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14/12/2020 | FRANCE | N°19BX03459

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 14 décembre 2020, 19BX03459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) Bastides de Lomagne à lui verser, d'une part, la somme totale de 12 680 euros au titre de la rémunération correspondant à 500 heures de travail supplémentaires inscrites au crédit de son compte épargne temps au 31 décembre 2012, de la prime de congés payés correspondante à ces heures supplémentaires, et de la majoration de 25 % relative aux heures supplémentaires et, d'autre part, la s

omme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis.

Par un ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) Bastides de Lomagne à lui verser, d'une part, la somme totale de 12 680 euros au titre de la rémunération correspondant à 500 heures de travail supplémentaires inscrites au crédit de son compte épargne temps au 31 décembre 2012, de la prime de congés payés correspondante à ces heures supplémentaires, et de la majoration de 25 % relative aux heures supplémentaires et, d'autre part, la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis.

Par un jugement n° 1800620 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Pau, a rejeté la demande de Mme F....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 29 octobre 2020, Mme F..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Pau du 12 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite du président du CIAS Bastides de Lomagne, refusant de lui verser une indemnité représentative de la rémunération de 500 heures de travail supplémentaires inscrites au crédit de son compte épargne-temps au 31 décembre 2012, de la prime de congés payés correspondante à ces heures supplémentaires, et de la majoration de 25 % relative aux heures supplémentaires ;

3°) d'enjoindre audit président de procéder au paiement des sommes dues au titre du compte épargne-temps ;

4°) de condamner le CIAS Bastides de Lomagne à lui verser la somme de 3 300 euros en réparation de ses préjudices ;

5°) de mettre à la charge du CIAS Bastides de Lomagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle a bien effectué une demande de compensation financière et une réclamation indemnitaire préalable auprès du CCAS de Saint-Clar, aux droits duquel est venu le CIAS Bastides de Lomagne ; sa demande est donc recevable, notamment en vertu de l'article 9 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps, qui permet le transfert du compte en cas de changement d'employeur public ; si elle n'a pas présenté de demande au titre de son compte épargne-temps au CCAS, c'est en raison du fait qu'elle était en maladie, et qu'une telle demande est conditionnée à la fourniture, par le CCAS des éléments nécessaires, éléments qu'il n'a jamais fournis, ni fin 2011, ni fin 2012 ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'avait aucun droit à paiement issu de son compte épargne-temps, en méconnaissance de l'article 8 du décret de 2004 ; par sa délibération du 30 juin 2011, le CCAS a expressément prévu une indemnisation forfaitaire au titre des jours inscrits sur ce compte ; au titre du paiement des heures qu'elle réclame, figurent 175 h de congés non pris ; en effet, elle n'a pas été en mesure, du fait des nécessités du service, de prendre une seule journée de congé entre février 2011 et février 2012, alors qu'à compter du 23 avril 2012, elle a été placée en congé maladie pour accident imputable au service ; dans l'hypothèse d'un congé accordé sur le fondement de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le compte épargne-temps est suspendu mais les droits en sont conservés ; le Conseil d'Etat a reconnu que le droit de l'Union Européenne fait obstacle à ce qu'un agent public qui n'a pas pu prendre ses congés annuels pour cause de maladie, les perde ; ce droit est également garanti par l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le refus de paiement de ses congés constitue un retrait illégal de ses droits acquis et le retrait d'un acte individuel créateur de droits n'est possible que dans le délai de 4 mois s'il est illégal ; enfin, la décision refusant d'indemniser des congés non pris doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;

- cette illégalité est fautive, puisqu'en vertu de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 comme de l'article 34 de la Constitution, le droit à rémunération du fonctionnaire constitue une garantie fondamentale ; elle est donc bien fondée à demander une indemnisation de son préjudice à hauteur de 3 300 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2020, le CIAS Bastides de Lomagne, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme F... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, faute de demande préalable ; la justification présentée n'est pas la même que celle qui avait été présentée en première instance ;

- toute éventuelle créance issues d'heures supplémentaires non payées, au demeurant non justifiées, serait prescrite, en application de l'article 1er de la loi n° 68-1250, le délai de prescription, qui aurait commencé à courir le 1er janvier 2013, s'étant terminé le 31 décembre 2016 ;

- à titre subsidiaire, la requête est infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°2004-878 du 26 août 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Mme F....

