La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2020 | FRANCE | N°20BX01260,20BX01262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 octobre 2020, 20BX01260,20BX01262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Colas Mayotte et la société Grands travaux de l'Océan indien (GTOI) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de condamner le syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de Mayotte (SMEAM), venu aux droits du syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement de Mayotte (SIEAM), à payer, à titre de provision :

1°) À la société Colas Mayotte :

- une somme de 861 447,29 euros au titre de la créance en principal restant due dans le cadre de l'

exécution du marché de travaux relatif au transfert des eaux du forage Gouloué F3 et Majim...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Colas Mayotte et la société Grands travaux de l'Océan indien (GTOI) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de condamner le syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de Mayotte (SMEAM), venu aux droits du syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement de Mayotte (SIEAM), à payer, à titre de provision :

1°) À la société Colas Mayotte :

- une somme de 861 447,29 euros au titre de la créance en principal restant due dans le cadre de l'exécution du marché de travaux relatif au transfert des eaux du forage Gouloué F3 et Majimbini ;

- la somme de 156 218,25 euros correspondant aux intérêts moratoires arrêtés au 24 décembre 2019 ;

- la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- au paiement des intérêts ayant couru depuis le 24 décembre 2019.

2°) À la société GTOI et au titre du même marché :

- une somme en principal de 162 834,54 euros ;

- la somme de 27 656,30 euros correspondant aux intérêts moratoires arrêtés au 4 décembre 2019 ;

- la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- au paiement des intérêts ayant couru depuis le 24 décembre 2019.

Par ordonnance n° 2000312 du 19 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a condamné le SMEAM à verser, à titre de provision, d'une part, à la société Colas Mayotte la somme de 861 447,29 euros sur sa créance en principal, celle de 135 000 euros au titre des intérêts moratoires contractuels arrêtés au 24 décembre 2019, et celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et, d'autre part, à la société GTOI la somme de 162 834,54 euros sur sa créance en principal, celle de 23 000 euros au titre des intérêts moratoires arrêtés au 24 décembre 2019 et celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête, enregistrée le 6 avril 2020 sous le n° 20BX01260, le syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de Mayotte (SMEAM), représenté par Me A..., demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 19 mars 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par les sociétés intimées ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Colas Mayotte et GTOI une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant des sommes relatives aux créances en principal des sociétés intimées, ces créances ne sont pas fondées ou sont, à tout le moins, sérieusement contestables ;

- en ce qui concerne les intérêts, leur calcul est erroné puisque la date revendiquée de leur point de départ ne peut être déterminée en l'absence de caractère certain, liquide et exigible des créances des sociétés intimées.

II°) Par une requête, enregistrée le 6 avril 2020 sous le n° 20BX01262, le syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de Mayotte (SMEAM), représenté par Me A..., demande au juge des référés de la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance du 19 mars 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) de mettre à la charge des sociétés Colas Mayotte et GTOI une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le paiement des provisions auxquelles il a été condamné par le premier juge l'expose à subir des conséquences difficilement réparables en ce qu'il compliquera sa capacité à faire aboutir le plan de redressement en cours d'élaboration depuis le mois de novembre 2019 ;

