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16/11/2020 | FRANCE | N°18BX02687,18BX02761

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 16 novembre 2020, 18BX02687,18BX02761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune du Buzançais a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement la SAS Veolia Water STI, la SARL Soreib, la SAS Apave parisienne et la SARL Société de carrelage et de revêtements de sol (SCRS) à lui verser la somme de 300 501, 88 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation des désordres consécutifs aux travaux de rénovation de la piscine municipale de la Tête Noire, réalisés au cours des années 2003 et 2004, ainsi qu'aux entie

rs dépens et à la condamnation solidaire de ces mêmes personnes à lui payer la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune du Buzançais a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement la SAS Veolia Water STI, la SARL Soreib, la SAS Apave parisienne et la SARL Société de carrelage et de revêtements de sol (SCRS) à lui verser la somme de 300 501, 88 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation des désordres consécutifs aux travaux de rénovation de la piscine municipale de la Tête Noire, réalisés au cours des années 2003 et 2004, ainsi qu'aux entiers dépens et à la condamnation solidaire de ces mêmes personnes à lui payer la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600432 du 16 mai 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la SAS Veolia Water STI à l'encontre de la SARL SCRS comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, puis a condamné solidairement la SAS Veolia Water STI, la SARL Soreib et la SAS Apave parisienne à verser à la commune de Buzançais une somme de 265 001,88 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2016 et la capitalisation des intérêts échus à compter du 24 mars 2017, a mis à la charge solidaire de ces sociétés les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 14 131,07 euros, les a condamnées chacune à payer à la commune de Buzançais la somme de 1 000 euros au titre de ses frais d'instance et, enfin, a réparti la charge définitive de la condamnation et des dépens de l'instance à hauteur de 10 % pour la société Apave parisienne, de 60 % pour la SAS Veolia Water STI et de 30 % pour la SARL Soreib.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 6 juillet 2018 sous le n° 18BX02687 et par des mémoires enregistrés les 8 novembre, 12 décembre 2018 et 10 mars 2020, la SAS Apave parisienne, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de prononcer la jonction de cette instance avec celle enregistrée sous le n° 18BX02761 ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) de rejeter la demande de première instance présentée par la commune de Buzançais à son encontre ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la société SCRS, la SAS Veolia Water STI et la SARL Soreib à la relever et à la garantir de toute condamnation tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;

5°) dans le cas où sa responsabilité serait retenue, de limiter sa part de responsabilité à hauteur de 5 % et de réformer le jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 10 % ;

6°) à titre infiniment subsidiaire, de prononcer le montant des condamnations hors taxe ;

7°) de condamner la commune de Buzançais au dépens de l'instance et de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'action de la commune sur le fondement de la garantie décennale était prescrite lorsqu'elle a introduit sa demande en référé-expertise présentée le 10 novembre 2014 : la réception des travaux est intervenue le 30 juin 2004 et le maître d'ouvrage a pris acte de la levée des réserves le 27 octobre 2004. Cette dernière date constitue le point de départ du délai de garantie ;

- les procès-verbaux du 30 juin 2004 ne constituent pas des procès-verbaux provisoires ;

- à titre subsidiaire, sa responsabilité n'est pas engagée dans la survenance des désordres car elle n'a commis aucun manquement dans l'exécution de sa mission ;

- elle a émis des avis défavorables sur les éléments porteurs en béton armé avant la réception du lot carrelage et n'a cessé d'émettre des observations sur les pièces qui ne lui avaient pas été transmises ;

- elle n'assure aucune mission de suivi du chantier ;

- il n'incombe pas au contrôleur technique d'effectuer des recherches détaillées et exhaustives des ouvrages ;

- si elle était condamnée solidairement avec les autres constructeurs, elle serait relevée indemne de toute condamnation par les sociétés SCRS, Veolia Water qui vient aux droits de la société Aquabellec entreprise et par la société Soreib ;

- à titre très subsidiaire, sa part de responsabilité dans la survenance des désordres sera fixée à 5 % de la condamnation solidaire ;

- faute pour la commune de prouver qu'elle se trouve dans une situation fiscale lui interdisant de se faire rembourser la TVA, la condamnation devra être prononcée hors taxe.

