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19/10/2020 | FRANCE | N°18BX03064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 19 octobre 2020, 18BX03064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par quatre requêtes distinctes, Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Pau, premièrement, d'annuler la décision du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de Bastides de Lomagne refusant de lui verser rétroactivement au 1er janvier 2015 le paiement de 3,25 heures mensuelles et à ce qu'il soit enjoint au CIAS de Bastides de Lomagne de lui verser la somme correspondante majorée de 10 % de congés payés avec intérêts au taux légal à compter de sa demande et de le condamner à lui verser

une somme de 500 euros en réparation de son préjudice, deuxièmement, d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par quatre requêtes distinctes, Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Pau, premièrement, d'annuler la décision du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de Bastides de Lomagne refusant de lui verser rétroactivement au 1er janvier 2015 le paiement de 3,25 heures mensuelles et à ce qu'il soit enjoint au CIAS de Bastides de Lomagne de lui verser la somme correspondante majorée de 10 % de congés payés avec intérêts au taux légal à compter de sa demande et de le condamner à lui verser une somme de 500 euros en réparation de son préjudice, deuxièmement, d'annuler la décision du CIAS de Bastides de Lomagne refusant de lui verser 6 952,22 euros au titre de diverses indemnités, de lui rémunérer 834,90 heures au 11ème échelon du grade des agents sociaux de 1ère classe, et à ce qu'il soit enjoint au CIAS de Bastides de Lomagne de lui verser la somme correspondante majorée de 10 % au titre des congés payés, avec intérêts de retard et de le condamner à lui verser 1 500 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi, troisièmement, d'annuler la décision du CIAS de Bastides de Lomagne refusant de lui verser la rémunération correspondant à 100,52 heures de travail et à ce qu'il soit enjoint au CIAS de Bastides de Lomagne de lui verser la somme correspondante avec intérêts au taux légal et de le condamner à lui verser une somme de 500 euros en réparation de son préjudice, quatrièmement, d'annuler la décision du 28 novembre 2016 du CIAS de Bastides de Lomagne refusant de la titulariser en régularisant sa situation administrative née de son contrat à durée indéterminée conclu en 2006.

Par un jugement n°s 1601507, 1601508, 1601930, 1602539 du 4 juin 2018 procédant à la jonction de ces requêtes, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du 20 juin 2016 du CIAS de Bastides de Lomagne en tant qu'elles rejettent la demande de rémunération de Mme B... concernant ses déplacements au sein de sa résidence administrative et en dehors de celle-ci, son téléphone mobile, ses frais de chaussures et ses tâches administratives du 1er janvier 2015 au 31 août 2016, a enjoint au CIAS de verser à l'intéressée la rémunération correspondante avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016 et a rejeté le surplus des demandes de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 août 2018 et le 8 janvier 2020, Mme F... B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Pau du 4 juin 2018 en ce que, par ses articles 1er et 2, il a limité la période d'indemnisation de la rémunération concernant ses déplacements au sein de sa résidence administrative et en dehors de celle-ci, son téléphone mobile, ses frais de chaussures et ses tâches administratives du 1er janvier 2015 au 31 août 2016 et a enjoint le versement de la rémunération correspondante assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016 ;

2°) d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté ses autres demandes ;

3°) de faire droit aux conclusions présentées devant le tribunal administratif de Pau ;

4°) de mettre à la charge du CIAS de Bastides de Lomagne une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est irrégulier en ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article R.741-7 du code de justice administrative, la copie du jugement qui lui a été notifiée n'est pas revêtue des signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;

- les premiers juges ont méconnu leur office en ne relevant pas d'office le moyen d'ordre public tiré du défaut de qualité pour agir du président du CIAS.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- c'est à tort que les premiers juges ont limité la période d'indemnisation de la rémunération concernant ses déplacements au sein de sa résidence administrative et en dehors de celle-ci, ses frais de chaussures et ses tâches administratives du 1er janvier 2015 au 31 août 2016, cette dernière date ne correspondant à aucune échéance ;

- c'est à tort que les premiers juges ont enjoint le versement de la rémunération correspondant à ses déplacements au sein de sa résidence administrative et en dehors de celle-ci, ses frais de chaussures et ses tâches administratives avec intérêts à compter du 20 juin 2016 dès lors que la demande d'indemnisation doit débuter rétroactivement au 1er janvier 2015 ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant qu'en vertu de la délibération du 30 juin 2011, la demande annuelle d'alimentation du compte épargne temps devait être formulée avant le 31 janvier de l'année n+1 ; elle n'a pas été mise à même de formuler une telle demande dès lors que les 100, 52 heures ont été automatiquement qualifiées d'heures supplémentaires sur son compte épargne temps ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que, faute de délibération de la collectivité en ce sens, les jours épargnés sur un compte épargne temps qui n'ont pu être utilisés sous forme de congé ne peuvent donner lieu à indemnisation ;

