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14/12/2020 | FRANCE | N°19BX03460

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 14 décembre 2020, 19BX03460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, de condamner le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) Bastides de Lomagne à lui verser la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 24 avril 2012, date du début de son congé maladie imputable au service, assortie de la somme de 1987 euros au titre des intérêts au taux légal majoré, et, d'autre part, de condamner le CIAS Bastides de Lomagne à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices moraux subis

du fait du comportement du CIAS dans le traitement de son dossier.

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, de condamner le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) Bastides de Lomagne à lui verser la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 24 avril 2012, date du début de son congé maladie imputable au service, assortie de la somme de 1987 euros au titre des intérêts au taux légal majoré, et, d'autre part, de condamner le CIAS Bastides de Lomagne à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices moraux subis du fait du comportement du CIAS dans le traitement de son dossier.

Par un jugement n° 1702512 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Pau a condamné le CIAS Bastides de Lomagne à verser à Mme C... la nouvelle bonification indiciaire pour la période allant du 1er février 2017 au 22 janvier 2018, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017, et à chaque échéance où cette bonification aurait due être versée jusqu'au 22 janvier 2018 et a rejeté le surplus des conclusions du recours formé par Mme C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 30 avril 2020, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Pau du 12 juillet 2019, en tant qu'il concerne la période allant du 23 avril 2012 au 31 janvier 2017 et celle commençant le 23 janvier 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite du président du CIAS Bastides de Lomagne, refusant de lui verser une indemnité représentative de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 24 avril 2012 ;

3°) d'enjoindre audit président de procéder au paiement des sommes dues au titre de la NBI pour la période du 23 avril 2012 au 31 janvier 2017 et à partir du 23 janvier 2018 ;

4°) de condamner le CIAS Bastides de Lomagne à lui verser la somme de 3 300 euros en réparation de ses préjudices, incluant des intérêts de retard sur les sommes dues au titre de la NBI ;

5°) de mettre à la charge du CIAS Bastides de Lomagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle était dans une situation d'encadrement lui permettant d'obtenir la NBI en vertu du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; en vertu de l'article 2 du décret n° 93-863 du 18 juin 1993, la NBI devait lui être maintenue, alors qu'elle était en congé maladie ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il y avait une autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 1600640 du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2017, dès lors que son congé de longue maladie puis de longue durée qui lui avaient été octroyés ont été remplacés par un congé imputable au service, en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 23 mai 2016 ; sa situation est ainsi devenue très différente de celle sur laquelle s'était prononcé le tribunal le 15 décembre 2017 ;

- étant donné qu'elle a contesté tant son inaptitude totale et définitive que sa mise en disponibilité d'office, elle est bien fondée à demander le versement de la NBI à compter du 23 janvier 2018 ;

- elle doit également être indemnisée de son préjudice moral, étant donné qu'elle a été maintenue dans une situation irrégulière, que sa carrière a été anéantie et que sa santé s'est dégradée ; pour cela, elle réclame 1 500 euros ; elle réclame également 500 euros au titre des frais engagés pour défendre son dossier ; et elle réclame enfin 1 300 euros au titre des intérêts de retard.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2020, le CIAS Bastides de Lomagne, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, pour trois raisons : elle se heurte à l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2017 ; elle se heurte à la prescription quadriennale ; la période postérieure au 23 janvier 2018 n'était pas incluse dans sa demande préalable du 15 novembre 2017 ;

- à titre subsidiaire, la requête est infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 93-863 du 18 juin 1993

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Mme C....