Par des mémoires enregistrés le 10 octobre 2018 et le 1er février 2019, la SAS Veolia Water, venant aux droits de la SAS Aquabellec Entreprise, la SARL Soreib et la SA AXA France Iard, représentées par Me J..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de la commune de Buzançais ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Buzançais les dépens de l'instance et une somme de 3 000 euros à verser à la SAS Veolia Water et à la SARL Soreib au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, de prononcer leur mise hors de cause et débouter la SAS Apave parisienne de sa demande de mise hors de cause ;

5°) de condamner solidairement la commune de Buzançais et la SAS Veolia Water aux dépens de l'instance et à verser à la SAS Veolia Water et à la SARL Soreib la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) à titre très subsidiaire, de condamner la SAS Apave Parisienne à relever la SAS Veolia Water et la SARL Soreib de toute condamnation prononcée à leur encontre et la condamner aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

-l'action de la commune sur le fondement de la garantie décennale était prescrite lorsque sa demande en référé-expertise a été présentée le 10 novembre 2014: la réception des travaux est intervenue le 30 juin 2004 et les désordres en litige n'avaient fait l'objet d'aucune réserve ;

- à supposer que les désordres auraient fait l'objet de réserves, la réception des travaux est tout de même intervenue le 30 juin 2004 et le point de départ des garanties post-contractuelles a commencé le 27 octobre 2004 ;

- la circonstance que les sociétés défenderesses n'auraient pas interjeté appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif ordonnant une expertise et rejetant cette exception de prescription est inopérante, dès lors que cette décision ne lie pas le juge du fond ;

- à titre subsidiaire, elles n'ont commis aucune faute dans la survenance des désordres : la maîtrise d'oeuvre n'a commis aucune faute au niveau de la rédaction des CCTP et du visa des documents d'exécution des entreprises car la réalisation des joints de fractionnement et de dilatation relève de la seule responsabilité de l'entreprise chargée des travaux, la société SCRS ;

- la responsabilité de la société Aquabellec au droit de laquelle vient la société Veolia n'est pas susceptible d'être engagée car elle n'a pas réalisé les ouvrages litigieux, mais les a sous-traités ;

- la responsabilité de la SAS Apave, qui n'a pas émis de réserve sur les dispositions prévues pour les joints tant au stade de la conception que de l'exécution alors qu'il s'agissait d'un défaut visible, est engagée et cette société doit les relever indemnes de toute condamnation ;

- il appartenait au contrôleur technique de procéder à des visites de chantier afin de contrôler par sondage la bonne exécution des ouvrages. Par ailleurs, les documents des ouvrages exécutés des entreprises ne sont pas complets ;

- s'agissant du montant de la réparation, la commune de Buzançais ne reportant pas la preuve de son assujettissement à la TVA, les condamnations ne peuvent être prononcées qu'hors taxe.

Par des mémoires enregistrés les 15 novembre 2018 et 5 décembre 2019, la commune de Buzançais, représentée par Me I..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la SAS Apave parisienne ;

2°) de condamner la SAS Veolia Water, la SARL Soreib, la SAS Apave parisienne à lui verser la somme de 300 501, 88 euros, avec les intérêts au taux légal et les intérêts capitalisés, en réparation des préjudices subis en lien avec les désordres subis à la piscine municipale et de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 mai 2018 en ce qu'il est contraire à sa demande ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner laSARL SCRS à lui payer la somme de 300 501, 88 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation des désordres consécutifs aux travaux de rénovation de sa piscine municipale de la Tête Noire, réalisés au cours des années 2003 et 2004 ;

4°) de mettre à la charge de la partie perdante les dépens de l'instance, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'action en garantie décennale n'est pas prescrite car la réception des travaux est intervenue à compter du 10 novembre 2004, date d'acceptation par la société Aquabellec du procès-verbal de levée des réserves en lien avec les désordres en litige. Le procès-verbal du 30 juin 2004 est un procès-verbal provisoire ;

- s'agissant de travaux ayant fait l'objet de réserves, le point de départ des délais des garanties post-contractuelles court pour les ouvrages réservés à compter de la levée des réserves. La levée des réserves est intervenue le 10 novembre 2004 ;

- les désordres qui consistent en des décollements par soulèvement généralisé des plages carrelées, mise en compression des caniveaux de déversement, décollement de divers éléments de carrelage en périphérie de bassins, bordures périphériques des jardinières poussées en devers vers l'extérieur, soulèvement de la partie escalier vers les locaux des maîtres-nageurs, étaient non apparents lors de la réception des travaux et compromettent la solidité de l'ouvrage. Ils engagent la responsabilité décennale de la société Veolia Water Sti, de la SAS Aquabellec, de la SARL SCRS et de la SARL Soreib ;

