La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2020 | FRANCE | N°20BX03200

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 novembre 2020, 20BX03200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté urbaine Limoges Métropole a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur la nature, les causes et l'étendue des désordres des couches d'asphalte qui affectent le pôle d'échanges multimodal et l'arrêt de bus sis rue Pissarro dans le quartier de La Bastide à Limoges.

Par ordonnance n° 2000250 du 14 septembre 2020, le juge

des référés du tribunal administratif de Limoges a désigné un expert aux fins, nota...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté urbaine Limoges Métropole a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur la nature, les causes et l'étendue des désordres des couches d'asphalte qui affectent le pôle d'échanges multimodal et l'arrêt de bus sis rue Pissarro dans le quartier de La Bastide à Limoges.

Par ordonnance n° 2000250 du 14 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a désigné un expert aux fins, notamment, de se rendre sur les lieux, d'étudier et examiner les couches inférieure et supérieure d'asphalte, de manière générale décrire les travaux réalisés par les sociétés et les désordres survenus, préciser leur nature, leur date d'apparition et leur étendue, de dire si ces désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, de donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres en précisant s'il s'agit d'un vice de conception, d'un défaut de surveillance, d'une faute d'exécution ou de tout autre cause ; dire à quelle partie ils sont imputables et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, d'examiner les moyens mis en oeuvre par les sociétés Eurovia Poitou Charentes Limousin et Smac pour se conformer à leurs obligations contractuelles dans le cadre du marché n° F17095011 qu'elle a conclu avec la communauté urbaine Limoges Métropole pour le lot n° 1 relatif à la réalisation des travaux de voirie du quartier de La Bastide à Limoges, de dire si la réalisation de la couche d'enroulement est conforme au cahier des clauses techniques particulières dudit marché et aux recommandations de l'office des asphaltes, de décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et évaluer le coût en précisant la plus-value éventuelle apportée par ces travaux, de fournir au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices, notamment l'évaluation du coût des travaux nécessaires pour réparer les désordres et de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2020, la société mutuelle d'assurance du BTP (SMABTP), représentée par Me A..., demande au juge des référés de la cour :

1°) de réformer cette ordonnance du 14 septembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges en tant qu'elle la met en cause dans les opérations de l'expertise qu'elle décide ;

2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Limoges Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que l'ordonnance attaquée a relevé que la SMABTP n'avait produit aucune observation ; ainsi, elle a produit en première instance un mémoire, qui a été communiqué aux parties ; par ailleurs, elle n'est pas l'assureur de la SMAC, celle-ci ayant résilié ses polices d'assurance souscrite auprès d'elle avec effet au 19 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vus :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. D... en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté urbaine de Limoges Métropole, ci-après Limoges Métropole, a confié, par acte d'engagement du 21 août 2017, à la société Eurovia PCL le lot n° 1 " voirie " des travaux de réfection des voiries, aires de jeux et axes de transport du quartier La Bastide à Limoges. La société attributaire a sous-traité à la SMAC la " fourniture et la mise en oeuvre d'asphalte et de clous bandes podo ". Cependant, des désordres concernant la couche d'asphalte au niveau du pôle d'échanges multimodal et de l'arrêt de bus de la rue Pissarro sont apparus, selon la communauté d'agglomération précitée, une quinzaine de jours après la mise en service. Cet établissement public de coopération intercommunale a ensuite saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges d'une demande de désignation d'un expert chargé de se prononcer sur la nature, les causes et l'étendue des désordres des couches d'asphalte qui affectent le pôle d'échanges multimodal et l'arrêt de bus précités.

2. La société mutuelle d'assurance du BTP (SMABTP) demande au juge d'appel des référés de la présente cour de réformer l'ordonnance du 14 septembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges en tant qu'elle la met en cause dans les opérations de l'expertise qu'elle décide.

3. D'une part et aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".

4. D'autre part et aux termes de l'article L. 251-2 du code des assurances : " Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. / Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur. / Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. / Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans. / (...) / Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription. / Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4 ".

5. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle ont été constatés, selon Limoges Métropole, les premiers désordres, soit au cours du mois de juin 2019, le contrat d'assurances souscrit par la société SMAC auprès de la SMABTP avait été résilié, depuis le 19 mai 2019, ce que, du reste, la SMABTP a fait valoir devant le premier juge dans un mémoire du 9 juillet 2020, qui n'a été ni visé ni analysé.

6. Dans ces conditions et dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction que la SMAC ait eu connaissance du fait dommageable plus tôt qu'à la date de la constatation des désordres concernés par Limoges Métropole, à supposer même qu'elle ait été avisée de cette constatation dès le mois de juin 2019, ce qui n'est pas établi, la SMABTP est fondée à soutenir que sa mise en cause dans le cadre de l'expertise décidée par l'ordonnance attaquée est dépourvue d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance litigieuse et au rejet de la demande de la société Eurovia tendant à sa mise en cause dans les opérations de l'expertise précitée doivent être accueillies. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de mettre à la charge de Limoges Métropole la somme que demande la SMABTP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges est annulée en tant qu'elle met en cause la SMABTP dans les opérations de l'expertise décidée par cette ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SMABTP est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société mutuelle d'assurance du BTP, à la communauté d'agglomération Limoges Métropole, aux sociétés SMAC, Eurovia Poitou Charentes Limousin et Axe France Iard, et à l'expert, M. B... C....

Fait à Bordeaux, le 19 novembre 2020.

Le juge d'appel des référés,

D...

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

La greffière,

Angélique Bonkoungou

2

No 20BX03200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX03200
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-01 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référés spéciaux tendant au prononcé d`une mesure urgente.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET HENRY - CHARTIER-PREVOST - PLAS - GUILLOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-19;20bx03200 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award