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30/06/2021 | FRANCE | N°21BX00339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juin 2021, 21BX00339


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Castres a demandé au tribunal administratif de Toulouse, notamment :

1°) de condamner le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de l'agence Dessein de Ville, de M. A... E..., de la société Omnium général d'ingénierie et de la société Éclairage technique international, solidairement avec la société Sud-Ouest pavage et la société Eiffage travaux publics Sud-Ouest, venant aux droits de la SCR Giuliani, à lui payer une indemnité de 1 321 387,38 euros toutes taxes comprises en ré

paration du descellement des pavés au coeur de la place Jean Jaurès ;

2°) de condamner...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Castres a demandé au tribunal administratif de Toulouse, notamment :

1°) de condamner le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de l'agence Dessein de Ville, de M. A... E..., de la société Omnium général d'ingénierie et de la société Éclairage technique international, solidairement avec la société Sud-Ouest pavage et la société Eiffage travaux publics Sud-Ouest, venant aux droits de la SCR Giuliani, à lui payer une indemnité de 1 321 387,38 euros toutes taxes comprises en réparation du descellement des pavés au coeur de la place Jean Jaurès ;

2°) de condamner le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de l'agence Dessein de Ville, de M. A... E..., de la société Omnium général d'ingénierie et de la société Éclairage technique international, solidairement avec la société Sud-Ouest pavage et la société Cegelec Sud-Ouest venant aux droits de la société Marigo électricité, à payer une indemnité de 100 427,04 euros toutes taxes comprises en réparation des bornes à eau et énergie rétractables ;

3°) de condamner le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de l'agence Dessein de Ville, de M. A... E..., de la société Omnium général d'ingénierie et de la société Éclairage technique international, solidairement avec la société Sud-Ouest pavage et la société Eiffage travaux publics Sud-Ouest, venant aux droits de la SCR Giuliani, à payer une indemnité de 55 055,60 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation des jets d'eau secondaires situés au centre de la place Jean Jaurès ;

4°) de condamner le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de l'agence Dessein de Ville, de M. A... E..., de la société Omnium général d'ingénierie et de la société Éclairage technique international, solidairement avec la société Sud-Ouest pavage à payer une indemnité de 53 702,63 euros toutes taxes comprises au titre de l'affaissement de la chaussée en pavés ;

5°) de condamner le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de l'agence Dessein de Ville, de M. A... E..., de la société Omnium général d'ingénierie et de la société Éclairage technique international, solidairement avec la société Sud-Ouest pavage à payer une indemnité de 4 505,963 euros toutes taxes comprises au titre des désordres au pied de la fontaine située devant le magasin Monoprix ;

6°) de condamner le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de l'agence Dessein de Ville, de M. A... E..., de la société Omnium général d'ingénierie et de la société Éclairage technique international, solidairement avec la société Sud-Ouest pavage à payer une indemnité de 3 985,20 euros toutes taxes comprises au titre des descellements des pavés devant le magasin d'optique en parallèle à la rue Henri IV ;

7°) de condamner le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de l'agence Dessein de Ville, de M. A... E..., de la société Omnium général d'ingénierie et de la société Éclairage technique international, solidairement avec la société Sud-Ouest pavage à payer une indemnité de 186 403,74 euros toutes taxes comprises au titre de la fracturation des pavés et des bordures sur le trottoir devant le magasin Devred et la banque LCL ;

8°) de condamner le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de l'agence Dessein de Ville, de M. A... E..., de la société Omnium général d'ingénierie et de la société Éclairage technique international, solidairement avec la Sarl Rossi Frères, la société Entreprise Bousquet en la personne de son liquidateur et mandataire judiciaire Me D..., la société Sud-Ouest pavage, la société Eiffage travaux publics Sud-Ouest, venant aux droits de la SCR Giuliani, la société SPIE Citynetworks, venant aux droits de AMEC SPIE Sud-Ouest, et la société Cegelec Rodez, venant aux droits de la société Marigo électricité, à payer une indemnité de 49 734 euros toutes taxes comprises au titre des travaux communs à l'ensemble des reprises ;

9°) d'assortir chacune de ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de la requête et de la capitalisation de ces intérêts ;

10°) de condamner solidairement l'ensemble des requis au paiement de la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

11°) de condamner solidairement l'ensemble des requis au paiement de la somme de 65 614,92 euros au titre des frais et honoraires de l'expertise judiciaire.