- la responsabilité au titre de la garantie décennale de la SAS Apave parisienne ne peut être exclue en sa qualité de contrôleur technique. Elle a manqué à la mission portant sur la solidité de l'ouvrage ;

- le jugement sera confirmé en tant qu'il a condamné solidairement les constructeurs à réparer l'intégralité des préjudices subis sur le fondement de la garantie décennale et qu'il a retenu l'application de la TVA aux montants des préjudices ;

- le jugement sera réformé en ce qu'il a exclu la réparation au titre du préjudice d'inconfort et d'image évalué à 30 000 euros (6 saisons), la somme de 5 500 euros au titre des travaux de mise en service provisoire ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée à invoquer la responsabilité quasi-délictuelle de la société SCRS en sa qualité de sous-traitante qui a commis une violation manifeste des règles de l'art. A son égard, c'est la découverte du dommage en 2012 qui a interrompu le délai de prescription.

Par un mémoire enregistré le 20 février 2020, la société SCRS et la MMA Mutuelles du Mans, représentées par Me G..., demandent à la cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 mai 2018 en tant qu'il s'est incompétent pour connaître pour statuer sur sa responsabilité et qu'il a rejeté toutes demandes présentées contre elle ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance présentée par la commune de Buzançais et toute demande formée contre elle et son assureur, la MMA ;

3°) à titre très subsidiaire, de limiter le montant de la condamnation à la somme de 217 005, 45 euros HT ;

4°) de condamner la société Véolia, la société Soreib et la société Apave parisienne à la relever indemne de toute condamnation ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Buzançais ou de toutes parties la somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le tribunal a à bon droit jugé que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître de l'action en responsabilité d'un maître d'ouvrage contre un sous-traitant et de l'action en responsabilité du titulaire du marché contre son sous-traitant ;

- l'action de la commune de Buzançais sur le fondement de la garantie décennale est prescrite ;

- la loi ayant aligné la prescription applicable aux sous-traitants sur celles des autres constructeurs, l'action de la commune est également prescrite à son égard ;

- les désordres en litige portent sur l'éclatement des goulottes et les soulèvements des plages carrelées et sont sans rapport avec les réserves formulées à la réception s'agissant du lot carrelage ;

- la commune ne rapportant pas la preuve de son assujettissement à la TVA, la condamnation prononcée le sera hors taxe ;

- en l'absence de lien contractuel entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant, aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée entre la société Véolia et elle, en sa qualité de sous-traitant ;

- à titre subsidiaire, en cas de condamnation, elle serait relevée indemne de toute condamnation par la société Soreib, qui a commis des fautes de conception et de suivi de chantier, par la société Veolia, venant aux droits de la société Aquabellec, qui a commis des faute d'exécution, et par la société Veolia, qui aurait dû relever les fautes de conception et d'exécution ;

- si la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la MMA, son assureur, celle-ci pourra opposer les limites fixées par sa police d'assurance.

Par une ordonnance du 11 février 2020, le clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2020 à 12h00.

II- Par une requête enregistrée le 13 juillet 2018 sous le n° 18BX02761, un mémoire enregistré le 1er février 2019 et des pièces enregistrées le 19 septembre 2018, la SAS Veolia Water Sti, venant aux droits de la SAS Aquabellec Entreprise, la SARL Soreib et la SA AXA France Iard, représentées par Me J..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 mai 2018 ;

2°) de rejeter les demandes de la commune de Buzançais ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Buzançais les dépens de l'instance et une somme de 3 000 euros à verser à la SAS Veolia Water et à la SARL Soreib au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la SAS Apave parisienne à relever la SAS Veolia Water et la SARL Soreib indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre et la condamner aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'action de la commune sur le fondement de la garantie décennale était prescrite lorsque sa demande en référé-expertise présentée le 10 novembre 2014 a été présentée : la réception des travaux est intervenue le 30 juin 2004 et les désordres en litige n'avaient fait l'objet d'aucune réserve ;

- à supposer que les désordres auraient fait l'objet de réserves, la réception des travaux est tout de même intervenue le 30 juin 2004 et le point de départ des garanties post-contractuelles a commencé le 27 octobre 2004 ;