Une note en délibéré présentée par Mme C... a été enregistrée le 23 novembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C... a été recrutée le 1er janvier 2008, en tant qu'agent non titulaire à mi-temps, par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Clar, aux droits et obligations desquels est venu le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) Bastides de Lomagne, sur le poste de directrice du CCAS de Saint-Clar et de son service d'aide à domicile. Elle a été titularisée le 1er juin 2009, au grade de rédacteur territorial sur cet emploi, à temps non complet par arrêté du 31 mai 2009. Après avoir été placée en congé de maladie ordinaire, puis en congé de longue maladie du 24 avril 2012 au 23 avril 2013, elle a bénéficié d'un congé de longue durée à compter du 24 avril 2013. Par un courrier daté du 1er décembre 2015, elle a notamment sollicité le versement de sa nouvelle bonification indiciaire (NBI) depuis le 24 avril 2012. Par un jugement n° 1600640 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite de rejet du CIAS Bastides de Lomagne et lui a enjoint de verser à Mme C... la NBI entre le 17 juillet 2012 et le 30 septembre 2012 et rejeté le surplus de sa demande. Cependant, par un arrêt du 23 mai 2016, devenu définitif à la suite du rejet de l'admission du pourvoi en cassation du CIAS le 11 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du 21 février 2013 par lequel le président du CCAS de Saint-Clar avait refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme C... a été victime le 23 avril 2012, à l'origine de son placement en congé pour maladie, et lui a enjoint a de reconnaître cette imputabilité. En exécution de cet arrêt, Mme C... a été placée en congé reconnu imputable au service jusqu'au 20 mars 2017, puis, à la suite de nouvelles expertises et de l'avis de la commission de réforme, en congé maladie ordinaire. Par un courrier du 15 novembre 2017, reçu le 22 novembre 2017, Mme C... a alors réitéré sa demande tendant au versement de la NBI à compter du 24 avril 2012 et a présenté une demande indemnitaire en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de cette absence de versement. Cette demande a été implicitement rejetée le 22 janvier 2018. Mme C... fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 12 juillet 2019, en ce qu'il n'a fait droit à sa demande de condamnation du CIAS à lui verser la NBI que pour la seule période allant du 1er février 2017 au 22 janvier 2018.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Dans les cas où une option est ouverte au requérant entre le recours pour excès de pouvoir et le recours de pleine juridiction, la détermination du recours est fonction des conclusions telles qu'elles résultent des termes mêmes des requêtes. Compte-tenu des conclusions présentées devant les premiers juges, et de la façon dont ils y ont répondu, qui n'est pas critiquée en appel, le litige doit être regardé comme un litige de plein contentieux.

En ce qui concerne la NBI :

3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...)/ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retrait (...)/ 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans (...) /4° A un congé de longue durée (...)/ 5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption (...) ".

4. Aux termes de l'article 1er du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions. ". Il résulte de ces dispositions que le congé pour maladie imputable au service ouvre droit au versement de la NBI.

S'agissant de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 15 décembre 2017 :

5. Par un jugement du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision par laquelle le président du CIAS a implicitement refusé de verser à Mme C... la NBI entre le 17 juillet 2012, date qu'elle avait indiquée elle-même dans son recours, et le 30 septembre 2012, mais a en revanche rejeté ses conclusions tendant au refus de versement de cette bonification à compter du 1er octobre 2012 et ce, jusqu'au 1er février 2016, date de naissance de la décision implicite de refus de versement de la NBI contestée dans ce litige. Ce rejet était fondé sur le fait qu'à la date du 1er octobre 2012, Mme C..., alors placée en congé de longue maladie, avait été remplacée dans ses fonctions, puis, qu'à compter du 24 avril 2013, elle avait été placée en congé de longue durée, situations qui, conformément à l'article 2 du décret du 18 juin 1993, ne permettent pas le versement de la NBI à l'agent placé en congé pour maladie.

6. Cependant, en exécution de l'arrêt de la cour du 23 mai 2016, l'intéressée a, par différents arrêtés, qu'elle produit pour la première fois en appel, dont le premier a été édicté le 11 juillet 2016, été replacée rétroactivement en position de congé maladie imputable au service à compter du 24 avril 2012, sur le fondement du 2è alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, et ce, jusqu'au 20 mars 2017, ce qui constitue un changement dans les circonstances de droit. Par suite, et alors que l'autorité absolue d'une décision juridictionnelle ne vaut qu'en cas d'annulation, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le jugement du 15 décembre 2017, en ce qu'il avait rejeté les conclusions de Mme C... tendant au versement de la NBI pour la période du 1er octobre 2012 au 1er février 2016 étaient pourvues d'une telle autorité absolue de chose jugée.

