La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2021 | FRANCE | N°19BX01196

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 12 juillet 2021, 19BX01196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Burgeap demande au tribunal administratif de Guadeloupe de condamner la commune de Terre-de-Haut à lui verser les sommes de 5 825 euros HT au titre de la facture A2012-2355 du 19 juin 2012, 1 320 euros HT au titre de la facture A2012-3165 du 13 août 2012, 61 873 euros HT au titre de la facture A163097 du 1er juillet 2016 et 2 080 euros HT au titre de la facture A165997 du 6 décembre 2016 dans le cadre de l'exécution d'un marché conclu avec la Semsamar agissant en qualité de mandataire de la commu

ne de Terre-de-Haut.

Par un jugement n°1700416 du 29 janvier 2019, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Burgeap demande au tribunal administratif de Guadeloupe de condamner la commune de Terre-de-Haut à lui verser les sommes de 5 825 euros HT au titre de la facture A2012-2355 du 19 juin 2012, 1 320 euros HT au titre de la facture A2012-3165 du 13 août 2012, 61 873 euros HT au titre de la facture A163097 du 1er juillet 2016 et 2 080 euros HT au titre de la facture A165997 du 6 décembre 2016 dans le cadre de l'exécution d'un marché conclu avec la Semsamar agissant en qualité de mandataire de la commune de Terre-de-Haut.

Par un jugement n°1700416 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2019, la société Burgeap, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Terre-de-Haut à lui verser les sommes de 5 825 euros HT au titre de la facture A2012-2355 du 19 juin 2012, 1 320 euros HT au titre de la facture A2012-3165 du 13 août 2012, 61 873 euros HT au titre de la facture A163097 du 1er juillet 2016 et 2 080 euros HT au titre de la facture A165997 du 6 décembre 2016 dans le cadre de l'exécution d'un marché conclu avec la Semsamar agissant en qualité de mandataire de la commune de Terre-de-Haut ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Terre-de-Haut la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'ayant présenté un mémoire en réclamation le 15 décembre 2016 au sens de l'article 40. 1 du CCAG-PI, la cour ne pourra qu'annuler le jugement attaqué et faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... C...,

et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre des travaux de réhabilitation de sa décharge, la commune de Terre-de-Haut a passé le 24 juin 2009 avec la société Burgeap un marché de maîtrise d'oeuvre, comprenant un prix forfaitaire provisoire correspondant à 8,21 % du montant des travaux. Le 15 décembre 2016, la société Burgeap a adressé à la commune de Terre-de-Haut un courrier dans lequel elle demandait le paiement de quatre factures supplémentaires pour un montant de 71 098, 70 euros HT et auquel était joint son projet de décompte, ainsi que les quatre factures dont elle demandait le paiement. La commune de Terre-de-Haut, ayant rejetée implicitement sa demande, la société Burgeap a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Terre-de-Haut au paiement de la somme de 77 142, 09 TTC au titre du solde de son marché de maîtrise d'oeuvre. Dans la présente instance, la société Burgeap relève appel du jugement du 29 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 40.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du marché : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché (...) ". Il résulte de ces stipulations que le différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, préalablement à toute instance contentieuse, d'un mémoire en réclamation de la part du titulaire du marché.

3. Un mémoire du titulaire d'un marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l'article 40.1 du CCAG-PI que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.

4. Il résulte de l'instruction que le courrier du 15 décembre 2016, par lequel la société Burgeap a transmis son projet de décompte au maître de l'ouvrage et dont l'objet est " communication officielle et demande de mise en paiement des factures " ne comporte toutefois aucun motif de réclamation, n'énonce aucun différend et ne détaille pas le montant des prestations dont le paiement est demandé. Il ne peut être regardé, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de la Guadeloupe, comme constituant une réclamation au sens de l'article 40.1 précité, applicable au marché en cause. Aucun autre courrier susceptible de recevoir cette qualification n'a été adressé à la commune de Terre-de-Haut. Le courrier du 23 avril 2015, rédigé par l'avocat de la société à l'intention du président de la société communale de Saint-Martin, qui fait état de deux factures restées impayées, indique qu'en application du marché, la société Burgeap est fondée à demander une révision du prix de sa prestation et " rester à la disposition de son conseil pour évoquer ce dossier ", ne peut davantage constituer, en l'absence d'énoncé d'un différend, un mémoire en réclamation. Il en va de même du courrier du 5 juin 2015 par lequel la société Burgeap met en demeure la commune de Terre-de-Haut de lui payer dans un délai de 8 jours deux factures d'un montant de 7 752, 33 euros TTC et attire son attention qu'elle entend obtenir, compte-tenu de l'augmentation du montant des travaux et que son prix a été fixé à titre provisoire, une révision du prix de ses prestations, dont elle ne chiffre pas le montant réclamé. Par suite, la société Burgeap n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a accueilli la fin de non-recevoir opposée par la commune de Terre-de-Haute et a rejeté sa demande indemnitaire comme irrecevable.

Sur les frais d'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge la commune de Terre-de-Haut, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande la société Burgeap au titre de ses frais d'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Burgeap est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la société Burgeap et à la commune de Terre-de-Haut.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseur,

Mme A... C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2021.

La rapporteure,

Agnès C... Le président,

Didier ARTUS La greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au Préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

19BX01196 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01196
Date de la décision : 12/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : LEDRU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-12;19bx01196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award