- la circonstance que les sociétés défenderesses n'auraient pas interjeté appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif ordonnant une expertise et rejetant cette exception de prescription est inopérante, dès lors que cette décision ne lie pas le juge du fond ;

- à titre subsidiaire, elles n'ont commis aucune faute dans la survenance des désordres : la maîtrise d'oeuvre n'a commis aucune faute au niveau de la rédaction des CCTP et du visa des documents d'exécution des entreprises car la réalisation des joints de fractionnement et de dilatation relève de la seule responsabilité de l'entreprise chargée des travaux, la société SCRS ;

- la responsabilité de la société Aquabellec aux droits de laquelle vient la société Veolia n'est pas susceptible d'être engagée car elle n'a pas réalisé les ouvrages litigieux, mais les a sous-traités ;

- la responsabilité de la SAS Apave, qui n'a pas émis de réserve sur les dispositions prévues pour les joints tant au stade de la conception que de l'exécution alors qu'il s'agissait d'un défaut visible, est engagée et cette société doit les relever indemnes de toute condamnation ;

- il appartenait au contrôleur technique de procéder à des visites de chantier afin de contrôler par sondage la bonne exécution des ouvrages. Par ailleurs, les documents des ouvrages exécutés des entreprises ne sont pas complets ;

- s'agissant du montant de la réparation, la commune de Buzançais ne rapportant pas la preuve de son assujettissement à la TVA, les condamnations ne peuvent être prononcées qu'hors taxe.

Par des mémoires enregistrés les 15 novembre 2018 et 5 décembre 2019, la commune de Buzançais, représentée par Me I..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la SAS Veolia Water, la SARL Soreib, la SA AXA France Iard et la SAS Aquabellec Entreprise ;

2°) de condamner la SAS Veolia Water, la SARL Soreib, la SAS Apave parisienne à lui verser la somme de 300 501, 88 euros, avec les intérêts au taux légal et les intérêts capitalisés, en réparation des préjudices subis en lien avec les désordres subis à la piscine municipale et de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 mai 2018 en ce qu'il est contraire à sa demande ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la SARL SCRS à lui payer la somme de 300 501, 88 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation des désordres consécutifs aux travaux de rénovation de sa piscine municipale de la Tête Noire, réalisés au cours des années 2003 et 2004 ;

4°) de mettre à la charge de la partie perdante les dépens de l'instance, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'action en garantie décennale n'est pas prescrite car la réception des travaux est intervenue à compter du 10 novembre 2004, date d'acceptation par la société Aquabellec du procès-verbal de levée des réserves en lien avec les désordres en litige. Le procès-verbal du 30 juin 2004 est un procès-verbal provisoire ;

- s'agissant de travaux ayant fait l'objet de réserves, le point de départ des délais des garanties post-contractuelles court pour les ouvrages réservés à compter de la levée des réserves. La levée des réserves est intervenue le 10 novembre 2004 ;

- les désordres qui consistent en des décollements par soulèvement généralisé des plages carrelées, mise en compression des caniveaux de déversement, décollement de divers éléments de carrelage en périphérie de bassins, bordures périphériques des jardinières poussées en devers vers l'extérieur, soulèvement de la partie escalier vers les locaux des maîtres-nageurs, étaient non apparents lors de la réception des travaux et compromettent la solidité de l'ouvrage. Ils engagent la responsabilité décennale de la société Veolia Water Sti, de la SAS Aquabellec, de la SARL SCRS et de la SARL Soreib ;

- la responsabilité au titre de la garantie décennale de la SAS Apave parisienne ne peut être exclue en sa qualité de contrôleur technique. Elle a manqué à la mission portant sur la solidité de l'ouvrage ;

- le jugement sera confirmé en tant qu'il condamne solidairement des constructeurs à réparer l'intégralité des préjudices subis sur le fondement de la garantie décennale et qu'il a retenu l'application de la TVA aux montants des préjudices ;

- le jugement sera réformé en ce qu'il a exclu la réparation au titre du préjudice d'inconfort et d'image évalué à 30 000 euros (6 saisons), la somme de 5 500 euros au titre des travaux de mise en service provisoire ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée à invoquer la responsabilité quasi-délictuelle de la société SCRS en sa qualité de sous-traitante car elle a commis une violation manifeste des règles de l'art. A son égard, c'est la découverte du dommage en 2012 qui a interrompu le délai de prescription.