S'agissant de l'exception de prescription quadriennale :

7. Comme cela a été dit ci-dessus, Mme C... a été, en juillet 2016, replacée rétroactivement en position de congé maladie imputable au service à compter du 24 avril 2012. A la suite du rejet du pourvoi en cassation formé par le CIAS à l'encontre de l'arrêt du 23 mai 2016, qui a ainsi rendu cet arrêt définitif le 11 octobre 2017, Mme C... a réitéré auprès du CIAS sa demande de versement de la NBI sur ce nouveau fondement, le 15 novembre 2017. Dans ces conditions, l'exception de prescription quadriennale soulevée par le CIAS ne peut qu'être écartée.

S'agissant du droit de Mme C... au versement d'une indemnité représentative de la NBI :

8. Il résulte de l'instruction que Mme C... a été placée en congé de maladie imputable au service du 24 avril 2012 jusqu'au 20 mars 2017. Par suite, et pour la période antérieure au 1er février 2017, date à partir de laquelle elle a été indemnisée par le jugement attaqué comme indiqué au point 1, elle avait droit, en vertu de l'article 2 du décret du 18 juin 1993, au versement de la NBI du 24 avril 2012 au 31 janvier 2017. En vertu de l'intervention des deux jugements précités du tribunal administratif de Pau, du 15 décembre 2017 et du 12 juillet 2019, elle est donc seulement fondée à demander la condamnation du CIAS à lui verser la NBI pour la période du 24 avril 2012 au 16 juillet 2012 et du 1er octobre 2012 au 31 janvier 2017, sommes à assortir des intérêts à taux légal à compter du 22 novembre 2017, date de réception de sa demande préalable par le CIAS.

9. S'agissant de la période postérieure au 22 janvier 2018, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, Mme C... n'a pas lié le contentieux et par suite, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire pour cette période.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation de son préjudice :

10. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme C... en lui accordant la somme de 1 000 euros. En revanche, elle ne justifie pas de frais liés à la procédure contentieuse, distincts de ceux qu'elle est en droit de demander au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin de condamnation du CIAS à lui verser la NBI pour la période du 24 avril au 16 juillet 2012 et du 1er octobre 2012 au 31 janvier 2017 et a refusé de réparer son préjudice moral.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. La réformation du jugement effectuée par le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au président du CIAS Bastides de Lomagne de verser à Mme C..., dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt, la NBI à laquelle elle avait droit pour les deux périodes précitées.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CIAS Bastides de Lomagne une somme de 1 500 euros que demande Mme C... sur ce fondement. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le CIAS sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1702512 du 12 juillet 2019 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 2 : Le CIAS Bastides de Lomagne est condamné à verser à Mme C... une indemnité représentative de la nouvelle bonification indiciaire pour les périodes allant du 24 avril au 16 juillet 2012 et du 1er octobre 2012 au 31 janvier 2017, sommes à assortir des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017.

Article 3 : Le CIAS Bastides de Lomagne est condamné à verser à Mme C... la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Article 4 : Il est enjoint au président du CIAS Bastides de Lomagne de verser à Mme C..., dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une indemnité représentative de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour les périodes allant du 24 avril au 16 juillet 2012 et du 1er octobre 2012 au 31 janvier 2017

Article 5 : Le CIAS Bastides de Lomagne versera à Mme C... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du CIAS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au centre intercommunal d'action sociale Bastides de Lomagne.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme Karine Butéri, président-assesseur,

Mme E..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 14 décembre 2020.

Le rapporteur,

E...Le président,

Dominique Naves

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au préfet du Gers, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03460
Date de la décision : 14/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SELARL ENARD-BAZIRE COLLIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-14;19bx03460 ?
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