'il retient sa responsabilité décennale pour les désordres relatifs à l'évacuation des eaux pluviales et des sols souples ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de la commune de Rabastens, de condamner le groupement solidaire de maitrise d'oeuvre à la relever indemne des condamnations dans les proportions retenues par le tribunal, de laisser à la charge de la commune la somme de 38 974, 66 euros au titre des frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Rabastens la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rapport établi le 5 juillet 2018 ne démontre pas l'aggravation des désordres, ni que d'autres seraient apparus ;

- les désordres concernant l'évacuation des eaux pluviales n'engagent pas la responsabilité décennale des constructeurs, d'autant plus qu'il n'est pas établi que les opérations d'entretien à la charge du maître d'ouvrage ne seraient pas de nature à pallier le défaut de conception ; les inondations alléguées du parking situées à l'entrée sont ponctuelles et ne sont pas de nature à le rendre impropre à son usage ;

- les désordres affectant le revêtement des sols souples, qui présentent un caractère limité et partiel, ne rendent pas impropre l'ouvrage à sa destination et ne portent pas atteinte à sa solidité ;

- s'agissant des autres désordres, dont la commune demande réparation, elle n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement ou décennale, car les désordres affectant l'éclairage extérieur, d'ordre purement esthétique, étaient apparents lors de la réception des travaux ;

- la commune de Rabastens invoque pour la première fois en appel la garantie de bon fonctionnement, qui constitue une cause juridique nouvelle en appel ;

- le défaut d'étanchéité des couvertures ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'affecte pas sa solidité, dans la mesure où aucune autre infiltration n'est apparue depuis 2007 ;

- le défaut d'éclairage extérieur n'a pas fait l'objet de réserves alors qu'il était apparent. Il n'engage pas sa responsabilité décennale. Au surplus, ces désordres ne rendent pas impropres l'ouvrage à sa destination et ne compromettent pas sa solidité ni la sécurité des usagers ;

- la dégradation des planches de rives, qui contribue à l'esthétique et à la finition de la toiture, n'est pas un désordre de nature décennale. Elle ne remet pas en cause la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Il peut y être remédié sans reprendre le gros oeuvre ;

- les fissures sur l'enduit de façade ne sont pas suffisamment graves pour porter atteinte à la destination de l'ouvrage ;

- les désordres affectant la cuisine de l'établissement notamment au niveau du pied d'une cloison ne rendent pas impropre l'ouvrage à sa destination. L'impropriété à sa destination d'un sol trop glissant n'est pas établie. Ce désordre n'est pas généralisé ;

- la demande de la commune de Rabastens au titre de la reprise des réseaux sera rejetée ;

- à titre subsidiaire, compte tenu des fautes de conception et de conduite générale des travaux imputables au groupement de maîtrise d'oeuvre, elle sera relevée indemne par le groupement de maîtrise d'oeuvre de 60 % du montant des travaux concernant les désordres affectant la toiture, la reprise de la tranchée drainante, l'éclairage extérieur, de 20 % du montant des travaux concernant les planches de rives, la réfection des caniveaux, les enduits extérieurs et les réfections ponctuelles du revêtement des sols souples et de 50 % du montant des travaux de réfection de la cuisine ;

- s'agissant du montant des réparations, les sommes demandées au titre des préjudices matériels de la commune sont excessives et son préjudice immatériel n'est pas justifié ;

- il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte.

Par des mémoires enregistrés les 4 juillet et 6 août 2018, la SAS Artélia Développement venant aux droits de la société Sotec Ingénierie et la SMABTP, représentées par Me C..., demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Rabastens ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter l'indemnisation de la commune de Rabastens à la somme de 360 800 euros TTC, de mettre à sa charge la somme de 38 974, 66 euros au titre des frais d'expertise et de condamner conjointement les coresponsables au prorata des parts de responsabilité proposées par l'expert judiciaire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rabastens la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- aucune demande ne peut être présentée à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés Sopreco et Socotec Ingénierie ;

- le rapport d'expertise établi le 4 juillet 2018 à la demande de la commune de Rabastens n'est pas contradictoire et ne permet pas d'invalider les conclusions de l'expert judiciaire ;

- les défauts d'étanchéité de la toiture ne présentent pas un caractère décennal ;

- les désordres affectant les éclairages extérieurs concernent les spots, qui ne sont pas des ouvrages publics au sens de l'article 1742 du code civil. Ils ne rendent pas l'éclairage impropre à sa destination ;

- la dégradation anormale des planches de rives n'est pas établie. Un tel désordre n'est qu'esthétique et l'expertise réalisée le 4 juillet 2018 n'avance aucun argument technique pour démontrer que l'ouvrage est impropre à sa destination ;

- le défaut de ventilation de la buanderie n'a pas été constaté par l'expert ;

