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14/12/2020 | FRANCE | N°18BX00648

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 14 décembre 2020, 18BX00648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux recours distincts, Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler la décision du 14 septembre 2015 par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) Bastides de Lomagne a rejeté sa demande du 20 août 2015 tendant au maintien pendant son congé de longue durée de son salaire calculé sur la base effective et cotisée d'un temps plein, et non sur la base de 28 heures, d'enjoindre au CIAS Bastides de Lomagne, sous astreinte, de rétablir ses droit

s à plein traitement, et de condamner le CIAS à lui verser une indemnité...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux recours distincts, Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler la décision du 14 septembre 2015 par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) Bastides de Lomagne a rejeté sa demande du 20 août 2015 tendant au maintien pendant son congé de longue durée de son salaire calculé sur la base effective et cotisée d'un temps plein, et non sur la base de 28 heures, d'enjoindre au CIAS Bastides de Lomagne, sous astreinte, de rétablir ses droits à plein traitement, et de condamner le CIAS à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison des fautes commises quant aux modalités de calcul de son plein traitement pendant son congé de longue durée. Elle lui a, d'autre part, demandé de faire rectifier les mentions relatives à son employeur et à son emploi sur son bulletin de salaire, de faire régulariser le versement de sa nouvelle bonification indiciaire depuis le 17 juillet 2012, et de faire régulariser le versement de l'indemnité d'administration et de technicité et l'indemnité d'exercice de missions des préfectures durant son congé de longue durée.

Par un jugement n° 1502381, 1600640 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau, après avoir joint les deux recours, a annulé les décisions par lesquelles le président du CIAS Bastides Lomagne a implicitement refusé de verser à Mme F... la nouvelle bonification indiciaire entre le 24 avril 2012 et le 30 septembre 2012 et de procéder aux rectifications de son bulletin de paie du mois de décembre 2015, enjoint au CIAS Bastides Lomagne de verser à Mme F... la nouvelle bonification indiciaire entre le 17 juillet 2012 et le 30 septembre 2012 et de procéder aux rectifications de son bulletin de paie du mois de décembre 2015, dans un délai de deux mois, et rejeté le surplus des conclusions de Mme F....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2019, Mme F..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2017, en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision précitée du 14 septembre 2015 et ses conclusions indemnitaires ;

2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2015 par laquelle le président du CIAS Bastides de Lomagne a rejeté sa demande du 20 août 2015 tendant au maintien pendant son congé de longue durée de son salaire calculé sur la base effective et cotisée d'un temps plein, et non sur la base de 28 heures ;

3°) de condamner le CIAS Bastides de Lomagne en raison des fautes commises quant aux modalités de calcul de son traitement pendant son congé maladie pour accident de service et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) d'enjoindre au CIAS Bastides de Lomagne de rétablir ses droits à plein traitement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge du CIAS Bastides de Lomagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le CIAS a commis une faute en ayant modifié, sans justification, les modalités de sa rémunération, non plus calculée sur la moyenne des salaires de l'année écoulée, mais sur la durée hebdomadaire de 28 heures ; ses contrats successifs ont fait évoluer sa durée hebdomadaire de travail vers l'équivalent d'un temps plein, évolution rendue nécessaire afin de faire face à l'augmentation de l'activité du CIAS ; si elle a été placée en congé maladie à la suite d'un accident de service, c'est illégalement que les modalités de sa rémunération ont été modifiées pendant son congé maladie, en violation du 4°de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; elle avait donc droit au maintien de son plein traitement, toujours calculé sur la moyenne des salaires de l'année écoulée ; le CIAS doit également rétablir ses droits quant à son plein traitement pendant son congé ;

- elle doit être indemnisée du préjudice moral subi, d'autant plus que par deux jugements du 28 octobre 2015, le tribunal administratif a fait droit à ses demandes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2018, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 18 octobre 2018, le CIAS Bastides de Lomagne, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme F... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande indemnitaire est irrecevable, faute de demande préalable ;

- les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Mme F....

