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22/12/2020 | FRANCE | N°18BX04541

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 22 décembre 2020, 18BX04541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 14 avril 2017 par laquelle le président du conseil régional de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit promu au grade d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement.

Par un jugement n° 1700519 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête,

enregistrée le 21 décembre 2018, M. F..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 14 avril 2017 par laquelle le président du conseil régional de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit promu au grade d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement.

Par un jugement n° 1700519 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018, M. F..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 25 octobre 2018 ;

2°) condamner la région Réunion à lui verser la somme de 11 500 euros à titre de rappels de traitements pour la période allant du mois de mars 2012 au mois de septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre à la région Réunion de réexaminer sa situation aux fins de réévaluer ses droits à retraite, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 20 euros par jour de retard, passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de la région Réunion le paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse du 14 avril 2017 lui fait grief et il n'était pas forclos pour la contester, de sorte que sa demande était recevable contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ;

- le refus de le promouvoir par voie de tableau d'avancement au grade d'adjoint technique des établissements d'enseignement principal de 2ème classe est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il remplissait les conditions statutaires pour cet avancement et que l'appréciation de sa valeur professionnelle était élogieuse ;

- la décision litigieuse méconnaît le principe d'égalité de l'accès aux emplois publics ;

- les préjudices qu'il subit, tant matériel que moral, doivent être évalués à la somme de 11 500 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2019, la région Réunion, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de M. F... le paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée par M. F... devant les premiers juges était tardive et par suite irrecevable ;

- la demande indemnitaire présentée pour la première fois devant la cour est nouvelle et par suite irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... C...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la région Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... ouvrier professionnel principal des établissements d'enseignement détaché dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement, a été promu au 12ème échelon de la 1ère classe de ce cadre d'emplois à compter du 25 juin 2014 par un arrêté du président du conseil régional de La Réunion du 18 juin 2015. À sa demande, M. F... a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2016 par un arrêté du recteur de l'académie de La Réunion du 25 août 2016, après avoir été réintégré dans le grade d'adjoint technique des établissements d'enseignement général de 2ème classe. M. F... a saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2017 par laquelle le président du conseil régional de La Réunion lui a refusé le bénéfice d'un avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement. M. F... relève appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Il demande en outre que la région Réunion soit condamnée à lui verser une indemnité d'un montant de 11 500 euros, représentative d'un rappel de traitement pour la période allant du mois de mars 2012 au mois de septembre 2016.

2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement du 25 octobre 2018 que le tribunal n'a pas rejeté la demande de M. F... comme étant irrecevable pour tardiveté, contrairement à ce qu'il soutient, mais a considéré que l'intéressé ayant été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2016 par un arrêté du recteur de l'académie de La Réunion du 25 août 2016, le président du conseil régional, saisi d'une demande postérieure à cette radiation tendant à l'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement, était tenu de la rejeter par sa décision du 14 avril 2017, de sorte que les moyens soulevés au soutien des conclusions tendant à l'annulation de cette décision étaient inopérants. Par suite, et à supposer le moyen soulevé par M. F..., le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

3. En deuxième lieu, et ainsi que l'a retenu le tribunal, M. F... ayant été radié des cadres à compter du 1er novembre 2016 par un arrêté du 25 août 2016, le président du conseil régional était, comme il a été dit au point précédent, tenu de rejeter, par sa décision du 14 avril 2017, la demande de l'intéressé tendant à son avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement. Les moyens soulevés par M. F... au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont par suite inopérants. Au reste, il ne ressort pas des pièces du dossier que dans l'appréciation de la valeur professionnelle de M. F..., comparée à celle des autres agents candidats au même grade, l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste à ne pas l'avoir promu au grade d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement à compter du mois de mars 2012.

4. En troisième lieu, la demande de M. F... présentée devant le tribunal administratif de La Réunion tendait uniquement à l'annulation de la décision du 14 avril 2017 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation administrative. Dès lors, ses conclusions indemnitaires présentées pour la première fois en cause d'appel présentent le caractère d'une demande nouvelle et sont, par suite, irrecevables ainsi que le relève la région Réunion.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Réunion, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. F... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... la somme que demande la région Réunion au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la région Réunion en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et à la région Réunion.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. D... C..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX04541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04541
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement de grade.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens inopérants.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : RAKOTONIRINA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-22;18bx04541 ?
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