Par des mémoires enregistrés les 8 janvier et 16 mai 2019, la société SCRS et la MMA Mutuelles du Mans, représentées par Me G..., demandent à la cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 mai 2018 en tant qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa responsabilité et qu'il a rejeté toutes demandes présentées contre elle ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance présentée par la commune de Buzançais et toute demande formée contre elles ;

3°) à titre très subsidiaire, de limiter le montant de la condamnation à la somme de 217 005, 45 euros HT ;

4°) de condamner la société Véolia, la société Soreib et la société Apave parisienne à la relever indemne de toute condamnation ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Buzançais ou de toutes parties perdantes la somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent :

- le tribunal a à bon droit jugé que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître de l'action en responsabilité d'un maître d'ouvrage contre un sous-traitant et de l'action en responsabilité du titulaire du marché contre son sous-traitant ;

- l'action de la commune de Buzançais sur le fondement de la garantie décennale est prescrite ;

- l'article 2270-2 du code civil ayant aligné la prescription applicable aux sous-traitants sur celles des autres constructeurs, l'action de la commune est également prescrite à son égard ;

- les désordres en litige portent sur l'éclatement des goulottes et les soulèvements des plages carrelées et sont sans rapport avec les réserves formulées à la réception s'agissant du lot carrelage ;

- la commune ne rapportant pas la preuve de son assujettissement à la TVA, la condamnation prononcée le sera hors taxe ;

- en l'absence de lien contractuel entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant, aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée entre la société Véolia et elle, en sa qualité de sous-traitant ;

- à titre subsidiaire, en cas de condamnation, elle serait relevée indemne de toute condamnation par la société Soreib, qui a commis des fautes de conception et de suivi de chantier, par la société Veolia, venant aux droits de la société Aquabellec, qui a commis des faute d'exécution, et par la société Veolia, qui aurait dû relever les fautes de conception et d'exécution ;

- si la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la MMA, son assureur, celle-ci pourra opposer la limite de sa police d'assurance.

Par des mémoires enregistrés les 1er février, 20 mai 2019, 10 mars 2020, la SAS Apave parisienne, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de prononcer la jonction de cette instance avec celle enregistrée sous le n° 18BX02687 ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 mai 2018 ;

3°) de rejeter la demande de première instance présentée par la commune de Buzançais à son encontre ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la société SCRS, la SAS Veolia Water STI et la SARL Soreib à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;

5°) dans le cas où sa responsabilité serait retenue, de limiter sa part de responsabilité à hauteur de 5% et réformer le jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 10 % ;

6°) à titre infiniment subsidiaire, de prononcer le montant des condamnations hors taxe ;

7°) de condamner la commune de Buzançais aux dépens de l'instance et de condamner la partie perdante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'action de la commune sur le fondement de la garantie décennale était prescrite lorsqu'elle est a introduit sa demande en référé-expertise présentée le 10 novembre 2014 : la réception des travaux est intervenue le 30 juin 2004 et le maître d'ouvrage a pris acte de la levée des réserves le 27 octobre 2004 et non le 10 novembre 2004 et la date du 27 octobre 2004 constitue le point de départ du délai de garantie ;

- les procès-verbaux du 30 juin 2004 ne constituent pas des procès-verbaux provisoires ;

- à titre subsidiaire, sa responsabilité n'est pas engagée dans la survenance des désordres car elle n'a commis aucun manquement dans l'exécution de sa mission ;

- elle a émis des avis défavorables sur les éléments porteurs en béton armé avant la réception du lot carrelage et n'a cessé d'émettre des observations sur les pièces qui ne lui avaient pas été transmises ;

- elle n'assure aucune mission de suivi du chantier ;

- il n'incombe pas au contrôleur technique d'effectuer des recherches détaillées et exhaustives des ouvrages ;

- si elle était condamnée solidairement avec les autres constructeurs, elle serait relevée indemne de toute condamnation par les sociétés SCRS, Veolia Water qui vient aux droits de la société Aquabellec entreprise et Soreib ;

- ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société SCRS ne sont pas contrairement à ce que soutient la société SCRS, nouvelles en appel ;

- à titre très subsidiaire, sa part de responsabilité dans la survenance des désordres sera fixée à 5 % de la condamnation solidaire ;

- faute pour la commune de prouver qu'elle se trouve dans une situation fiscale lui interdisant de se faire rembourser la TVA, la condamnation devra être prononcée hors taxe.

