La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2020 | FRANCE | N°19BX04713

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 14 décembre 2020, 19BX04713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G... épouse H... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel la préfète de la Creuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a retiré son attestation de demande d'asile.

Par un jugement n° 1901731 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décem

bre 2019, Mme G..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G... épouse H... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel la préfète de la Creuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a retiré son attestation de demande d'asile.

Par un jugement n° 1901731 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2019, Mme G..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 12 mars 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2020 à 12 heures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 août 2020, l'instruction a été rouverte.

Par une ordonnance du 6 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2020 à 12 heures.

Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York

le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1990 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... A..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., ressortissante géorgienne née le 15 novembre 1982, est entrée sur le territoire français le 13 octobre 2018. Elle a présenté le 21 novembre 2018 une demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2019. Par un arrêté du 5 septembre 2019, la préfète de la Creuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui retiré son attestation de demande d'asile. Mme G... a demandé l'annulation de cet arrêté. Le 1er octobre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un jugement n° 1901731 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Mme G... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Mme G... reprend en appel le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, s'agissant notamment de la possibilité pour son fils de recevoir des soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine. Il ne ressort pas de la décision en litige, qui mentionne notamment le rejet de sa demande d'asile et l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu suite à la demande de titre de séjour effectuée en raison de l'état de santé de son fils, et indique que l'intéressée ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, que la préfète de la Creuse n'aurait pas sérieusement examiné la situation personnelle de Mme G... en prenant en compte l'ensemble des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision.

3. Mme G... est entrée le 13 octobre 2018 en France, où elle a rejoint son époux, accompagnée de leur fils et de sa fille. La demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2019, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 1er octobre 2019. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 septembre 2019 a indiqué que le fils de Mme G... pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers la Géorgie. Mme G... ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, que son fils ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie en Géorgie, alors même que celui-ci souffre d'un handicap physique et intellectuel d'origine neurologique et qu'une absence de structure de prise en charge en Géorgie n'est pas établie, et n'allègue pas que l'état de santé de son fils ne permettrait pas à ce dernier de voyager sans risque. Son époux, M. B... H..., dont la demande d'asile a été rejetée, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement du même jour. Mme G... n'allègue ni ne démontre être dépourvue d'attaches personnelles en Géorgie où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, Mme G... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Mme G... ne peut utilement se prévaloir de l'article 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.

5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et doit, par suite, être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G... épouse H... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée à la préfète de la Creuse.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. C... A..., président,

Mme E... I..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2020.

La présidente-assesseure,

Fabienne I... Le président-rapporteur,

Didier A... Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

19BX04713 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04713
Date de la décision : 14/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET AVOC'ARENES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-14;19bx04713 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award