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28/12/2020 | FRANCE | N°20BX02365

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 décembre 2020, 20BX02365


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, à l'exception de Mayotte, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903822 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une req

uête, enregistrée le 23 juillet 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, à l'exception de Mayotte, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903822 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2019 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de

1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ;

- cette décision a été adoptée en méconnaissance de la procédure contradictoire ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut pas poursuivre sa scolarité à Mayotte où n'existe pas la formation qu'elle suit et qu'il ne peut lui être reprochée une entrée illégale en France ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que toute sa famille réside en France.

Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/011296 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Mme C..., ressortissante comorienne née en 1999, est entrée à Mayotte en 2003, accompagnée de ses parents. Elle déclare être arrivée à Toulouse le 29 décembre 2016 munie de son passeport et d'un document de circulation pour étranger mineur. Elle a sollicité le 3 juillet 1998 la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant ". Par un arrêté du

7 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français, à l'exception de Mayotte, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ". Aux termes de l'article

L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ". Aux termes de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. ". Par ailleurs, l'article L. 832-2 du même code dispose que " (...) Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. "

4. A l'appui du moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaît les dispositions précitées, Mme C... fait valoir que la formation qu'elle a entreprise en métropole n'existe pas à Mayotte et qu'il ne peut lui être reprochée une entrée illégale en France métropolitaine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'était pas titulaire d'un visa long séjour lors de son entrée en métropole, comme l'y exigent pourtant les dispositions précitées, et qu'elle ne peut faire valoir son entrée régulière sur le territoire de Mayotte pour justifier l'absence de visa long séjour. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, sans que la circonstance que la formation qu'elle suit en France métropolitaine n'existerait pas à Mayotte, ce qui au demeurant ne ressort pas des pièces du dossier, puisse être utilement invoquée. Par suite, la décision de refus de séjour n'a pas méconnu les dispositions précitées. Le moyen doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Pour soutenir que le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme C... fait valoir qu'elle a vécu depuis son plus jeune âge à Mayotte où elle a suivi toute sa scolarité et que toute sa famille, à savoir ses parents et ses frères et soeurs, y réside. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que toute sa famille réside à Mayotte et non sur le territoire métropolitain. Par ailleurs, si elle se prévaut d'une inscription en BTS " Support à l'action managéraile dns un lycée tarbais, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, elle ne suivait pas cette formation qu'elle n'accepté que le 28 juin 2019 et à la date de la décision attaquée que ce même BTS est proposé au lycée de Mamoudzou Nord. ,Compte tenu de ces circonstances et également de la brièveté du séjour en métropole de Mme C... à la date de la décision attaquée et de la situation de cette dernière, célibataire et sans enfants, le refus de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En troisième et dernier lieu, Mme C... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, les autres moyens susvisés. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 28 décembre 2020.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 20BX02365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX02365
Date de la décision : 28/12/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : COHEN TAPIA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-28;20bx02365 ?
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