Par un jugement n° 1800291-1904584 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a, notamment :

- condamné solidairement la société Sud-Ouest pavage et le groupement de maîtrise d'oeuvre, sur le fondement de la garantie décennale, au paiement à la commune de Castres de la somme de 1 123 179 euros toutes taxes comprises, en réparation des désordres affectant la place Jean Jaurès ;

- condamné solidairement la société Sud-Ouest pavage, la société Cegelec Rodez et le groupement de maîtrise d'oeuvre au paiement de la somme de 100 427,04 euros toutes taxes comprises, en réparation des préjudices affectant les bornes à eau et énergie rétractables ;

- condamné solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Sud-Ouest pavage au paiement d'une indemnité de 4 505,93 euros toutes taxes comprises, au titre des désordres au pied de la fontaine située devant le magasin Monoprix ;

- condamné solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société pavage Sud-Ouest au paiement d'une indemnité de 158 443 euros toutes taxes comprises, au titre des fracturations des pavés et bordures de trottoirs sur Henri IV ;

- mis à la charge définitive et solidaire du groupement de maîtrise d'oeuvre et de la société Sud-Ouest pavage les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 65 614,92 euros ;

- condamné la société Sud-Ouest pavage à garantir le groupement de maîtrise d'oeuvre à hauteur de la somme de 80 % des condamnations mises à leur charge solidaire concernant les désordres affectant la place Jean Jaurès, concernant les désordres au pied de la fontaine située devant le magasin Monoprix et concernant les fracturations des pavés et bordures de trottoirs sur Henri IV ;

- condamné la société Sud-Ouest pavage à garantir la société Cegelec Rodez, venant aux droits de la société Marigo, à hauteur de 10 % et le groupement de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 90 % au titre des désordres relatifs aux bornes rétractables.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, et deux mémoires, enregistrés les 2 avril et 10 mai 2021, la société Sud-Ouest pavage, qui a fait appel de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse, par une requête enregistrée sous le n° 21BX00337, demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement risque de l'exposer à subir des préjudices difficilement réparables, en raison, d'une part, de l'importance des sommes au paiement desquelles le jugement litigieux l'a condamnée, d'autre part, du refus de sa compagnie d'assurances de prendre en charge ce sinistre et, enfin, de l'évolution récente de son chiffre d'affaires, qui a été réduit de moitié ;

- les moyens par lesquels elle conteste le jugement sont sérieux ; ainsi, les absences de conformité qui lui sont reprochées et sont à l'origine des désordres étaient apparents au moment de la réception des travaux, de plus ces désordres ne sont pas de nature décennale et sont très majoritairement imputables au défaut d'entretien par le maître d'ouvrage et aux instructions données par le maître d'oeuvre, et, enfin, le montant des travaux de reprise est très largement surévalué.

Par deux mémoires, enregistrés les 19 mars et 19 avril 2021, la commune de Castres, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Sud-Ouest pavage à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'apparaît sérieux ;

- il n'est pas démontré l'existence de conséquences difficilement réparables pour l'appelante.

Par deux mémoires, enregistrés les 16 et 30 avril 2021, la société anonyme Omnium général d'ingénierie, représentée par la SELARL Massol, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Sud-Ouest pavage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'appelante ne démontre pas que le règlement des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par le jugement en cause entraînerait pour elle des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2021, M. A... E..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'appelante ne démontre pas que le règlement des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par le jugement en cause entraînerait pour elle des conséquences difficilement réparables