Par une ordonnance du 11 février 2020, le clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu:

- le code des marchés publics ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... C...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;

- et les observations de Me F..., représentant la SAS Apave parisienne, de Me K..., représentant la commune de Buzançais, et de Me A..., représentant la SAS Veolia Water Sti, venant aux droits de la SAS Aquabellec Entreprise, la SARL Soreib et la SA AXA France Iard.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de travaux de rénovation de la piscine municipale de la Tête Noire, consistant en la réfection des trois bassins extérieurs et le réaménagement des vestiaires et des douches, la commune de Buzançais (Indre) a confié la maîtrise d'oeuvre à la société d'études Soreib par un marché public du 22 mai 2003. Les lots n° 1 à 4 du marché public de travaux relatifs aux travaux de Terrassement - Gros oeuvre, Carrelage - Goulottes - Scellements, Plomberie - Saniraires et Filtration - Hydraulicité - Traitement d'eau ont été attribués par acte d'engagements du 18 décembre 2003 à la société Aquabellec entreprise, aux droits de laquelle vient la société Veolia Water STI. La société Aquabellec entreprise a sous-traité le lot n°2 relatif au carrelage à la société SCRS. Par un acte d'engagement du 13 janvier 2004, la société Apave parisienne a été chargée d'une mission de contrôle technique. La réception des travaux a été prononcée le 30 juin 2004, assortie de réserves qui ont été levées postérieurement. Le 5 avril 2012, lors des travaux de nettoyage préalables à la remise en eau des bassins pour la saison printemps/été 2012, il est apparu que le carrelage des plages et bassins se décollait. Après une tentative de règlement amiable restée sans accord, la commune de Buzançais a saisi la juridiction administrative le 10 novembre 2014 d'une requête en référé tendant à la désignation d'un expert judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 27 février 2015. Postérieurement au dépôt du rapport de l'expert le 2 février 2016, la commune de Buzançais a demandé la condamnation solidaire des sociétés Veolia Water, Soreib, Apave parisienne et SCRS à lui verser la somme de 259 043,88 euros correspondant au coût des travaux de réparation, la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d'inconfort et d'image, la somme de 5 958 euros en réparation des travaux de maintenance exécutés et la somme de 5 500 euros en réparation des travaux de mise en service provisoire. Par un jugement du 16 mai 2018, le tribunal administratif de Limoges, après avoir rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la SAS Veolia Water STI à l'encontre de la SARL SCRS comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a condamné solidairement la SAS Veolia Water STI, la SARL Soreib et la SAS Apave parisienne à verser à la commune de Buzançais une somme de 265 001,88 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2016 et la capitalisation des intérêts échus à compter du 24 mars 2017, a mis à la charge solidaire de ces sociétés les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 14 131,07 euros, puis a condamnées ces sociétés à payer chacune à la commune de Buzançais la somme de 1 000 euros au titre de ses frais d'instance et enfin, a réparti la charge définitive de la condamnation et des dépens de l'instance à hauteur de 10 % pour la SAS Apave parisienne, de 60 % pour la SAS Veolia Water STI et de 30 % pour la SARL Soreib. La SAS Apave parisienne, par une requête enregistrée sous le n° 18BX02687, et la SAS Veolia Water Sti, venant aux droits de la société Aquabellec entreprise, la SARL Soreib et leur assureur relèvent appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 18BX02761. La commune de Buzançais demande par la voie de l'appel incident que la condamnation prononcée par le tribunal soit portée à la somme de 300 501, 88 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant sa piscine.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 18BX02687 et 18BX02761 présentées par la SAS Apave parisienne et la SAS Veolia Water STI sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

S'agissant de la responsabilité décennale des constructeurs :

3. Il résulte de ces principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, non apparents ou prévisibles à la réception de l'ouvrage, apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, lorsqu'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs, même si ces dommages ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration de ce délai. Cette responsabilité peut notamment être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. Aux termes de l'article 2241 du code civil : " la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. ".

