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15/10/2020 | FRANCE | N°18BX03912

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 15 octobre 2020, 18BX03912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 pour un montant total de 9 143 euros.

Par un jugement n° N°1600546 et n° 1600550 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2018, M. C..., représenté

par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulous...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 pour un montant total de 9 143 euros.

Par un jugement n° N°1600546 et n° 1600550 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2018 ;

2°) de prononcer la réduction des suppléments d'impositions en litige ;

Il soutient que :

- le montant des apports en compte-courant d'associé auxquels il a procédé pour combler les pertes de la SCI 44 pour un montant au 31 décembre 2011 de 15 895 euros devait être pris en compte dans le calcul de la plus-value de cession comme l'administration en a admis le principe dans la doctrine BOI-RFPI-SPI-20 n° 30 du 12 septembre 2012 conformément à la décision du Conseil d'État n° 133296 SA Établissements Quemener, sans distinguer selon que la société a ou non opté pour l'impôt sur les sociétés ; dans un même souci de neutralité fiscale, le Conseil d'État a étendu ce mécanisme correcteur à la valeur d 'acquisition des parts de sociétés de personnes à prépondérance immobilière, pour le calcul des plus-values taxables sur le fondement de l'ancien article 150 A bis du code général des impôts et de l'ancien article 150 H du même code (CE 9 mars 2005, n° 248825).

- la réponse ministérielle à M. A... du 31 janvier 2006 n° 66494 précise que les conclusions de la décision du Conseil d'État, bien que limitées aux seules plus-values immobilières réalisées avant le 1er janvier 2004, sont transposables à l'ensemble des plus-values réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Le mécanisme de correction du prix de revient des parts a vocation à s'appliquer à l'ensemble des plus-values ou moins-values de cession de parts de sociétés de personnes quelles que soient la qualité des associés et la nature de l'activité de la société ;

- selon cette jurisprudence, des modalités particulières de calcul sont prévues pour la détermination des plus ou moins-values de cession de parts de sociétés de personnes, reposant sur un mécanisme de correction du prix de revient des parts, permettant d'assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale, compte tenu du régime spécifique de ces sociétés;

- bien que la SCI ait opté pour l'impôt sur les sociétés, elle est demeurée une société de personnes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 28 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... F...,

- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI 44, dont M. C... est associé, a pour objet l'acquisition, l'administration, la gestion par voie de location ou autrement d'immeubles et de biens. M. C... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service l'a informé, par une proposition de rectification du 27 novembre 2014, de son intention de taxer à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales une plus-value réalisée en 2011 à l'occasion d'une cession d'une partie des parts qu'il détenait dans la SCI 44. M. C... relève appel du jugement du 2 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la réduction des suppléments d'impositions trouvant leur origine dans ce contrôle.

Sur le bien-fondé du jugement:

2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-1. (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu ". Et aux termes de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ".

3. Par acte du 10 mai 2011, M. C... a cédé 50 des 150 parts qu'il détenait dans la SCI 44 pour un montant de 24 000 euros. L'administration a considéré qu'il avait à cette occasion réalisé une plus-value de cession de valeurs mobilières et a soumis celle-ci à l'impôt sur le revenu au taux de 19 % et aux prélèvements sociaux, conformément aux dispositions précitées. M. C... soutient que le montant des apports en compte-courant d'associé auxquels il a procédé pour combler les pertes de la SCI 44, pour un total, au 31 décembre 2011, de 15 895 euros, devait être pris en compte dans le calcul de la plus-value de cession. Toutefois, dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient dans une société ou un groupement soumis à l'impôt sur les sociétés, il n'y a pas lieu, pour déterminer le prix d'acquisition de ces parts, au sens de l'article 150-0 D précité du code, de majorer la valeur d'acquisition des parts des pertes comblées afin, notamment, d'éviter que les résultats de cette société déjà pris en compte dans le revenu de l'associé ne soient imposés une seconde fois lors de la cession des parts. Il est constant que la SCI 44 a opté pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dès sa constitution le 18 février 2006 et a souscrit depuis des déclarations n° 2065 déterminant les résultats passibles à cet impôt. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le calcul de la plus-value soumise entre ses mains à l'impôt sur le revenu et déterminée selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l'article 150-0 D du code général des impôts devait intégrer le montant des pertes comblées.

4. M. C... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-SPI-20 n° 30, ou de l'interprétation contenue dans la réponse ministérielle à M. A... publiée au Journal officiel le 31 janvier 2006, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, président-assesseur,

Mme E... F..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

Le rapporteur,

Florence F...

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N°18BX03912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX03912
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : CABINET CAMILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-15;18bx03912 ?
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