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Castres a fait réaliser, en 2005, des travaux d'aménagement de la place Jean-Jaurès et de ses rues adjacentes. Par un acte d'engagement signé le 17 novembre 2003, elle en a confié la maîtrise d'oeuvre au groupement constitué par M. A... E..., architecte et gérant de l'agence Dessein de Ville (mandataire), la société Omnium général d'ingénierie (OGI) pour la maîtrise d'oeuvre des revêtements naturels et la société Éclairage technique international (ETI) pour la maîtrise d'oeuvre éclairage, pour un montant de 255 621,08 euros toutes taxes comprises. Le marché public de travaux a été divisé en trois lots. Le lot n° 1 " voirie - réseaux divers - génie civil - fontainerie " a été attribué à un groupement d'entreprises constitué de la SCR Giuliani, de la société Entreprise Bousquet et de la société Rossi Frères, par un acte d'engagement signé le 27 décembre 2004 pour un montant de 1 191 268,17 euros toutes taxes comprises. Le lot n° 2 " fourniture et pose de revêtement en pierre naturelle " a été attribué à la société Sud-Ouest pavage par un acte d'engagement signé le 27 décembre 2004 pour un montant de 1 462 958,50 euros toutes taxes comprises. Par un acte d'engagement signé le 11 avril 2005 pour un montant de 795 340 euros toutes taxes comprises, le lot n° 3 " éclairage public - équipement réseaux électriques " a été attribué à un groupement d'entreprises constitué des sociétés Marigo et Amec Spie Sud-Ouest. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 21 juillet 2005 pour les lots n° 1 et n° 3 et le 15 septembre 2005 pour le lot n° 2. Ces réserves ont toutes été levées le 13 janvier 2006 pour les lots n° 1 et n° 3 et le 10 mars 2006 pour le lot n° 2. Après réception des travaux, la ville de Castres a constaté des désordres se manifestant par le descellement des pavés, la dégradation des dalles, des infiltrations dans les coffrets électriques, des dysfonctionnements des jets de la fontaine et des défauts d'éclairage.

2. La société Sud-Ouest pavage demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 26 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a, notamment, condamnée, solidairement avec d'autres entreprises, à verser à la commune de Castres la somme totale, y compris les frais d'expertise, de 1 447 663,96 euros.

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

4. Si la société Sud-Ouest pavage établit, par les documents qu'elle produit, que sa compagnie d'assurances refuse de prendre en charge le montant correspondant au coût des travaux de reprise afférents aux désordres cités au point 1, il résulte néanmoins de l'instruction, d'une part, qu'elle a dégagé, en moyenne sur les trois derniers exercices, le dernier étant celui clos le 31 décembre 2020, au cours de laquelle son activité a ralenti en raison de la crise sanitaire, un excédent brut d'exploitation moyen de 888 822,95 euros, ce montant passant à 1 146 526,01 euros en ne tenant compte que des deux exercices clos en 2018 et 2019 et, d'autre part, que le montant de ses réserves s'élève à 2 141 539,98 euros au 31 décembre 2020. Il suit de là que sa situation financière paraît devoir lui permettre de s'acquitter du versement de la somme totale au paiement de laquelle elle a été solidairement condamnée par le jugement litigieux, sans que ce règlement puisse être regardé comme de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens énoncés dans la requête, l'une des conditions auxquelles est subordonné l'octroi du sursis prévu par ces dispositions n'est pas satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Sud-Ouest pavage tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 novembre 2020 doit être rejetée.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Sud-Ouest pavage les sommes que demandent la commune de Castres et la société Omnium général d'ingénierie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Sud-Ouest pavage est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Castres et de la société Omnium général d'ingénierie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Sud-Ouest pavage, à la commune de Castres, à la société anonyme Eclairage technique international, à la société civile professionnelle Vitani Bru liquidateur judiciaire de l'entreprise Bousquet, à la société à responsabilité limitée Rossi Frères, à la société Vinci Energies Sud-Ouest, à la société SPIE Citynetworks venant aux droits de la société AMEC SPIE Sud-Ouest, à la société Eiffage route Grand-Sud devant aux droits de Eiffage travaux publics Sud-Ouest, à la société Cegelec Rodez venant aux droits de la société Cegelec Sud-Ouest, à la société Omnium général d'ingénierie et à M. A... E....

Fait à Bordeaux, le 30 juin 2021.

La président de la 7ème chambre

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX00339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX00339
Date de la décision : 30/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELAS D'AVOCATS ATCM DARNET GENDRE ATTAL PELLEGRY;SELARL OLIVIER MASSOL ET ASSOCIES;SCP RUMEAU;SELAS D'AVOCATS ATCM DARNET GENDRE ATTAL PELLEGRY;SELAS D'AVOCATS ATCM DARNET GENDRE ATTAL PELLEGRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-30;21bx00339 ?
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