- les désordres sur le parking et la cour intérieure résultent d'un défaut d'entretien par la commune de Rabastens des ouvrages et ils ne rendent pas impropre l'ouvrage à sa destination ;

- les fissurations et le défaut d'épaisseur de l'enduit sur les murs de structure des bâtiments ne sont pas des désordres de nature décennale ;

- les dégradations du revêtement du sol souple et les désordres dans la cuisine ne relèvent pas de la garantie décennale ;

- la présence d'humidité en haut des murs et des faux plafonds est liée au défaut d'étanchéité de la toiture, le zingage arraché par le vent à l'intervention de la société Rivière Charpente ;

- à titre subsidiaire, l'ensemble des travaux est chiffré par l'expert à la somme de 812 460, 99 euros TTC. Cette somme est excessive. L'expert retient un taux de TVA de 20 %, alors que la commune n'établit pas ne pas pouvoir récupérer la taxe sur la valeur ajoutée ;

- la somme de 204 240 euros au titre de l'entretien des réseaux doit rester à la charge de la commune ;

- son préjudice immatériel n'est pas établi ;

- il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte ;

- en cas de condamnation, l'indemnisation ne devra pas excéder la somme de 360 800 euros.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2018, la SARL L'Atelier d'architecture Raynal et Ruffat, et MMA Iard, représentées par Me C..., demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Rabastens ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter l'indemnisation de la commune de Rabastens à la somme de 360 800 euros TTC, de mettre à sa charge la somme de 38 974, 66 euros au titre des frais d'expertise et de condamner conjointement les coresponsables au prorata des parts de responsabilité proposées par l'expert judiciaire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rabastens la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- aucune demande ne peut être présentée à l'encontre de MMA Iard en sa qualité d'assureur ;

- les défauts d'étanchéité de la toiture ne présentent pas un caractère décennal. La pose d'un écran ne vise qu'à prévenir un risque éventuel et ne peut être indemnisée ;

- les désordres affectant les éclairages extérieurs concernent les spots, qui ne sont pas des ouvrages publics au sens de l'article 1742 du code civil. Ils ne rendent pas l'éclairage impropre à sa destination ;

- la dégradation anormale des planches de rives n'est pas établie. Un tel désordre n'est qu'esthétique et ne compromet pas sa destination, ni sa solidité ;

- le défaut de ventilation de la buanderie n'a pas été constaté par l'expert ;

- les désordres sur le parking et dans la cour intérieure résultent d'un défaut d'entretien par la commune de Rabastens des ouvrages et ils ne rendent pas impropre l'ouvrage à sa destination ;

- les fissurations et le défaut d'épaisseur de l'enduit sur les murs de structure des bâtiments ne sont pas des désordres de nature décennale ;

- des dégradations du revêtement du sol souple et les désordres dans la cuisine ne relèvent pas de la garantie décennale ;

- la présence d'humidité en haut des murs et des faux plafonds est liée au défaut d'étanchéité de la toiture, le zingage arraché par le vent résulte de l'intervention de la société Rivière Charpente ;

- à titre subsidiaire, l'ensemble des travaux est chiffré par l'expert à la somme de 812 460, 99 euros TTC. Cette somme est excessive. L'expert retient un taux de TVA de 20 %, alors que la commune n'établit pas ne pas pouvoir récupérer la taxe sur la valeur ajoutée ;

- la somme de 204 240 euros au titre de l'entretien des réseaux doit rester à la charge de la commune ;

- son préjudice immatériel n'est pas établi ;

- il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte ;

- en cas de condamnation, l'indemnisation ne devra pas excéder la somme de 360 800 euros.

Par un mémoire enregistré le 6 août 2018, M. B... F..., représenté par Me J..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Rabastens ;

2°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de la commune de Rabastens, de condamner la SARL Atelier d'Architecture Raynal et Ruffat et la SA Sotec Ingenierie à le relever indemne de toute condamnation et, à défaut, de fixer leurs parts respectives de responsabilité conformément à la note additive du rapport d'expertise judiciaire et à l'annexe n°1 de l'acte d'engagement ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de faire droit à la demande d'expertise avant-dire-droit ;

4°) en tout état de cause, de condamner la société Sopreco à relever indemne le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Rabastens la somme de 38 974, 66 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le défaut d'étanchéité de la toiture ne revêt pas un caractère décennal. Le désordre est localisé et de faible ampleur. La pose d'un écran préconisé par l'expert vise à prévenir un préjudice éventuel, non indemnisable ;

- les défectuosités de l'éclairage extérieur étaient visibles lors de la réception des travaux et ne peuvent engager la responsabilité au titre de la garantie de bon fonctionnement. De tels désordres ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs dès lors qu'ils n'empêchent pas l'utilisation du complexe scolaire ;