Une note en délibéré présentée par Mme F... a été enregistrée le 23 novembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... F... a été recrutée le 1er janvier 2008, en tant qu'agent non titulaire à mi-temps, par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Clar, aux droits et obligations desquels est venu le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) Bastides de Lomagne, sur le poste de directrice du CCAS de Saint-Clar et de son service d'aide à domicile. Elle a été titularisée le 1er juin 2009, au grade de rédacteur territorial sur cet emploi, à temps non complet par arrêté du 31 mai 2009. Après avoir été placée en congé de maladie ordinaire, puis en congé de longue maladie du 24 avril 2012 au 23 avril 2013, elle a bénéficié d'un congé de longue durée à compter du 24 avril 2013. Par un arrêt du 23 mai 2016, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du 21 février 2013 par lequel le président du CCAS de Saint-Clar avait refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme F... a été victime le 23 avril 2012, à l'origine de son placement en congé pour maladie, et lui a enjoint a de reconnaître cette imputabilité. En exécution de cet arrêt, Mme F... a été placée en congé reconnu imputable au service jusqu'au 20 mars 2017, puis, à la suite de nouvelles expertises et de l'avis de la commission de réforme, en congé maladie ordinaire. Mme F... fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 12 juillet 201, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la CIAS lui verse la somme de 12 680 euros au titre de la rémunération correspondant à 500 heures de travail supplémentaires inscrites au crédit de son compte épargne-temps au 31 décembre 2012, à la prime de congés payés correspondante à ces heures supplémentaires, et à la majoration de 25 % relative auxdites heures supplémentaires et, d'autre part, à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme de 3 300 euros en réparation des préjudices subis.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Dans les cas où une option est ouverte au requérant entre le recours pour excès de pouvoir et le recours de pleine juridiction, la détermination du recours est fonction des conclusions telles qu'elles résultent des termes mêmes des requêtes. Compte-tenu des conclusions présentées devant les premiers juges, et de la façon dont ils y ont répondu, qui n'est pas critiquée en appel, le litige doit être regardé comme un litige de plein contentieux.

En ce qui concerne la compensation financière des droits épargnés sur le compte épargne-temps :

3. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps / ".

4. Aux termes de l'article 3 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt (...) ". Aux termes de l'article 3-1 du même décret : " Lorsqu'une collectivité ou un établissement n'a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l'agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé ". Aux termes de l'article 8 dudit décret : " Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité et sont rémunérés en tant que telle. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite et le droit aux congés prévus à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l'octroi de ce congé. Lorsque l'agent bénéfice d'un de ces congés, la période de congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendue. (...) ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " I.-L'agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre du compte épargne-temps :1° En cas de changement de collectivité ou d'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par voie de mutation, d'intégration directe ou de détachement (...) ".

5. Il résulte de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 3 et 3-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 que les agents des collectivités territoriales ne peuvent solliciter l'indemnisation des jours qu'ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité. Par suite, lorsqu'une collectivité n'a adopté aucune délibération permettant l'indemnisation des droits épargnés sur un compte épargne-temps à la date à laquelle une demande d'indemnisation est formée par l'un de ses agents, elle a compétence liée pour rejeter cette demande.

6. En premier lieu, si Mme F... critique, au demeurant pour la première fois en appel, la motivation de la décision par laquelle le CIAS Bastides de Lomagne a implicitement rejeté ses demandes de paiement, formulées par lettre du 15 novembre 2017, il résulte de la nature indemnitaire du présent contentieux que ladite décision a eu pour seul objet de lier le contentieux, de sorte que les vices propres l'affectant sont sans incidence sur la solution du litige.

