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15/09/2021 | FRANCE | N°21BX03573

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 septembre 2021, 21BX03573


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, M. et Mme B... C..., représentés par Me Delpal, demandent au juge des référés de la cour d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Ils soutiennent qu'ils présentent des moyens qui sont propres à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant au principe et au quantum des impositions contestées.

Vu les autres pièces du dossier.
>Vu le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. A... D... en ap...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, M. et Mme B... C..., représentés par Me Delpal, demandent au juge des référés de la cour d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Ils soutiennent qu'ils présentent des moyens qui sont propres à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant au principe et au quantum des impositions contestées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. A... D... en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., qui ont saisi la cour d'une requête dirigée contre le jugement n° 2000548 du 7 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, demandent au juge des référés de la cour d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement de ces impositions.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.

4. En ce qui concerne la condition d'urgence, M. et Mme C... n'allèguent pas que la mise en recouvrement des suppléments d'impositions concernés serait de nature à entraîner des conséquences graves et immédiates sur leur situation financière et ne fournissent aucune indication quant à leur épargne et leurs disponibilités financières, la composition et la valeur de leur patrimoine. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. La demande de suspension présentée par M. et Mme C... ne peut, dès lors, qu'être rejetée sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des impositions

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 21BX03573 de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Fait à Bordeaux, le 15 septembre 2021.

Le juge des référés,

Éric D...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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No 21BX03573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX03573
Date de la décision : 15/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-01 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référés spéciaux tendant au prononcé d`une mesure urgente.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL JURICA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-15;21bx03573 ?
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