- les dégradations sur les planches de rives n'engagent pas la responsabilité des constructeurs sur le fonctionnement de la garantie de bon fonctionnement, dès lors que ce moyen est invoqué pour la première fois en appel. Ces désordres n'engagent pas davantage leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale, car ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, ni leur destination ;

- le défaut d'évacuation des eaux pluviales et les désordres affectant le parking proviennent d'un défaut d'entretien incombant à la commune. De plus, la commune ne démontre pas le défaut qu'elle allègue ;

- les fissurations sur les murs de structure des bâtiments et le défaut d'épaisseur de l'enduit sont localisés et aucune infiltration n'a été constatée ;

- les désordres concernant les sols souples sont ponctuels et ne sont pas de nature décennale ;

- dans l'hypothèse où les désordres allégués engageraient sa responsabilité au titre de la garantie décennale, les demandes présentées par la commune sont disproportionnées et excessives. En plus, elle demande à ce que soit mis à sa charge l'entretien des réseaux. A défaut de justifier son incapacité à récupérer la TVA, son indemnité sera hors taxe ;

- elle n'établit pas de préjudices matériels ;

- dans l'hypothèse où la responsabilité du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre serait engagée, il demande à être relever indemne par les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et par la société Sopreco dans la mesure où les désordres ne lui sont pas imputables. Il n'est pas intervenu sur les ouvrages ou sur les éléments atteints par les désordres. Il avait une mission de coordination du chantier, sans lien avec les désordres en litige. Ils sont dus à des fautes de conception et d'exécution des travaux ;

- à titre subsidiaire, sa contribution à la dette s'établira au maximum à hauteur de 14, 06 % de la condamnation ;

- si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée, elle devra ordonner une expertise judiciaire avant-dire-droit.

Par un courrier du 7 septembre 2020, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever un moyen d'ordre public tiré de ce que l'appel incident présenté par la société Sopreco tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il la condamne sur le fondement de la responsabilité décennale à réparer avec les autres constructeurs les désordres relatifs aux revêtements de sols souples et au défaut d'évacuation des eaux pluviales est irrecevable, car il soulève un litige distinct de l'appel principal, qui porte sur une autre catégorie de désordres que ceux visés par cet appel, à savoir ceux portant sur le défaut d'étanchéité de la toiture, sur les planches de rives, sur l'éclairage public, sur les enduits extérieurs et les dégradations sur une cloison dans la cuisine.

Par une réponse au moyen d'ordre public enregistrée le 11 septembre 2020, la société Sopreco conclut à la recevabilité de ses conclusions incidentes.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... A...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la commune de Rabastens et la communauté d'agglomération du Rabastinois devenue communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement conclu le 7 août 2003, la commune de Rabastens a confié la mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction du complexe scolaire " Las Peyras " à un groupement solidaire de maîtres d'oeuvres constitué de la SARL L'atelier d'architecture Raynal et Ruffat, mandataire, de la SA Sotec Ingénierie et de M. F.... Par un acte d'engagement signé le 30 janvier 2004, le marché de travaux a été confié à la société Sopreco. Les ouvrages ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception daté du 20 juin 2005 comportant de nombreuses réserves, pour une mise en service à la rentrée scolaire 2005. A la suite de désordres affectant l'ensemble immobilier, la commune de Rabastens a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albi qui, par une ordonnance du 16 juillet 2007, s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Toulouse afin qu'il ordonne une expertise, demande à laquelle il a été fait droit le 13 novembre 2007. Puis, par des ordonnances des 18 juin 2008 et 19 mars 2012, l'expertise a été étendue à d'autres désordres apparus ultérieurement. A la suite du dépôt du rapport de l'expert, le 23 février 2015, la commune de Rabastens a demandé la condamnation solidaire de la Sopreco et du groupement de maîtrise d'oeuvre à l'indemniser des préjudices matériels et immatériels subis. En parallèle, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une demande de provision. Par une ordonnance du 10 septembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Saisi par la commune de Rabastens, le juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une ordonnance du 17 mars 2016, condamné solidairement la société Sopreco et le groupement de maîtrise d'oeuvre à verser à la commune une provision de 360 800 euros TTC. Par un arrêté du 26 décembre 2016, le préfet du Tarn a transformé la communauté de communes issue de la fusion des communautés de communes du Rabastinois, Tarn et Dadou, Vère-Grésigne-Pays-Salvagnacois, dont fait partie la commune de Rabastens, en communauté d'agglomération du Rabastinois Tarn et Dadou, Vère-Grésigne-Pays-Salvagnacois, à compter du 1er janvier 2017 et il ressort de ses statuts que la gestion des écoles et services périscolaires lui a été attribuée.

