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01/04/2021 | FRANCE | N°19BX00296

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 01 avril 2021, 19BX00296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... D... et Mme J... G...-D..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils B... G..., ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'État à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et scolaire subi par leur fils en raison de l'illégalité de la décision du 24 mars 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a confirmé l'exclusion définitive de B... G... du collège Bernard Palissy de Saint-Léonard-de-Nobl

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Par un jugement n° 1600938 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... D... et Mme J... G...-D..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils B... G..., ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'État à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et scolaire subi par leur fils en raison de l'illégalité de la décision du 24 mars 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a confirmé l'exclusion définitive de B... G... du collège Bernard Palissy de Saint-Léonard-de-Noblat.

Par un jugement n° 1600938 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Limoges a condamné l'État à leur verser la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices subis.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2019, M. D... et Mme G...-D..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 décembre 2018 en tant qu'il a limité le montant de la condamnation de l'État à la somme de 2 500 euros et de porter ce montant à 10 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de l'État est engagée ;

- les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante du préjudice moral et du préjudice scolaire de leur fils.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 décembre 2018 en ce qu'il a condamné l'État à verser la somme de 2 500 euros à M. D... et à Mme G...-D....

Il soutient que :

- la matérialité des faits à l'origine de la sanction n'est pas remise en cause de sorte que le comportement de B... est fautif ;

- le lien de causalité entre les préjudices allégués et l'illégalité de la sanction n'est pas établi ;

- dans l'hypothèse où l'existence d'un préjudice moral serait retenue il ne saurait être évalué à la somme de 2 500 euros ;

- le préjudice scolaire n'est pas établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... C... ;

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 février 2014, le conseil de discipline du collège Bernard Palissy de la commune de Saint-Léonard-de-Noblat a prononcé à l'encontre de B... G..., alors élève en classe de 4ème dans cet établissement, la sanction de l'exclusion définitive. Sur recours des parents de B... G..., le recteur de l'académie de Limoges a, après avis de la commission académique d'appel, confirmé cette sanction par une décision du 24 mars 2014. Par un jugement n° 1401022 du 11 février 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du recteur au motif que la sanction prononcée à l'encontre de l'élève était disproportionnée aux faits reprochés. Par un jugement n° 1600938 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Limoges a condamné l'État à verser aux parents de B... G... la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral. Ces derniers relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande indemnitaire. Par la voie de l'appel incident, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 décembre 2018.

Sur le principe de responsabilité :

2. La décision du 24 mars 2014, par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a confirmé la sanction d'exclusion définitive du collège Bernard Palissy de Saint-Léonard-de-Noblat à l'encontre de B... G..., a été annulée par un jugement rendu le 11 février 2016, devenu définitif, par le tribunal administratif de Limoges au motif que la sanction prononcée était disproportionnée aux faits reprochés. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.

Sur les préjudices invoqués :

3. D'une part, si la mesure d'exclusion définitive du collège prise à l'encontre de B... G... a été annulée en raison du caractère disproportionné de cette sanction, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'intéressé n'a pas eu un comportement approprié en se soustrayant volontairement à la surveillance de son professeur lors d'une séance de sport pour se rendre, avec quatre de ses camarades, dans les vestiaires de la halle des sports où il a alors enlacé une de ses camarades de classe qui les avait suivis afin d'aller boire. Compte tenu tant du comportement fautif de l'intéressé que de la nature de l'illégalité entachant la décision d'exclusion prise à son encontre, le tribunal administratif de Limoges n'a pas procédé à une inexacte appréciation du préjudice moral de B... et de ses parents, directement lié à l'illégalité fautive de la sanction, en le fixant à la somme de 2 500 euros.

4. D'autre part, si les appelants se prévalent d'un préjudice de scolarité du jeune B..., ils n'établissent pas, en se bornant à faire valoir que leur fils a dû changer d'établissement en cours d'année, dans quelle mesure la sanction de l'exclusion définitive annulée par le tribunal administratif de Limoges aurait effectivement eu des conséquences préjudiciables pour le déroulement de la scolarité de leur fils. De plus, et contrairement à ce qu'ils soutiennent, aucune sanction pour des faits d'agression sexuelle n'est inscrite au dossier de leur fils, dès lors que la décision annulée ne reposait pas sur ce fondement. Dans ces conditions, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les éléments apportés par les requérants ne permettent pas de démontrer l'existence d'un préjudice de scolarité résultant de manière directe et certaine de la décision du 24 mars 2014 du recteur de l'académie de Limoges.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme G...-D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a limité le montant de la condamnation de l'État à la somme de 2 500 euros. Les conclusions présentées par voie d'appel incident par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le paiement de la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... D..., à Mme J... G...-D... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Limoges.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

M. E... C..., président-assesseur,

Mme H... F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.

La présidente,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX00296 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00296
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement du second degré - Scolarité.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-01;19bx00296 ?
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