- l'interdiction d'indemniser les congés non pris est incompatible avec le droit de l'Union européenne ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en procédant à une application simultanée des dispositions de l'article 3-1 du décret du 26 août 2004 et de la délibération du 30 juin 2011 ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que la qualité d'agent public excluait par elle-même la possibilité de solliciter des indemnités compensatrices de congés payés ;

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ;

- les premiers juges ont inexactement qualifié ses écritures ;

- les premiers juges ont commis une erreur de fait et de qualification juridique en estimant qu'elle n'établissait pas qu'elle aurait droit à être reclassé au même échelon du grade d'agent social 1ère classe.

Par des mémoires en défense enregistrés le 29 janvier 2019 et le 28 janvier 2020, le CIAS de Bastides de Lomagne, représenté par Me E..., conclut à l'irrecevabilité de la demande tendant au versement de dommages et intérêts et au rejet du surplus des conclusions de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de Mme B... d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.

Par une ordonnance du 9 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2020 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... A... ;

- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée le 14 juin 1982 par contrat à durée déterminée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Clar, en qualité d'aide à domicile, pour accomplir tous travaux ménagers, courses et accompagnement, au domicile des personnes désignées par son employeur. Par une délibération du 7 mars 2008, le CCAS de Saint-Clar a décidé d'indemniser les tâches administratives effectuées par les aides à domicile. Par une délibération du 25 septembre 2008, il a décidé d'indemniser les déplacements des aides à domicile au sein de la résidence administrative, puis, par une délibération du 22 juin 2009, leurs autres déplacements. Par une première délibération du 12 octobre 2010, il a décidé d'indemniser forfaitairement l'usage de leur téléphone mobile, à hauteur de 10 euros par mois, et, par une seconde délibération du même jour, leurs frais d'assurance du véhicule personnel. Par une première délibération du 30 juin 2011, il a décidé d'indemniser les frais de chaussures des aides à domicile, et, par une seconde délibération du même jour, il a instauré un compte épargne temps pour ses agents, à compter du 1er juillet 2011. Aux termes d'un avenant au contrat à durée indéterminé conclu le 30 juin 2010, Mme B..., qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2006, et dont la rémunération a été portée à celle correspondant à l'échelon 7 du grade d'agent social par une délibération du 7 février 2010, perçoit le traitement correspondant au 11ème échelon du grade d'agent social de 2ème classe.

2. Par une délibération du 9 décembre 2014, le CCAS de Saint-Clar a transféré la gestion du service d'aide à domicile au centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de Bastides de Lomagne à compter du 1er janvier 2015. Un nouveau service d'aide et d'accompagnement à domicile, issu notamment du transfert service d'aide à domicile du CCAS de Saint-Clar et de deux autres services, a été créé au sein du CIAS de Bastides de Lomagne par une délibération du conseil d'administration de cet établissement public en date du 22 décembre 2014.

3. Par une première demande, reçue par le CIAS de Bastides de Lomagne le 20 avril 2016, Mme B... a sollicité le paiement de 3,25 heures/mois à compter du 1er janvier 2015 au titre des tâches administratives effectuées et le versement d'une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi. Par une deuxième demande, également reçue par le CIAS de Bastides de Lomagne le 20 avril 2016, elle a sollicité le paiement de 5 611,80 euros de frais et indemnités, de 698,50 heures rémunérées au 11ème échelon du grade d'agents sociaux de 1ère classe avec congés payés de 10 %, ces deux versements devant selon elle être assortis des intérêts au taux légal ainsi que d'un dédommagement de 1 500 euros. Par une troisième demande, reçue par le CIAS de Bastides de Lomagne le 18 août 2016, Mme B... a sollicité la rémunération de 100,52 heures de travail au titre de son compte épargne temps. Par une quatrième demande, reçue par le CIAS de Bastides de Lomagne le 28 septembre 2016, elle a sollicité sa titularisation rétroactive à compter de 2004. Le silence gardé par le centre intercommunal sur ces demandes a fait naître quatre décisions implicites de rejet les 20 juin 2016, 18 octobre 2016 et 28 novembre 2016. Par un jugement du 4 juin 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du 20 juin 2016 du CIAS de Bastides de Lomagne en tant qu'elles rejettent la demande de rémunération de Mme B... concernant ses déplacements au sein de sa résidence administrative et en dehors de celle-ci, son téléphone mobile, ses frais de chaussures et ses tâches administratives du 1er janvier 2015 au 31 août 2016, a enjoint au CIAS de verser à l'intéressée la rémunération correspondante avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016 et a rejeté le surplus des demandes de Mme B.... Cette dernière relève appel de ce jugement en tant, d'une part, qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes et, d'autre part, qu'il a limité la période d'indemnisation s'agissant des demandes auxquelles il a fait droit.