2. Par un jugement n° 1505265 du 8 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement la société Sopreco et le groupement de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés L'atelier d'architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et de M. F... à payer à la commune de Rabastens la somme de 381 993 euros TTC, sous réserve des sommes déjà versées à titre de provision en exécution de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 mars 2016, puis a condamné, d'une part, la société Sopreco à garantir le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre constitué des sociétés L'atelier d'architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et de M. F... à hauteur de la somme de 241 831 euros de la condamnation prononcée à leur encontre, d'autre part, le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre constitué des sociétés L'atelier d'architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et de M. F... à garantir la société Sopreco à hauteur de la somme de 140 162 euros de la condamnation et, enfin, a mis les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 77 949,66 euros à la charge définitive de la commune de Rabastens à hauteur de 38 974,66 euros, de la Société Sopreco, à hauteur de 24 554 euros et du groupement de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 14 421 euros. La communauté d'agglomération du Rabastinois, devenue entretemps la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet, venant aux droits de la commune de Rabastens, relève appel du jugement du 8 novembre 2017 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires. La société Sopreco présente un appel incident et provoqué et M. F..., un appel provoqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'appel principal

S'agissant des opérations d'expertise :

3. La SAS Artélia Développement venant aux droits de la société Sotec Ingénierie et la SMABTP soutiennent que l'expertise du 5 juillet 2018 réalisée à la demande de la commune de Rabastens et de la communauté d'agglomération du Rabastinois Tarn et Dadou, Vère-Grésigne-Pays-Salvagnacois n'a pas été menée de manière contradictoire. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ce rapport d'expertise soit retenu à titre d'élément d'information dans le cadre de la présente instance, dans la mesure où il a été communiqué par la cour aux intimés, qui ont pu utilement présenter des observations.

S'agissant de la date de réception :

4. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves et tant que celles-ci ne sont pas levées.

5. Il résulte de l'instruction que les opérations de réception des travaux ont eu lieu le 20 juin 2005 et ont donné lieu à des réserves qui ne concernaient pas les infiltrations dans les murs et les plafonds, les défectuosités de l'éclairage extérieur, les désordres affectant les planches de rives, les enduits extérieurs, le pied d'une cloison de la cuisine. Par suite, la réception des travaux à l'origine de ces désordres ayant été prononcée le 20 juin 2005, elle a mis fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les participants à l'opération de construction en ce qui concerne la réalisation des travaux.

S'agissant de la garantie décennale :

6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que, sauf cas de force majeure ou faute du maître de l'ouvrage, les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination dans un délai prévisible, et qui sont apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, même si ces dommages ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration de ce délai, dès lors qu'ils n'étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception de cet ouvrage. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.

Sur les défectuosités affectant l'éclairage extérieur :

En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :

7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les spots d'éclairage installés dans les espaces verts, à proximité du muret bordant les espaces verts et de la circulation le jouxtant, destinés à éclairer principalement la façade du bâtiment sont accessibles au public, y compris aux enfants utilisant le complexe scolaire. Ces spots sont affectés d'un défaut de solidité et d'une absence d'indice de protection relatif aux chocs mécaniques. Par ailleurs, les fixations de ces spots sont corrodées, détériorées et leur fixation aux éléments stables de la construction n'a pas été réalisée. Enfin, la protection à la pénétration des liquides et solides des luminaires est altérée par la corrosion. Il résulte ainsi de l'instruction que le système d'éclairage du bâtiment et ses abords ne peut être utilisé dans des conditions assurant la sécurité des usagers du complexe scolaire, dont en particulier les enfants. Par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ces défectuosités sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. S'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert judiciaire que ces désordres étaient visibles lors de la prise de possession du bâtiment par la commune de Rabastens en septembre 2005, toutefois, il n'est pas établi que la commune de Rabastens ait eu connaissance des défauts affectant les spots à la date de la réception des travaux le 20 juin 2005. Dans ces conditions, compte tenu de leur nature et de leurs caractéristiques, ces désordres, de nature à rendre le complexe scolaire impropre à sa destination, relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs.

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :

8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que ces désordres ont pour origine une faute de conception du groupement de maitrise d'oeuvre, qui n'a pas désigné, ni décrit le choix de l'installation dans le cahier des clauses techniques du lot n° 1 VRD ou du lot n° 6 Electricité. Ils sont également dus à des fautes d'exécution des travaux imputables à la société Sopreco, rendues possibles par un défaut de surveillance et de direction des travaux par le groupement de maîtrise d'oeuvre. Ils engagent par conséquent la responsabilité décennale de la société Sopreco et du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre constitué de la SARL L'atelier d'architecture Raynal et Ruffat, la SA Sotec Ingénierie et M. F.... Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fondements de responsabilité invoqués, la communauté d'agglomération du Rabastinois est fondée à demander la condamnation solidaire de ces constructeurs à réparer les préjudices résultant de ces désordres.

