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05/11/2020 | FRANCE | N°19BX03972

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 05 novembre 2020, 19BX03972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural de Saint-Gaudens (SICASMIR) à lui payer la somme de 5 590,24 euros au titre du temps de travail non rémunéré, de 1 269,12 euros au titre du remboursement des frais de déplacement et de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation des garanties législatives relatives à l'organisation du temps de travail, ces sommes étant à parfaire et portant intérêt au

taux légal à compter

du 20 décembre 2012.

Par un jugement n° 1301879 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural de Saint-Gaudens (SICASMIR) à lui payer la somme de 5 590,24 euros au titre du temps de travail non rémunéré, de 1 269,12 euros au titre du remboursement des frais de déplacement et de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation des garanties législatives relatives à l'organisation du temps de travail, ces sommes étant à parfaire et portant intérêt au taux légal à compter

du 20 décembre 2012.

Par un jugement n° 1301879 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le SICASMIR à payer à Mme A... une somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pour le temps de travail effectif au titre des temps de déplacement effectués au mois d'août 2012 et a renvoyé la requérante devant ce même syndicat pour le calcul de la somme concernée, a mis à la charge du syndicat la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2016 Mme A..., représentée

par Me G..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juin 2016 ;

2°) de condamner le SICASMIR à lui payer la somme de 5 951,04 euros au titre de la rémunération du temps de travail effectif des années 2009 à 2012 ;

3°) de condamner le SICASMIR à lui payer la somme de 1 631,81 euros au titre des frais de déplacement de 2009 à 2012 ;

4°) de condamner le SICASMIR à lui payer la somme de 5 000 euros pour la violation des garanties législatives relatives à l'organisation du temps de travail ;

5°) d'enjoindre, en tant que de besoin, au SICASMIR de produire les éléments en sa possession permettant de calculer les sommes dues ;

6°) de mettre à la charge du SICASMIR la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le temps de déplacement entre les domiciles des bénéficiaires dont elle a la charge en tant qu'auxiliaire de vie est totalement consacré au trajet sans qu'elle puisse vaquer librement à ses occupations et doit dès lors être considéré comme du temps de travail effectif conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 25 août 2000 et aux stipulations de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 ;

- ces temps de déplacements doivent lui être rémunérés ; la somme due par le syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural de Saint-Gaudens au titre de ce temps de travail s'élève à 5 951,04 euros pour les années 2009 à 2012 ;

- les frais de déplacement, correspondant aux trajets entre les domiciles des bénéficiaires dont elle a la charge, doivent lui être intégralement remboursés conformément à l'article 1er du décret du 19 juillet 2001 ; la somme due par le syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural de Saint-Gaudens au titre de ces frais de déplacement s'élève à 1 631,81 euros pour les années 2009 à 2012 ;

- il résulte de la prise en compte de ce temps de travail supplémentaire que ses journées de travail dépassent fréquemment les dix heures de travail, que son emploi du temps ne lui permet pas de bénéficier d'un repos minimum quotidien de onze heures, que son amplitude maximale de travail dépasse douze heures, que son temps de pause intervient après plus de six heures de travail et que le temps de repas d'une heure n'est pas respecté ;

- la violation de ces garanties législatives et réglementaires relatives à l'organisation du temps de travail, notamment l'article 3 du décret du 25 août 2000, porte un préjudice à sa sécurité et à ses conditions de travail, au titre duquel elle demande à être indemnisée à hauteur de 5 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2017, le SICASMIR, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que l'appelante se réfère purement et simplement aux moyens soulevés en première instance ;

- les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 16BX02450 du 17 juillet 2018, la cour, sur appel de Mme A..., a réformé ce jugement et a condamné le SICASMIR à payer à Mme A... une somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pour le temps de travail effectif au titre des temps de déplacement qu'elle atteste avoir effectués au cours des années 2009 à 2012.

Par une décision n° 424232 du 21 octobre 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le SICASMIR, a annulé les articles 1 à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 juillet 2018 et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour.