7. En second lieu, par une délibération du 30 juin 2011, le CCAS de Saint-Clar avait créé un compte épargne-temps à compter du 1er juillet 2011. La délibération précisait que ce compte serait alimenté par le report de jours de congés payés annuels, sous réserve que l'agent ait posé 20 jours minimum, donc dans la limite de 7 jours par an, ainsi que par le report des heures supplémentaires mensuelles. En vertu de cette même délibération, la demande annuelle d'alimentation devait être formulée avant le 31 janvier de l'année n + 1, la compensation financière étant possible au-delà de 20 jours épargnés sur le compte épargne-temps, un jour correspondant à 7 heures. Le cas échéant, l'indemnisation financière devait être faite dans l'année au cours de laquelle le titulaire du compte en faisait la demande.

8. Il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 1er janvier 2015, le CIAS Bastides de Lomagne est venu aux droits et obligations du CCAS de Saint-Clar, dont il a repris, après dissolution du budget du CCAS, les compétences et notamment la gestion du service d'aide à domicile. Par suite, Mme F... a changé d'employeur pendant la durée de ses congés pour maladie. Elle fait valoir à juste titre qu'en vertu de l'article 9 du décret du 26 août 2004, l'agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre du compte épargne-temps en cas de changement de collectivité. Cependant, si elle sollicite l'indemnisation de 500 heures de travail et de leurs accessoires, placées selon elle en compte épargne-temps au titre de l'année 2012, elle n'établit ni avoir présenté une demande de compensation financière au CCAS de Saint-Clar avant le transfert de ses compétences au CIAS le 1er janvier 2015, ni avoir été dans l'impossibilité de le faire. A cet égard, sa situation n'entrait ni dans le champ d'application de l'article 8 précité du décret du 26 août 2004, ni dans celui de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 permettant le report des congés des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie. Enfin et surtout, par une délibération du 9 février 2017, le CIAS Bastides de Lomagne a, d'une part, abrogé la délibération du 30 juin 2011 du CCAS de Saint-Clar et n'a, d'autre part, prévu aucune possibilité de compensation financière pour les jours ou les heures capitalisées sur un CET ouvert au CCAS. Dans ces conditions, à la date à laquelle Mme F... a formé sa demande, soit le 15 novembre 2017, elle ne pouvait plus obtenir de compensation financière pour les heures ou les jours figurant sur son CET, le CIAS était tenu de rejeter sa demande.

9. En troisième lieu, la requérante excipe de l'illégalité de la délibération du 2 février 2017, au motif qu'elle porterait atteinte à des décisions individuelles créatrices de droit. Cependant, d'une part, l'instauration de comptes épargne-temps par le CCAS de Saint-Clar était une mesure d'ordre réglementaire. D'autre part, si la délibération du 2 février 2017 abroge celle du 30 juin 2011, elle ne supprime que la possibilité d'ouvrir désormais un CET ou de continuer à alimenter les CET existants, mais ne supprime pas ceux-ci. Par suite, la circonstance que le CIAS ne prévoie plus la possibilité de monétisation des jours figurant sur un ancien CET ne porte en rien atteinte aux droits de l'intéressée à conserver ces jours, mais a seulement un effet sur les modalités selon lesquelles la titulaire du compte peut en bénéficier.

En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices :

10. Mme F... n'établissant pas plus en appel qu'en première instance un quelconque comportement fautif du CIAS de Bastides de Lomagne de nature à engager sa responsabilité, sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 3 300 euros en réparation de divers préjudices ne peut qu'être rejetée.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner ni la fin de non-recevoir ni l'exception de prescription quadriennale soulevées par le CIAS, que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes indemnitaires.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins de condamnation présentées par Mme F..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du CIAS Bastides de Lomagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme F... sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le CIAS Bastides de Lomagne et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Mme F... versera au CIAS Bastides de Lomagne la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F... et au CIAS Bastides de Lomagne.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme C... B..., présidente-assesseure,

Mme G..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 14 décembre 2020.

Le rapporteur,

G...Le président,

Dominique Naves

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au préfet du Gers, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03459
Date de la décision : 14/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SELARL ENARD-BAZIRE COLLIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-14;19bx03459 ?
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