Sur les défauts d'étanchéité de la toiture :

En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :

9. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que des infiltrations d'eaux pluviales ont été constatées lors des opérations d'expertise judiciaire le 28 octobre 2008 en bas de pente de couverture du bâtiment, au droit d'une chaîne de rive, ainsi que lors des opérations d'expertise judiciaire le 12 octobre 2011, en haut des murs et des faux-plafonds des classes n° 1,2,3,4,9 et 10 de l'école élémentaire, de la crèche, de la salle d'activités et de la salle à manger. En sous toit des terrasses étanchées, il a également été relevé lors des opérations d'expertise judiciaire le 28 octobre 2008, l'existence d'auréoles qui sont la conséquence d'une humidité à l'aplomb d'une poutre non isolée favorisant un point froid et provoquant de la condensation dans les locaux. Ces désordres se sont produits après la réception des travaux et ont endommagé les dalles des plafonds suspendus décoratifs. Compte tenu de la nature des désordres relatifs à l'étanchéité de l'ouvrage, ainsi que de leur ampleur, ces infiltrations d'eau et d'humidité sont de nature à rendre le complexe scolaire impropre à sa destination.

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :

10. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que le défaut d'étanchéité de la toiture en bas de pente est la conséquence de la forme des tuiles mise en oeuvre et de l'absence d'un pare pluie sous la toiture, que l'humidité des sous terrasses est celle d'un pont thermique situé en sous-face d'une poutre béton non isolée favorisant un point froid. Ainsi, le défaut d'étanchéité en bas de pente a pour origine un défaut de conception imputable au groupement solidaire de maitrise d'oeuvre, qui a validé une modification de la toiture par la société Sopreco. Il résulte également de l'instruction qu'ils ont également pour origine un défaut de direction des travaux par la maîtrise d'oeuvre et une faute de l'entreprise chargée des travaux, qui n'a pas exécuté les travaux conformément au cahier des clauses techniques particulières du lot 1.4 couverture étanchéité qui prévoyait la mise en oeuvre d'un pare pluie lors des travaux de couverture. S'agissant du défaut d'étanchéité de la toiture sous terrasse, elle a pour origine un défaut ponctuel d'exécution par l'entreprise chargée des travaux et un défaut de direction et de surveillance des travaux par la maîtrise d'oeuvre. Par suite, la communauté d'agglomération du Rabastinois de Rabastens est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse n'a pas retenu, pour ces désordres, la responsabilité décennale de la société Sopreco, chargée de la réalisation des travaux, et du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre constitué de la SARL L'atelier d'architecture Raynal et Ruffat, la SA Sotec Ingénierie et M. F..., chargé de leur conception et direction.

Sur les désordres affectant les planches de rives :

En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :

11. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert judiciaire, que les planches de rives des couvertures du bâtiment sont gondolées et tuilées de manière plus que significative, ce qui affecte leur tenue et leur solidité. Elles présentent également un vieillissement prématuré. Par suite, eu égard à l'ampleur des désordres, qui portent sur un élément de l'ossature de la toiture, ils sont de nature à compromettre la solidité de la toiture.

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :

12. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que ces désordres ont pour origine l'absence de traitement du bois avant leur mise en oeuvre par l'entreprise chargée des travaux et un défaut de direction et de surveillance du chantier imputable au groupement de maîtrise d'oeuvre. Par suite, la communauté d'agglomération du Rabastinois est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse n'a pas retenu la responsabilité décennale de la société Sopreco et du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre constitué de la SARL L'atelier d'architecture Raynal et Ruffat, la SA Sotec Ingénierie et M. F... pour ce désordre.

Sur les désordres affectant la cuisine :

13. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise judiciaire, qu'il a été constaté lors des opérations d'expertise, le 30 novembre 2011, que le pied d'une cloison de la cuisine était saturé d'humidité, et une rupture de faïences en partie basse de la cloison. Ainsi que l'a constaté l'expert judiciaire, ces désordres évolutifs sont la conséquence de l'insuffisance de précautions pour éviter les remontées d'humidité en pied de cloison et de l'insuffisance de protection et d'étanchéité du support avant pose de faïences, lesquelles avaient été explicitement demandées par l'article 2.1.1.9 du CCTP. Ces remontées d'humidité dans un local destiné à la préparation de l'alimentation humaine, pour de jeunes enfants, sont de nature à le rendre impropre à sa destination. Par suite, la communauté d'agglomération du Rabastinois est fondée à rechercher la responsabilité décennale et à demander, à ce titre, la condamnation solidaire des constructeurs. Par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a écarté la demande indemnitaire présentée pour ces désordres.