Par des mémoires enregistrés le 7 avril 2020 et 9 septembre 2020, le SICASMIR, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que l'appelante se réfère purement et simplement aux moyens soulevés en première instance ;

- les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2020, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) à titre principal de condamner le SICASMIR à lui payer la somme de 5 951,04 euros au titre de la rémunération du temps de travail effectif des années 2009 à 2012, ou à titre subsidiaire de condamner le SICASMIR à lui payer la somme de 5 169,92 euros sur le même fondement ;

2°) de mettre à la charge du SICASMIR la somme de 1 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est recevable car elle n'est pas la reproduction de la requête de première instance et que les moyens développés avant cassation sont fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 ;

- la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... F...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant le SICASMIR.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., occupant des fonctions d'auxiliaire de vie à domicile au sein du syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural (SICASMIR) de Saint-Gaudens (Haute-Garonne), a demandé à celui-ci, par courrier du 20 décembre 2012, de lui verser une rémunération pour le temps de travail correspondant aux trajets effectués dans le cadre de ses missions, de lui rembourser les frais de déplacement non déjà pris en compte et de l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la violation des garanties législatives relatives à l'organisation du temps de travail. Le SICASMIR ayant rejeté cette demande, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le SICASMIR à lui verser la somme de 5 590,24 euros au titre du temps de travail non rémunéré, de 1 269,12 euros au titre du remboursement des frais de déplacement et de 5 000 euros au titre du préjudice subi. Par un jugement du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le SICASMIR à payer à Mme A... une somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pour le temps de travail effectif au titre des temps de déplacement effectués au mois d'août 2012, a renvoyé la requérante devant ce même syndicat pour le calcul de la somme concernée et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 16BX02450 du 17 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de Mme A..., a condamné le SICASMIR à lui payer une somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pour le temps de travail effectif au titre des temps de déplacement qu'elle atteste avoir effectués au cours des années 2009 à 2012. Saisi d'un pourvoi du SICASMIR, le conseil d'Etat par une

décision n° 424232 du 21 octobre 2019, a annulé l'arrêt de la cour en tant que dans ses

articles 1 à 3 il a condamné le SICASMIR a payer à Mme A... une somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pour le temps de travail effectif au titre des temps de déplacement qu'elle atteste avoir effectués au cours des années 2009 à 2012, en tant qu'il a reformé le jugement du tribunal administratif de Toulouse et en tant qu'il a condamné le SICASMIR à verser à Mme A... une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision n° 424232 du 21 octobre 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles 1 à 3 de l'arrêt n° 16BX02450 du 17 juillet 2018 de la cour portant sur la condamnation du SICASMIR à verser à Mme A... une somme correspondant au temps de travail effectif au titre des temps de déplacement qu'elle atteste avoir effectués au cours des années 2009 à 2012 et portant sur les frais liés à l'instance. L'affaire a donc été renvoyée à la cour dans cette seule limite.

Sur la recevabilité de l'appel :

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a présenté, dans le délai de recours, devant la cour un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale

de son mémoire de première instance, qui énonçait à nouveau, de manière précise les moyens relatifs à la prise en compte des temps de déplacement en tant que temps de travail effectif

et qui contenait, de surcroît, des arguments de fait et des pièces qui n'avaient pas été présentés

au tribunal administratif. Une telle motivation répond aux conditions posées

par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, la fin

de non-recevoir opposée en défense par le SICASMIR doit être écartée.

Sur les conclusions tendant à la rémunération des heures de trajet :

5. Aux termes de l'article 2 de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993, devenu l'article 2 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / 1) " temps de travail " : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales (...) ". Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales (...) sont fixées par la collectivité (...), dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 (...) ". L'article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat dispose que : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ".

6. Il résulte de ces dispositions que le temps de déplacement d'un fonctionnaire doit s'entendre comme un temps de service effectif, sauf dans le cas d'un déplacement habituel entre le domicile et le lieu de travail. Ainsi, un déplacement effectué soit entre deux lieux de travail différents, soit entre le domicile et un lieu de travail inhabituellement éloigné par rapport au lieu de travail habituel et dans la mesure où ce temps est intégralement consacré au trajet, sans que le fonctionnaire puisse vaquer librement à des occupations personnelles, doit être regardé comme un temps de service effectif.

7. Les modalités d'organisation du travail de Mme A... lui imposent de se déplacer quotidiennement entre les domiciles des bénéficiaires dont elle la charge. Il est constant que durant ces trajets, elle est à la disposition de son employeur et ne peut librement vaquer à ses occupations personnelles. Ainsi la durée de ces déplacements doit être prise en compte dans son temps de travail. Mme A... est donc fondée à demander le paiement du traitement correspondant au temps des seuls déplacements strictement nécessaires entre ses différents lieux de travail qu'elle a réellement effectués au cours des années 2009 à 2012.