- par ailleurs, il fait valoir des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. B... en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement de Mayotte (SIEAM), aux droits duquel est venu le syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de Mayotte (SMEAM), a conclu, le 24 avril 2017, avec la société Colas Mayotte un marché de travaux relatif au transfert des eaux du forage Gouloué F3 et Majimbini pour un prix total initial de 1 306 306, 00 euros, porté par avenant du 12 octobre 2018 à la somme de 1 580 445,30 euros. La société Grands travaux de l'Océan indien (GTOI), chargée de la fourniture et de la pose des canalisations hydrauliques et de télégestion pour un coût de 353 736,23 euros, a été agréée comme sous-traitant par le SIEAM, par un acte spécial du 17 novembre 2017, notifié à l'entreprise titulaire le 12 avril 2018. Le groupement Egis Eau, maitre d'oeuvre, a visé, le 4 août 2017, l'état d'acompte relatif à l'avance forfaitaire due à Colas Mayotte pour un montant de 65 315,30 euros. Il a visé, le 4 septembre 2017, l'état d'acompte n° 1 d'un montant total de 263 098,69 euros, le 30 octobre 2017, il a visé, pour un montant de 881 447,29 euros, l'état d'acompte n° 2 présenté par Colas Mayotte, et, le 11 décembre 2017, il a visé l'état d'acompte n° 3 de Colas Mayotte, pour un montant de 166 100,48 euros sur lequel doit être versée la somme de 19 858,47 euros à Colas Mayotte, celle de 141 242,01 euros revenant au sous-traitant GTOI, et celle de 5 000 euros à un autre sous-traitant. Le 15 octobre 2018, le même maître d'oeuvre a visé l'état d'acompte n° 4 présenté par Colas Mayotte pour que soit versé à son sous-traitant GTOI une somme de 162 834,54 euros en joignant l'attestation de paiement prévu par l'article 3.5.2 du CCAP, ainsi que son accord en date du 14 décembre 2017. Puis, la société Colas Mayotte a réclamé au SIEAM le paiement des arriérés dus par courriels des 21 décembre 2017 et 23 janvier 2018, ainsi que par courrier en recommandé du 18 avril 2019, avec les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire de recouvrement. La société Colas a ensuite adressé une mise en demeure en ce sens au SIEAM le 18 octobre 2019. Enfin, la société Colas a adressé une demande indemnitaire au SIEAM par courrier recommandé du 18 décembre 2019.

2. Après avoir constaté que le SMEAM, qui n'a pas défendu en première instance, ne contestait ni que les travaux correspondant à ces situations, au demeurant approuvées par son maître d'oeuvre, avaient été réalisés, ni qu'il a mandaté les états d'acompte n° 2 et n ° 4, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a, par une ordonnance du 19 mars 2020, condamné SMEAM à verser, à titre de provision, d'une part, à la société Colas Mayotte la somme de 861 447,29 euros sur sa créance en principal, celle de 135 000 euros au titre des intérêts moratoires contractuels arrêtés au 24 décembre 2019, et celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et, d'autre part, à la société GTOI la somme de 162 834,54 euros sur sa créance en principal, celle de 23 000 euros au titre des intérêts moratoires arrêtés au 24 décembre 2019 et celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

3. Par une requête enregistrée sous le n° 20BX01260 le SMEAM relève appel de l'ordonnance du 19 mars 2020 précitée et par une requête n° 20BX01262 il sollicite le sursis à exécution de cette ordonnance.

4. Les requêtes n° 20BX01260 et n° 20BX01262 sont relatives à une même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.

6. À l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance litigieuse, le SMEAM, qui, comme il a été dit au point 2, n'a pas produit en première instance, se borne à soutenir que les créances des sociétés intimées ne sont pas fondées ou, à tout le moins, qu'elles sont sérieusement contestables, sans aucune autre précision. Dans ces conditions, le syndicat mixte appelant ne peut utilement soutenir que c'est à tort qu'il a été condamné par le premier juge à verser les provisions contestées aux sociétés intimées.

7. Le juge des référés de la cour statuant par la présente ordonnance sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, les conclusions de la requête n° 20BX01262 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la même ordonnance sont devenues sans objet.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Colas Mayotte et GTOI, qui ne sont pas parties perdantes à l'instance, la somme que demande le SMEAM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20BX01262.

Article 2 : La requête n° 20BX01260 du SMEAM est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de Mayotte, à la société à responsabilité limitée Colas Mayotte et à la société par actions simplifiée Grands travaux de l'Océan indien.

Fait à Bordeaux, le 15 octobre 2020.

Le juge d'appel des référés,

B...

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

La greffière,

Angélique Bonkoungou

4

No 20BX01260-20BX01262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX01260,20BX01262
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET JORION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-15;20bx01260.20bx01262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award