Sur les désordres affectant les enduits extérieurs :

14. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que postérieurement à la réception des travaux, des anomalies ont été constatées sur les enduits de façade à divers endroits du complexe, consistant en des insuffisances de l'épaisseur de l'enduit réalisé sur les murs de structure du bâtiment. Toutefois, si du fait de ces insuffisances d'épaisseur l'enduit ne remplit plus le rôle qui devait être le sien, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres en litige sont de nature à rendre impropre l'ouvrage à sa destination, dès lors qu'il n'a été décelé aucune trace d'humidité ni d'infiltration à l'intérieur. Par suite, la commune de Rabastens et la communauté d'agglomération ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a écarté la responsabilité décennale des constructeurs.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération du Rabastinois est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la commune de Rabastens tendant à la condamnation in solidum des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale à réparer les dommages consécutifs au défaut d'étanchéité de la toiture, aux désordres affectant l'éclairage extérieur, la cuisine et les planches de rives. Il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de procéder à l'évaluation des préjudices subis par la communauté d'agglomération.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne le montant des travaux :

16. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux pour réparer les préjudices résultant du défaut d'étanchéité de la toiture comprennent la fourniture et la pose d'un écran sous toiture, l'isolation d'une poutre pour supprimer le pont thermique et la réfection des plafonds qui s'élèvent à la somme de 177 984, 50 euros TTC et le montant des travaux de réfection de l'éclairage extérieur, à la somme de 9 690 euros TTC. Par ailleurs, le montant des travaux de réfection des planches de rives, seule solution aux désordres constatés, a été évalué par l'expert sur la base d'un devis réalisé par la société Solebat à la somme de 22 868, 98 euros TTC. Si la société Sopreco se prévaut d'un autre devis, moins onéreux, celui-ci, réalisé pour l'expert conseil missionné par son assureur, n'a pas été retenu par l'expert judiciaire et n'apparaît pas adapté à la réparation des désordres. Enfin, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres dans la cuisine qui consistent à déposer le mobilier meublant, déposer la faïence et le carrelage, réaliser un enduit d'étanchéité sur les murs et sols et refaire les revêtements de sol et mur et remettre en fonctionnement les lieux s'élèvent à la somme de 50 332, 22 euros TTC. Si la société Soporeco se prévaut de l'avis d'un économiste de la construction sur le devis réalisé par la société Solebat le 4 juillet 2014, retenu par l'expert judiciaire, qui préconisait de retenir les devis moins onéreux réalisées par deux autres sociétés, toutefois, l'expert a écarté ces devis car ils n'étaient pas conformes au CCTP. Enfin, la communauté d'agglomération n'établit pas que les travaux conservatoires réalisés sur le sol carrelé de la cuisine par la commune de Rabastens d'un montant de 898, 61 euros TTC seraient en lien avec les désordres affectant la cloison de la cuisine.

Sur le montant des prestations de maîtrise d'oeuvre :

17. Enfin, compte tenu, en particulier, de l'ampleur des travaux nécessaires à la réparation des désordres décrits précédemment, la communauté d'agglomération du Rabastinois devra recourir à des prestations de maîtrise d'oeuvre. Il sera fait une juste appréciation du prix de telles prestations en le fixant à 10 % du montant des travaux de réparation, soit la somme de 26 087, 57 euros TTC.

Sur l'inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant du préjudice :

18. Il appartient aux constructeurs mis en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement des collectivités territoriales et de leurs groupements à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne doit pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable. En l'espèce, si, en défense, M. B... F..., la SARL L'Atelier d'architecture Raynal et Ruffat, la MMA Iard la SAS Artélia Développement et la SMABTP contestent l'inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant du préjudice indemnisable, ils ne présentent aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement à cette taxe de la communauté d'agglomération du Rabastinois, Tarn et Dadou, Vère-Grésigne-Pays-Salvagnacois.

Sur le préjudice de jouissance :

19. La communauté d'agglomération du Rabastinois, Tarn et Dadou, Vère-Grésigne-Pays-Salvagnacois n'ayant jamais cessé de faire fonctionner le complexe scolaire, elle n'établit pas avoir été privée de la jouissance du complexe scolaire. Par ailleurs, compte tenu qu'en dehors des travaux de réfection des plafonds et de la cuisine, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sont des travaux extérieurs, elle n'établit pas que pour la réalisation de ces seuls travaux intérieurs, lesquels peuvent d'ailleurs être répartis sur des périodes de vacances scolaires, elle serait contrainte d'interrompre le fonctionnement de l'établissement. Par suite, elle n'est pas fondée à demander réparation d'un éventuel préjudice de jouissance.

20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant-dire-droit, que la communauté d'agglomération du Rabastinois, Tarn et Dadou, Vère-Grésigne-Pays-Salvagnacois est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas retenu la responsabilité des constructeurs pour les désordres affectant le défaut d'étanchéité de la toiture, les éclairages extérieurs, la cuisine et les planches de rives. Par suite, il y a lieu de condamner in solidum la société Sopreco, et le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre constitué de la SARL L'atelier d'architecture Raynal et Ruffat, la SA Sotec Ingénierie et M. F...,à verser la somme de 286 963, 25 euros TTC.