Une note en délibéré présentée par Mme F... a été enregistrée le 23 novembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... F... a été recrutée le 1er janvier 2008, en tant qu'agent non titulaire à mi-temps, par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Clar, aux droits et obligations desquels est venu le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) Bastides de Lomagne, sur le poste de directrice du CCAS de Saint-Clar et de son service d'aide à domicile. Elle a été titularisée le 1er juin 2009, au grade de rédacteur territorial sur cet emploi, à temps non complet par arrêté du 31 mai 2009. Après avoir été placée en congé de maladie ordinaire, puis en congé de longue maladie du 24 avril 2012 au 23 avril 2013, elle a bénéficié d'un congé de longue durée à compter du 24 avril 2013. Par un arrêt du 23 mai 2016, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du 21 février 2013 par lequel le président du CCAS de Saint-Clar avait refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme F... a été victime le 23 avril 2012, à l'origine de son placement en congé pour maladie, et lui a enjoint a de reconnaître cette imputabilité. Par courrier du 20 août 2015, Mme F... a demandé au président du CIAS Bastides de Lomagne le maintien, pendant son congé de longue durée, de son salaire calculé sur la base effective et cotisée d'un temps plein, et non sur la base de 28 heures. Cette demande a été rejetée le 14 septembre 2015. Mme F... fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2017, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 14 septembre 2015, ainsi que ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation de son préjudice moral.

Sur la légalité de la décision du 14 septembre 2015 :

2. L'arrêté du 31 mai 2009 par lequel le président du CCAS de Saint-Clar a titularisé Mme F... sur un poste à temps non complet dont la quotité horaire hebdomadaire n'était pas précisée, prévoyait la possibilité qu'elle effectue des heures complémentaires en raison des obligations liées à son poste. S'il est constant que l'intéressée a, de juin 2009 à avril 2012, effectué de très nombreuses heures supplémentaires chaque semaine en raison de l'accroissement de l'activité lié au transfert des compétences du CCAS de Saint-Clar au CIAS Bastides de Lomagne, ce qu'elle établit d'ailleurs par la production de ses bulletins de paie, il n'en est pas moins constant qu'un arrêté du président du CIAS en date du 15 décembre 2010, portant modification de sa durée hebdomadaire de travail, a porté celle-ci à 28 heures, arrêté qui était toujours en vigueur à la date à laquelle Mme F... a été arrêtée pour raisons de santé.

3. Dans ces conditions, la circonstance qu'elle aurait effectué beaucoup d'heures complémentaires entre le 1er juin 2009 et le début de ses congés de maladie, n'a pu avoir par elle-même pour objet ou pour effet de transformer son emploi pour une durée de 28 heures hebdomadaires en un emploi à temps complet. De plus, les heures complémentaires qu'a effectuées Mme F... sur cette période ne font pas partie de son traitement et ne peuvent être versées qu'en contrepartie d'un service fait. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen invoqué, tiré de la méconnaissance du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoyant le maintien du plein traitement pendant trois ans à un fonctionnaire placé en congé de longue durée, la circonstance que Mme F... aurait vu ensuite son congé de longue durée transformé en congé imputable au service étant à cet égard sans incidence.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Ces conclusions ont été rejetées par les premiers juges pour défaut de liaison du contentieux. L'appelante les reprend dans le dispositif de sa requête d'appel, sans critiquer aucunement l'irrecevabilité opposée par les premiers juges. Par suite, lesdites conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 14 septembre 2015 et à la condamnation du CIAS à réparer son préjudice moral.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CIAS Bastides de Lomagne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F... et au CIAS Bastides de Lomagne.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme C... B..., présidente-assesseure,

Mme G..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 14 décembre 2020.

Le rapporteur,

G... Le président,

Dominique Naves

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au préfet du Gers, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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18BX00648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00648
Date de la décision : 14/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MAUVEZIN SOULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-14;18bx00648 ?
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