Sur la régularité du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

5. Il ressort de la minute du jugement transmis à la cour par le tribunal administratif de Pau que le jugement attaqué a été signé par le rapporteur, le président et le greffier, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 citées au point précédent du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à Mme B... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

6. En second lieu, lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.

7. Par une délibération du 7 décembre 2016, produite devant les premiers juges, le conseil d'administration du CIAS de Bastides de Lomagne a donné pouvoir au président de ce centre intercommunal de le représenter en défense devant toutes les juridictions à l'exception des cas où ledit centre serait lui-même attrait devant une juridiction pénale. Dès lors, les mémoires en défense présentés en première instance par le CIAS étaient recevables. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité faute pour le tribunal administratif de Pau de n'avoir pas soulevé d'office le moyen tiré du défaut de qualité pour agir du président du CIAS de Bastides de Lomagne.

Sur la recevabilité des mémoires en défense présentés par le CIAS de Bastides de Lomagne devant les premiers juges :

8. Pour des motifs identiques à ceux exposés au point 7, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les mémoires en défense présentés par le CIAS de Bastides de Lomagne devant le tribunal n'étaient pas recevables.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la compensation financière des droits épargnés sur le compte épargne-temps :

9. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps / ". Aux termes de l'article 3 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt (...) ". Aux termes de l'article 3-1 du même décret : " Lorsqu'une collectivité ou un établissement n'a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l'agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé ".

10. Il résulte des dispositions de l'article 7-1 et des articles 3 et 3-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 que les agents des collectivités territoriales ne peuvent solliciter l'indemnisation des jours qu'ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité. Par suite, lorsqu'une collectivité n'a adopté aucune délibération permettant l'indemnisation des droits épargnés sur un compte épargne-temps à la date à laquelle une demande d'indemnisation est formée par l'un de ses agents, elle a compétence liée pour rejeter cette demande.

11. En premier lieu, par une délibération du 30 juin 2011, le CCAS de Saint-Clar a créé un compte-épargne temps à compter du 1er juillet 2011 et a précisé que ce compte serait alimenté par le report de jours de congés payés annuels, sous réserve que l'agent ait posé 20 jours minimum, donc dans la limite de 7 jours par an, ainsi que par le report des heures supplémentaires mensuelles. En vertu de cette même délibération, la demande annuelle d'alimentation doit être formulée avant le 31 janvier de l'année n + 1 et la compensation financière est possible au-delà de 20 jours épargnés sur le compte-épargne temps, un jour correspondant à 7 heures. Le cas échéant, l'indemnisation financière intervient dans l'année au cours de laquelle le titulaire du compte en fait la demande.

12. Si Mme B... sollicite l'indemnisation de 100,52 heures de travail placées selon elle en compte-épargne temps au titre de l'année 2012, il est constant, d'une part, qu'au 18 août 2016, date de réception de cette demande par le CIAS de Bastides de Lomagnes, aucune délibération de ce dernier n'avait prévu une telle indemnisation et, d'autre part, qu'alors qu'elle n'apporte aucun élément au soutien de l'allégation selon laquelle elle n'aurait pas été en mesure d'y procéder, elle n'établit pas avoir présenté de demande de compensation financière au CCAS de Saint-Clar qui a assuré la gestion du service d'aide à domicile jusqu'au 1er janvier 2015, date de son transfert au CIAS de Bastides de Lomagne. A supposer même que l'intéressée ait rempli les autres conditions fixées par la délibération du 30 juin 2011, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme B... n'était pas fondée à réclamer au CIAS de Bastides de Lomagne, venant aux droits du CCAS de Saint-Clar, le versement d'une compensation financière en contrepartie des heures portées sur son compte épargne-temps.

13. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, par une délibération du 9 décembre 2014, le CCAS de Saint-Clar a transféré, à compter du 1er janvier 2015, la gestion du service d'aide à domicile au CIAS de Bastides de Lomagne au sein duquel un nouveau service d'aide et d'accompagnement à domicile a été créé par une délibération du conseil d'administration de cet établissement public en date du 22 décembre 2014. Ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, le CIAS de Bastides de Lomagne n'a pas prévu par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 cité au point 9, l'indemnisation des droits épargnés sur le compte épargne-temps. C'est dès lors à bon droit qu'ils ont écarté le moyen dirigé contre le refus de ce centre d'indemniser les heures que Mme B... affirme avoir épargnées.

14. En troisième lieu, Mme B... ne peut utilement invoquer, en faisant référence à l'avis contentieux rendu par le Conseil d'Etat le 23 novembre 2016 sous le n° 395913, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), selon laquelle l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 fait obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci dès lors que Mme B... n'a pas invoqué avoir été placée en congé de maladie.

En ce qui concerne les frais de déplacement, de téléphonie mobile et de chaussures et la rémunération de tâches administratives :

15. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé pour erreur de droit les décisions par lesquelles le CIAS de Bastides de Lomagne a rejeté les demandes de Mme B... tendant au versement d'indemnités correspondant aux tâches administratives effectuées, aux temps et frais de déplacement au sein de sa résidence administrative et hors de celle-ci, aux frais de téléphonie mobile et aux frais de chaussures du 1er janvier 2015 au 31 août 2016 et a enjoint au CIAS de verser à l'intéressée le montant de ces indemnités.

16. D'une part, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une contradiction de motifs en rejetant par ailleurs la demande de Mme B... tendant à la condamnation du CIAS de Bastides de Lomagne au versement de dédommagements, pour l'un, de 500 euros et, pour l'autre, de 1 500 euros sur lesquels elle n'avait apporté aucune précision, notamment quant aux préjudices qu'ils étaient selon elle destinés à réparer.

17. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction qu'au-delà du 31 août 2016, Mme B... aurait eu droit au versement des indemnités mentionnées au point 15. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la période d'indemnisation devait prendre fin le 31 août 2016.

En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés :

18. Comme dit au point 15, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé les décisions du 20 juin 2016 du CIAS de Bastides de Lomagne en tant qu'elles rejettent la demande de Mme B... tendant au versement d'indemnités de déplacements au sein de sa résidence administrative et en dehors de celle-ci, de téléphone mobile, de frais de chaussures et de tâches administratives du 1er janvier 2015 au 31 août 2016 et ont enjoint au CIAS de verser à l'intéressée le montant de ces indemnités. Contrairement à ce que Mme B... soutient, ils n'ont pas entaché leur jugement d'erreur de droit en estimant qu'aucun principe général applicables aux agents des collectivités publiques ne permettait à cet agent public de bénéficier de manière automatique d'une indemnité compensatrice de congés payés qui serait liée aux indemnités ainsi accordées.

En ce qui concerne la demande de versement d'une indemnité de repas :

19. Ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges qui n'ont pas inexactement qualifié les écritures de Mme B..., ni la fourniture de panier repas, ni le versement d'indemnité de repas n'ont jamais été prévus par le CIAS de Bastides de Lomagne. Dès lors, la demande de versement d'une indemnité de repas ne pouvait qu'être rejetée.

En ce qui concerne la réévaluation de la rémunération :

20. Si Mme B... soutient qu'elle aurait dû être reclassée au 11ème échelon du grade d'agent social de 1ère classe, elle n'apporte en appel pas plus qu'en première instance d'éléments à l'appui de ses allégations.

En ce qui concerne les préjudices :

21. Mme B... demande une indemnisation de 500 euros et de 1 500 euros à titre de dédommagement. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, elle n'apporte aucune précision notamment quant aux préjudices qu'elle aurait subis. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à cette demande, elle doit être rejetée.

En ce qui concerne les intérêts :

22. Lorsqu'ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l'autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.

23. Si Mme B... demande les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2015, il est constant que la demande préalable est parvenue au CIAS de Bastides de Lomagne le 20 avril 2016. Elle a donc droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui a été allouée à compter de cette date.

24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a fixé la date à compter de laquelle les intérêts sont dus au 20 juin 2016 et non au 20 avril 2016.

Sur les frais liés à l'instance :

25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par les parties doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La somme due à Mme B... portera intérêts au taux légal à la date du 20 avril 2016.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 juin 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... et au centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de Bastides de Lomagne.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme C... A..., présidente-assesseure,

Mme Déborah De Paz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2020.

Le rapporteur,

Karine A...Le président,

Dominique Naves

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au préfet du Gers, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX03064 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03064
Date de la décision : 19/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MAUVEZIN SOULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-19;18bx03064 ?
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