Sur l'appel incident de la société Sopreco :

21. Par voie d'appel incident, la société Sopreco demande à la cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée sur le fondement de la responsabilité décennale à réparer avec les autres constructeurs les désordres relatifs aux revêtements de sols souples et au défaut d'évacuation des eaux pluviales. Toutefois, ces conclusions soulèvent un litige distinct de l'appel principal, dès lors qu'elles portent sur une autre catégorie de désordres que ceux visés par l'appel principal, à savoir ceux portant sur le défaut d'étanchéité de la toiture, sur les planches de rives, sur l'éclairage public, sur les enduits extérieurs et les dégradations sur une cloison. Ces conclusions, qui sont des conclusions principales, ont été présentées tardivement dans son mémoire du 19 mars 2018 et sont donc irrecevables.

Sur les intérêts

22. La communauté d'agglomération du Rabastinois, Tarn et Dadou, Vère-Grésigne-Pays-Salvagnacois a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 381 993 euros TTC accordée par le tribunal administratif de Toulouse dans le jugement attaqué et sur la somme de 286 963, 25 euros TTC à laquelle les constructeurs ont été condamnés au point 19 du jugement, à compter du 2 novembre 2015, date d'introduction de la requête introductive d'instance présentée par la commune de Rabastens devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur les appels provoqués :

S'agissant des appels en garantie croisés des constructeurs condamnés in solidum :

23. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le principal responsable des désordres affectant l'éclairage extérieur est le groupement de maîtrise d'oeuvre qui, ainsi qu'il a été dit au point 10 a manqué à sa mission de conception et de direction des travaux. Compte tenu de la faute d'exécution des travaux également commise par la société Sopreco, qui n'a pas réalisé la fixation des luminaires aux éléments stables de la construction, il y a lieu de fixer leur part de responsabilité à hauteur de 60 % pour le groupement de maîtrise d'oeuvre et de 40 % pour la société Sopreco et les condamner à se garantir à hauteur de ces parts de responsabilité de la condamnation solidaire au titre de ces désordres, portant sur les travaux de réfection de l'éclairage extérieur d'un montant de 9 690 euros TTC et sur une quote-part des frais de maîtrise d'oeuvre correspondant à 10 % du montant de ces travaux.

24. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le principal responsable du défaut d'étanchéité de la couverture en bas de pente est le groupement de maîtrise d'oeuvre qui, ainsi qu'il a été dit au point 10 a manqué à sa mission de conception et direction des travaux. Compte tenu que la société Sopreco n'a pas mis en oeuvre un pare pluie en méconnaissance des règles de l'art, il y a lieu de fixer leur part de responsabilité à hauteur de 60 % pour le groupement de maîtrise d'oeuvre et de 40 % pour la société Sopreco et les condamner à se garantir à hauteur de ces parts de responsabilité de la condamnation solidaire au titre de ce désordre, portant sur les travaux de fourniture et pose d'un écran sous toiture d'un montant 155 484, 50 euros TTC et aux travaux de réfection des plafonds endommagés d'un montant total de 21 600 euros TTC et sur une quote-part des frais de maîtrise d'oeuvre pour un montant de 17 708, 45 euros.

25. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le principal responsable du défaut d'étanchéité de la couverture sous terrasses étanches est la société Sopreco qui n'a pas isolé une poutre en béton, à l'origine du phénomène de condensation. Compte tenu que le groupement de maîtrise d'oeuvre a également manqué à son obligation de direction des travaux, il y a lieu de fixer leur part de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société Sopreco et de 20 % pour le groupement de maîtrise d'oeuvre et les condamner à se garantir à hauteur de ces parts de responsabilité de la condamnation solidaire au titre de ce désordre, portant sur les travaux d'isolation de la poutre d'un montant de 900 euros TTC et sur la quote-part des frais de maîtrise d'oeuvre correspondant à 10 % du montant de ces travaux.

26. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que le principal responsable des désordres affectant les planches de rives est la société Sopreco qui n'a pas procédé au traitement du bois avant sa mise en oeuvre. Compte tenu que le groupement de maîtrise a également manqué à son obligation de direction des travaux, il y a lieu de fixer leur part de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société Sopreco et de 20 % pour le groupement de maîtrise d'oeuvre et les condamner à se garantir à hauteur de ces parts de responsabilité de la condamnation solidaire au titre de ce désordre, portant sur les travaux de réfection des planches de rives d'un montant de 22 868, 98 euros TTC et sur la quote-part des frais de maîtrise d'oeuvre correspondant à 10 % du montant de ces travaux.

27. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que le principal responsable des désordres affectant la cuisine est la société Sopreco qui n'a pas réalisé les travaux conformément au CCT¨P. Compte tenu que le groupement de maîtrise d'oeuvre a également manqué à son obligation de direction et de surveillance des travaux, il y a lieu de fixer leur part de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société Sopreco et de 20 % pour le groupement de maîtrise d'oeuvre et les condamner à se garantir à hauteur de ces parts de responsabilité de la condamnation solidaire au titre de ce désordre, portant sur les travaux de réfection de la cuisine d'un montant de 50 332, 20 euros TTC et sur la quote-part des frais de maîtrise d'oeuvre correspondant à 10 % du montant de ces travaux.

S'agissant de la répartition de la condamnation au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre :

28. Si M. F... demande à être garanti par la société d'architecture Raynal et Ruffat et par la société Sotec Ingénierie en se prévalant de la part globale d'honoraires de 14, 06 % qui lui a été attribuée par l'annexe 1 à l'acte d'engagement, toutefois, ce tableau n'est pas suffisamment précis pour pouvoir déterminer les prestations incombant à chacun des membres du groupement et individualiser leurs fautes. Par suite, M. F... n'est pas fondé à appeler en garantie la société d'architecture Raynal et Ruffat et la société Sotec Ingénierie.

Sur les frais d'expertise :

29. Il y a lieu de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 77 949, 66 euros à la charge définitive de la société Sopreco à hauteur de 38 974, 83 euros et du groupement de maitrise d'oeuvre à hauteur de la même somme. Si la communauté d'agglomération du Rabastinois demande à la cour de condamner ces constructeurs à lui payer des intérêts au taux légal sur les frais d'expertise, elle n'assortit pas cette demande de précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de cette demande.

Sur l'astreinte :

30. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'assortir les condamnations indemnitaires qu'il prononce d'une astreinte. Par conséquence, la demande de la communauté d'agglomération du Rabastinois, Tarn et Dadou, Vère-Grésigne-Pays-Salvagnacois, tendant à ce que la condamnation principale prononcée ainsi que la condamnation aux dépens de l'instance soient assorties d'une astreinte, doit être rejetée.

Sur les frais d'instance :

31. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés au titre de la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La somme que la société Sopreco et le groupement de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés L'atelier d'Architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et M. F... ont été condamnés à payer à la communauté d'agglomération du Rabastinois, Tarn et Dadou, Vère-Grésigne-Pays-Salvagnacois est portée de 381 993 euros TTC à la somme de 668 956, 25 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2015.

Article 2 : La société Sopreco garantira le groupement de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés L'atelier d'Architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et M. F... à hauteur de 40 % de la condamnation solidaire au titre des désordres consécutifs aux défectuosités de l'éclairage extérieur, et le groupement de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés L'atelier d'Architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et M. F... garantira la société Sopreco à hauteur de 60 % de cette condamnation.

Article 3 : La société Sopreco garantira le groupement de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés L'atelier d'Architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et M. F... à hauteur de 40 % de la condamnation solidaire au titre des désordres consécutifs au défaut d'étanchéité de la couverture en bas de pente et le groupement de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés L'atelier d'Architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et M. F... garantira la société Sopreco à hauteur de 60 % de cette condamnation.

Article 4 : La société Sopreco garantira le groupement de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés L'atelier d'Architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et M. F... à hauteur de 80 % de la condamnation solidaire au titre des désordres consécutifs au défaut d'étanchéité de la couverture sous terrasses et le groupement de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés L'atelier d'Architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et M. F... garantira la société Sopreco à hauteur de 20 % de cette condamnation.

Article 5 : La société Sopreco garantira le groupement de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés L'atelier d'Architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et M. F... à hauteur de 80 % de la condamnation solidaire au titre des désordres consécutifs aux dégradations des planches de rives et le groupement de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés L'atelier d'Architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et M. F... garantira la société Sopreco à hauteur de 20 % de cette condamnation.

Article 6 : La société Sopreco garantira le groupement de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés L'atelier d'Architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et M. F... à hauteur de 80 % de la condamnation solidaire au titre des désordres dans la cuisine et le groupement de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés L'atelier d'Architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et M. F... garantira la société Sopreco à hauteur de 20 % de cette condamnation.

Article 7 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 77 949, 66 euros sont mis à la charge définitive de la société Sopreco à hauteur de 38 974, 83 euros et du groupement de maitrise d'oeuvre à hauteur de la même somme.

Article 8 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 novembre 2017 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 9 : Le surplus des conclusions d'appel des parties est rejeté.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rabastens, à la communauté d'agglomération du Rabastinois devenue la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet, à la société Sopreco, à la société L'atelier d'Architecture Raynal et Ruffat, à MMA Iard, à la SAS Artélia Développement Ingénierie, à la SMABTP et à M. B... F....

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme H... K..., présidente-assesseure,

Mme D... A..., premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2020.

Le rapporteur,

Déborah A...Le président,

Didier ARTUSLe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX00143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00143
Date de la décision : 12/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : KLOEPFER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-12;18bx00143 ?
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