8. Pour démontrer qu'elle a réellement effectué ces déplacements correspondant à du temps de travail effectif, Mme A... produit des plannings de travail et demande que sur les périodes pour lesquelles elle n'a pu se procurer ces documents, le temps de travail effectif soit calculé par extrapolation sur toute la période. Si le SICASMIR fait valoir que les éléments produits par la requérante sont insuffisants pour établir la réalité de la créance, toutefois il ne peut sérieusement contester la réalité des déplacements dès lors qu'il a payé à l'agent les indemnités kilométriques correspondantes. La circonstance que le SICASMIR ait détruit ou perdu les relevés d'indemnités kilométriques et les plannings effectifs de l'agent qu'il a nécessairement eu en sa possession pour le rémunérer, ne saurait avoir pour conséquence de priver l'intéressé de la possibilité de faire la preuve du temps de travail effectif qu'il a accompli. Dès lors, il y a lieu d'admettre que Mme A..., dont il n'est pas contesté qu'elle a exercé ses fonctions d'auxiliaire de vie sociale dans des conditions normales, doit être indemnisée du temps de déplacement correspondant à du travail effectif sur la période de 2009 à 2012.

9. Si la réalité des déplacements constitutifs de temps de travail effectif doit être ainsi regardée comme établie, leur durée ne saurait être appréciée par l'application téléphonique Domatel, sur laquelle l'agent indique son heure d'arrivée et de départ chez la personne prise en charge, dès lors que cette application ne permet pas de déduire la durée de la pause méridienne prise par l'agent. En revanche, et ainsi que le demande à titre subsidiaire Mme A..., ses temps de déplacement entre deux lieux peuvent être raisonnablement appréciés à partir de l'application " Mappy ", laquelle, si elle donne une durée moyenne de déplacement, doit être regardée comme suffisamment fiable dans un environnement rural exempt des ralentissements urbains tels qu'embouteillages, travaux ou feux tricolores multiples. En l'espèce, pour certains mois des années 2009 et 2010 Mme A... n'a pu se procurer les plannings de travail auprès du SICASMIR. Il y a donc lieu de procéder par extrapolation pour les mois pour lesquels

Mme A... ne dispose pas de plannings de travail en leur appliquant la durée moyenne de temps de déplacement de l'année, calculée sur la base des autres mois pour les années 2009 et 2010. Par suite, il y a lieu de condamner le SICASMIR, à verser à Mme A... les sommes dues au titre des déplacements strictement consacrés aux trajets qu'elle a effectués au cours des années 2009 à 2012, calculées sur la base des plannings de travail, de l'application " Mappy " et compte tenu des modalités de travail et de rémunération. En conséquence, le syndicat versera à ce titre

à Mme A... les sommes de 1 117,76 euros pour l'année 2009, de 1 182,64 euros pour l'année 2010, de 1 503,30 euros pour l'année 2011 et de 1 366,22 euros pour l'année 2012, soit au total la somme de 5 169,92 euros.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander la réformation du jugement du 1er juin 2016 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a condamné le syndicat intercommunal d'action sociale de Saint-Gaudens à lui payer une somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pour le temps de travail effectif au titre des temps de déplacement effectués au mois d'août 2012. Il y a lieu de condamner ce syndicat au paiement de la somme de 5 169,92 euros au titre des déplacements strictement consacrés aux trajets effectués au cours des années 2009 à 2012.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le SICASMIR au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural de Saint-Gaudens une somme

de 500 euros qu'il versera à Mme A... sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le syndicat intercommunal d'action sociale de Saint-Gaudens est condamné à payer à Mme A... la somme de 5 169,92 euros correspondant à la rémunération du temps de travail effectif au titre des temps de déplacement effectués au cours des années 2009 à 2012.

Article 2 : Le jugement n ° 1301879 du tribunal administratif de Toulouse du 1er juin 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le syndicat intercommunal d'action sociale de Saint-Gaudens versera à Mme A... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... A... et au syndicat intercommunal d'action sociale de Saint-Gaudens.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme E... F..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.

La rapporteure,

Fabienne F... Le président,

Didier Artus Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03972
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers - Frais de déplacement.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP VAYSSE - LACOSTE - AXISA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-05;19bx03972 ?
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