4. Il résulte de l'instruction que la réception du lot n° 2 relatif aux carrelages, goulottes, scellements confié à la société Aquabellec entreprise a été prononcée le 30 juin 2004 avec des réserves relatives aux tests et essais des bassins, grilles et goulottes, indication des profondeurs, plots de départs, anneaux d'accrochage, échelles, réservations dispositifs pour personnes handicapées, plan DOE, POE et matériels. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport de l'expert judiciaire, que le décollement et le soulèvement du carrelage ou que les désordres au niveau des goulottes, qui selon l'expert judiciaire n'étaient pas apparents lors de la réception des ouvrages, aient fait l'objet de réserves. Par suite, le délai d'action décennale de la commune de Buzançais à l'égard du constructeur et du maître d'oeuvre a commencé à courir pour les désordres en litige le 30 juin 2004. Dans ces conditions, la demande en référé présentée par la commune de Buzançais le 10 novembre 2014, tendant à la désignation d'un expert aux fins de rechercher les causes des désordres imputées à des constructeurs, a été introduite postérieurement à ce délai et n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription. La requête de la commune de Buzançais tendant à leur condamnation au titre de la responsabilité décennale des constructeurs a été enregistrée le 24 mars 2016, postérieurement à l'expiration du délai décennal. Il suit de là que la SAS Apave parisienne, la SAS Veolia Water STI et la SARL Soreib sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu leur responsabilité sur le fondement de cette garantie et à demander pour ce motif l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges les condamnant solidairement à verser à la commune de Buzançais une indemnité de 265 001,88 euros en réparation des dommages subis lors des travaux de rénovation de sa piscine municipale. La demande présentée à ce titre devant le tribunal administratif doit être rejetée.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les conclusions présentées à titre subsidiaire, en première instance, par la commune, et réitérées en appel.

S'agissant de la responsabilité quasi-délictuelle de la société S.C.R.S :

6. Il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage. Il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs. S'il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l'art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires, il ne saurait, toutefois, se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles. En outre, alors même qu'il entend se placer sur le terrain quasi délictuel, le maître d'ouvrage ne saurait rechercher la responsabilité de participants à l'opération de construction pour des désordres apparus après la réception de l'ouvrage et qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.

7. Sur ce fondement de responsabilité, la commune de Buzançais invoque une méconnaissance par la société S.C.R.S du document technique unifié (DTU) 52.1 relatif aux dispositions techniques relatives au fractionnement et à la dilatation des revêtements de sols carrelés. Toutefois, il résulte de l'instruction que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 2 attribué à la société Aquabellec faisait expressément référence à ce DTU et le contrat de sous-traitance conclu entre la société Aquabellec et la société S.C.R.S mentionnait ce CCTP parmi les pièces contractuelles. Dans ces conditions, le non-respect du DTU 52.1 relève de la méconnaissance d'obligations contractuelles et non d'un manquement aux règles de l'art. Par suite, la commune de Buzançais n'est pas fondée à rechercher la condamnation, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, de la société S.C.R.S, sous-traitante de la société Aquabellec.

Sur les frais d'expertise :

8. Compte tenu des motifs du présent arrêt, il y a lieu de laisser à la commune de Buzançais la charge définitive des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 14 131,07 euros TTC.

Sur les frais de procès :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Apave parisienne et SAS Veolia Water STI, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, la somme que demande la commune de Buzançais au titre de ses frais d'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Buzançais le versement à la SAS Apave parisienne de la somme de 1 500 euros et le paiement de la même somme à la SAS Veolia Water STI, à la SARL Soreib et à la société AXA France Iard, d'une part, et à la société S.C.R.S et à la MMA, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600432 du 16 mai 2018 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La demande de première instance et les conclusions d'appel de la commune de Buzançais sont rejetées.

Article 3 : La commune de Buzançais est condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la SAS Apave parisienne, la somme de 1 500 euros à la SAS Veolia Water STI, à la SARL Soreib et à la société Axa France Iard et la somme de 1500 euros à la société S.C.R.S et à la MMA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4°: Le présent arrêt sera notifié à la commune de Buzançais, à la SAS Veolia Water STI venant aux droits de la SAS Aquabellec entreprise, à la SARL Soreib, à la société AXA France Iard, à la société S.C.R.S, à la SA MMA Iard Mutuelles du Mans et à la SAS Apave parisienne.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme E... H..., présidente-assesseure,

Mme D... C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2020.

Le rapporteur,

Déborah C...Le président,

Didier ARTUSLe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°S 18BX02687, 18BX02761 14


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