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20/04/2021 | FRANCE | N°20BX04026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 20 avril 2021, 20BX04026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 juillet 2016 par laquelle la directrice générale de l'Office nationale des anciens combattants et victimes de guerre l'a reclassé au huitième échelon du grade d'adjoint administratif de première classe à compter du 30 mars 2016.

Par un jugement n° 1604702 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18BX04332 du 12 octobre 2020, la cour a rejeté la re

quête de M. B... tendant à l'annulation de ce jugement.

Recours en rectification d'erre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 juillet 2016 par laquelle la directrice générale de l'Office nationale des anciens combattants et victimes de guerre l'a reclassé au huitième échelon du grade d'adjoint administratif de première classe à compter du 30 mars 2016.

Par un jugement n° 1604702 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18BX04332 du 12 octobre 2020, la cour a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation de ce jugement.

Recours en rectification d'erreur matérielle :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, représenté par la société d'avocats Matuchansky Poupot et Valdelièvre, demande à la cour de rectifier cet arrêt pour erreur matérielle.

Il fait valoir que la cour a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 mars 2021, M. B..., représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle.

Il soutient que le fait que la cour ne se soit pas prononcée sur la demande de frais non compris dans les dépens n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision et il serait inéquitable de laisser ces frais à sa charge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... A...,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

2. Il ressort des pièces du dossier au vu duquel la cour a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement du 11 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2016 de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre le reclassant au huitième échelon du grade d'adjoint administratif de première classe à compter du 30 mars 2016, que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2019, a demandé que soit mis à la charge de M. B..., au titre des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 3 000 euros. En omettant de statuer sur ces conclusions dans son arrêt, la cour a commis une erreur matérielle qui est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire et qu'il lui appartient de rectifier.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros à verser à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rectifier en ce sens les motifs et le dispositif de l'arrêt n° 18BX04332.

DECIDE :

Article 1er : Il est ajouté un point 11 dans les motifs de l'arrêt de la cour n° 18BX04332 du 12 octobre 2020 rédigé comme suit : " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros à verser à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".

Article 2 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 18BX04332 du 12 octobre 2020 est rectifié ainsi qu'il suit : " M. B... versera la somme de 1 500 euros à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". L'article 2 du dispositif de l'arrêt rectifié devient l'article 3.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et à M. D... B....

Délibéré après l'audience du 18 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., présidente,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme F... C..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.

La présidente,

Marianne A...

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX04026 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX04026
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CAYLA - DESTREM ; CAYLA - DESTREM ; SCP MATUCHANSKY POUPOT VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-20;20bx04026 ?
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