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30/09/2021 | FRANCE | N°19BX03912

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 30 septembre 2021, 19BX03912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner Mme D... B... à une amende pour avoir porté atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public maritime, de lui enjoindre de remettre les lieux en l'état sous astreinte et d'autoriser l'État à faire exécuter cette injonction d'office si nécessaire, aux frais de Mme B....

Par un jugement n° 1900402 du 21 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Guade

loupe a condamné Mme B... à payer une amende de 500 euros, lui a enjoint de remettre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner Mme D... B... à une amende pour avoir porté atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public maritime, de lui enjoindre de remettre les lieux en l'état sous astreinte et d'autoriser l'État à faire exécuter cette injonction d'office si nécessaire, aux frais de Mme B....

Par un jugement n° 1900402 du 21 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné Mme B... à payer une amende de 500 euros, lui a enjoint de remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de deux mois et a autorisé l'État, à l'expiration de ce délai, à faire exécuter d'office la remise en état à ses frais.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 octobre 2019, le 9 juillet 2020 et le 11 janvier 2021, Mme B..., représentée par Me Treil, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 juin 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu le principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors qu'aucun acte de mise en demeure ne lui a été adressé avant la saisine de la juridiction administrative ;

- le procès-verbal du 27 septembre 2018 n'a pas été notifié avant l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article L. 774-2 du code de justice administrative ;

- l'agent qui a dressé ce procès-verbal n'était pas compétent ;

- la réalité de l'infraction n'est pas établie ; elle avait en effet déjà déplacé le portail de sa maison en 2012, et elle n'empiète pas sur le domaine public.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête de Mme B... est irrecevable, dès lors que la notification du jugement attaqué est intervenue le 15 août 2019 et que la requête a été présentée tardivement ;

- les moyens de Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Charlotte Isoard,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 27 septembre 2018 à l'encontre de Mme B..., constatant qu'elle avait implanté un portail en aluminium et un garage en bois et en tôle sur la servitude desservant les parcelles cadastrées section AS n° 568 et 569 situées à Sainte-Rose (Guadeloupe), dans la zone des cinquante pas géométriques. Le préfet de la Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner Mme B... à une amende pour avoir porté atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public maritime, de lui enjoindre de remettre les lieux en l'état sous astreinte et d'autoriser l'État à faire exécuter cette injonction d'office si nécessaire, à ses frais. Mme B... relève appel du jugement du 21 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Guadeloupe l'a condamnée à payer une amende de 500 euros, lui a enjoint de remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de deux mois et a autorisé l'État, à l'expiration de ce délai, à faire exécuter d'office la remise en état à ses frais.

2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. (...) ".

Sur la régularité des poursuites :

3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le procès-verbal de contravention grande voirie soit précédé d'une mise en demeure. Au demeurant, il ressort des termes du courrier de notification du 23 janvier 2019 du procès-verbal de grande voirie établi à l'encontre de Mme B... que cette dernière a été invitée à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours, conformément aux prescriptions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte aux droits de la défense en l'absence d'une mise en demeure préalable à la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie du 27 septembre 2018 doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. (...) ".

5. Si le procès-verbal dressé contre Mme B... le 27 septembre 2018 ne lui a été notifié que le 26 janvier 2019, cette circonstance n'a pas affecté la régularité de la procédure dès lors, d'une part, que le délai de dix jours prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative cité ci-dessus n'est pas prescrit à peine de nullité et que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le retard avec lequel le procès-verbal a été notifié Mme B... ait eu, en l'espèce, pour effet de porter atteinte aux droits de la défense. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie doit être écarté.

6. Enfin, aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire, ainsi que les agents des douanes, sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie ".

7. Il résulte des mentions du procès-verbal du 27 septembre 2018, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. C... A..., technicien supérieur principal en fonction à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guadeloupe, est dûment " commissionné et assermenté " pour constater les contraventions de grande voirie en vertu de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques. Par suite, alors que Mme B... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions de ce procès-verbal, le moyen tiré de l'incompétence de l'agent verbalisateur doit être écarté.

Sur le bien-fondé de la contravention :

8. Si Mme B... invoque l'absence d'arrêté délimitant le domaine public, elle ne conteste cependant pas que la voie desservant les parcelles cadastrées section AS n° 568 et 569 est située dans la zone dite des " cinquante pas géométriques ", laquelle appartient au domaine public maritime de l'Etat en vertu du 4° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Selon le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 27 septembre 2018, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, et auquel était annexé un extrait du plan cadastral ainsi que des photographies, le portail et le garage érigés par Mme B... se situent sur cette servitude. L'avis de classement d'infraction du 23 novembre 2012 versé au dossier par la requérante, qui se borne à constater que les mesures qui lui ont été imposées ont été accomplies, sans apporter plus de précisions, ne permet pas de tenir pour établi que l'intéressée aurait déplacé son portail de manière à ce qu'il n'empiète pas sur la servitude en cause, contrairement à ce qu'elle soutient. Par ailleurs, le plan de division établi par un expert géomètre qu'elle produit, qui n'est pas daté, ne permet pas de remettre en cause les constatations du procès-verbal du 27 septembre 2018. Ainsi, Mme B... occupait sans droit ni titre une dépendance du domaine public maritime naturel à la date du procès-verbal en cause et a, dans ces conditions, commis une contravention de grande voirie en portant atteinte à l'intégrité et à la conservation de ce domaine.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la ministre, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Guadeloupe l'a condamnée à payer une amende de 500 euros, lui a enjoint de remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de deux mois et a autorisé l'État, à l'expiration de ce délai, à faire exécuter d'office la remise en état à ses frais.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme réclamée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et au ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

La rapporteure,

Charlotte IsoardLa présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX03912 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03912
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

24-01-03-01 Domaine. - Domaine public. - Protection du domaine. - Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : TREIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-30;19bx03912 ?
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