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14/01/2021 | FRANCE | N°19BX02062

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 14 janvier 2021, 19BX02062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle Jag Participations a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009.

Par un jugement n° 1800522 du 28 février 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2019 sous le n° 19BX02062, la société

Jag Participations, représenté par Me B..., en qualité d'administratrice provisoire du cabinet de Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle Jag Participations a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009.

Par un jugement n° 1800522 du 28 février 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2019 sous le n° 19BX02062, la société Jag Participations, représenté par Me B..., en qualité d'administratrice provisoire du cabinet de Me A..., demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du 28 février 2019 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification n'a pas été régulièrement notifiée dès lors que l'avis de mise en instance n'a été signé ni par M. José Gaddarkhan, président et unique représentant légal de la société, ni par une personne dont il connaîtrait l'identité ;

- c'est à tort que le tribunal a fait supporter sur la société la charge de la preuve que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli, alors qu'il n'est pas possible d'identifier ledit signataire en l'absence des mentions du nom et du prénom.

Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile de construction vente (SCCV) du Carrefour de Houelbourg a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 qui a donné lieu à un rehaussement de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés. Tirant les conséquences de ce contrôle, une proposition de rectification du 22 août 2013 a été adressée à la société Jag Participations, cette dernière détenant 35 % des parts de la Sccv du Carrefour de Houelbourg.

2. La société Jag Participations relève appel du jugement du 28 février 2019 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions laissées à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés des années 2009 et 2010 pour un montant de 183 298 euros.

3. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 22 août 2013 a été présenté le 27 août 2013, au lieudit " Plaisance " à Baie-Mahault. Ce pli a fait l'objet d'un avis de mise en instance puis a été remis contre signature le 12 septembre 2013. Si la société soutient que l'avis de mise en instance n'a été signé ni par M. José Gaddarkhan, président et unique représentant légal de la société, ni par une personne dont il connaîtrait l'identité, il est constant que le pli a été remis à l'adresse du siège social de la société. Dès lors, il appartenait à la société d'établir que la personne qui a retiré le pli contre signature n'avait pas qualité pour le faire.

En l'absence de tels éléments, la notification du pli dont s'agit doit être considérée comme régulière. Dans ces conditions, le tribunal a pu, sans se méprendre sur la charge de la preuve, juger que la proposition de rectification a été régulièrement notifiée.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Jag Participations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Jag Participations est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Jag Participations et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

Mme C..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX02062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX02062
Date de la décision : 14/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-01-14;19bx02062 ?
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