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05/10/2021 | FRANCE | N°21BX01771

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 05 octobre 2021, 21BX01771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le maire d'Albias a accordé à la société Vitivista un permis de construire un bâtiment industriel à vocation d'entrepôt agricole avec magasin et bureaux ainsi que des silos, sur un terrain situé chemin de Montels.

Par un jugement n° 1604835 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

Procédures devant la cour :

Par un arr

êt n° 19BX00680, 19BX00818 du 1er avril 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le maire d'Albias a accordé à la société Vitivista un permis de construire un bâtiment industriel à vocation d'entrepôt agricole avec magasin et bureaux ainsi que des silos, sur un terrain situé chemin de Montels.

Par un jugement n° 1604835 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

Procédures devant la cour :

Par un arrêt n° 19BX00680, 19BX00818 du 1er avril 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 11 décembre 2018 du tribunal administratif de Toulouse et rejeté la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse.

I - Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021 sous le n° 21BX01771, un mémoire enregistré le 8 juin 2021, et des mémoires enregistrés les 10 juin et 21 juin 2021,

M. et Mme B... demandent à la cour de rectifier l'erreur matérielle dont est affecté l'arrêt n° 19BX00680, 19BX00818 du 1er avril 2021, de déclarer en conséquence nul et non avenu cet arrêt et de condamner solidairement la SAS Vitivista et la commune d'Albias à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'ils avaient soulevé, dans leur mémoire en défense n° 3 déposé au greffe le 16 septembre 2020 à 16 heures 55, le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme en faisant valoir que l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation de 1' étude de faisabilité a été établie par CICEM et non par la SAS Vitivista, maître de l'ouvrage et que le tribunal a omis de répondre à ce moyen ; l'omission de se prononcer sur un moyen qui serait irrecevable mais qui n'est pas inopérant entache la décision de la juridiction d'une motivation insuffisante ; au demeurant, ce moyen était recevable puisque la décision juridictionnelle a été contestée par le pétitionnaire et non par un tiers et que l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme précise dans son dernier alinéa qu'il n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ; ce moyen n'était pas davantage un moyen nouveau irrecevable puisqu'il se rattachait à un moyen lié à l'incomplétude du dossier de permis de construire déjà soulevée en première instance qui avait entraîné 1'annulation du permis de construire ; au demeurant, l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme n'est pas applicable aux affaires en cours de sorte qu'ils pouvaient soulever ce moyen passé le délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai et 15 juin 2021, la société par actions simplifiée Vitivista, représentée par Me Penisson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, la commune d'Albias, représentée par Me Levi, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la cour prononce un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et invite le pétitionnaire à régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

II - Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021 sous le n° 21BX01772, un mémoire enregistré le 8 juin 2021, et des mémoires enregistrés les 10 juin et 21 juin 2021,

M. et Mme B... demandent à la cour de rectifier l'erreur matérielle dont est affecté l'arrêt n° 19BX00680, 19BX00818 du 1er avril 2021, de déclarer en conséquence nul et non avenu cet arrêt et de condamner solidairement la SAS Vitivista et la commune d'Albias à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils reprennent le même moyen que dans la requête 21BX01771 s'agissant du mémoire n° 5 enregistré au greffe de la cour le 16 septembre 2020 " à 16 heures 55 ".

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai et 15 juin 2021, la société Vitivista, représentée par Me Penisson, conclut aux mêmes fins que dans la requête n° 21BX01771 par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, la commune d'Albias, représentée par Me Levi, conclut aux mêmes fins que dans la requête n° 21BX01771 par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolas Normand,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lefort, représentant la SAS Vitivista.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le maire d'Albias a accordé à la société Vitivista un permis de construire un bâtiment industriel à vocation d'entrepôt agricole avec magasin et bureaux ainsi que des silos, sur un terrain situé chemin de Montels. Par un jugement n° 1604835 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 19BX00680, 19BX00818 du 1er avril 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 11 décembre 2018 du tribunal administratif de Toulouse et rejeté la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse. M. et Mme B... demandent à la cour, par deux requêtes enregistrées sous les n° 21BX01771, 21BX01772, de rectifier l'erreur matérielle dont est affecté cet arrêt et de le déclarer en conséquence nul et non avenu.

2. Les requêtes en rectification d'erreur matérielle n° 21BX01771 et n° 21BX01772 présentées par M. et Mme A... B... sont dirigées contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les demandes de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt en litige du

1er avril 2021 :

3. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ".

4. En application des dispositions précitées, le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'omission de répondre à un moyen constitue en principe, dès lors qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une appréciation d'ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés, une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévu à l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Ce n'est que dans le cas où le moyen oublié est inopérant ou irrecevable que l'omission d'y répondre ne peut avoir exercé d'influence sur le jugement de l'affaire et ne saurait, par suite, être corrigée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle.

5. Il résulte de l'instruction que la cour n'a pas répondu à un moyen soulevé par M. et Mme B... dans des mémoires enregistrés par le greffe, le 16 septembre 2020, sous les instances n° 19BX00680, 19BX00818, et non communiqués.

6. D'une part, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code (...). ". Aux termes de l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation :

" I. - Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques (...) ". Aux termes de l'article R. 111-20-1 du même code : " Le maître d'ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment existant situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération la réglementation thermique définie à l'article R. 111-20 (...) Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ". L'article R. 111-20-6 précise : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiments neufs devant faire l'objet d'une demande de permis de construire et figurant dans la liste suivante : [...] / n) Bâtiments à usage industriel et artisanal. ".

7. Dès lors que le permis délivré à la SAS Vitivista autorise la construction d'un bâtiment industriel à vocation d'entrepôt agricole avec magasin et bureaux ainsi que des silos relevant de la rubrique 2 160 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, le dossier de demande devait comprendre l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation de l'étude de faisabilité établie par la SAS Vitivista, maître de l'ouvrage. Le moyen soulevé devant la cour par M. et Mme B... tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 i) du code de l'urbanisme, en ce que cette attestation n'a pas été jointe au dossier de demande de permis de construire, dans les mémoires enregistrés le 16 septembre 2020, n'était donc pas inopérant.

8. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ".

9. Enfin, aux termes de l'article 9 du décret n° 2018-617 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme : " Les articles R. 600-5 et R. 600-6 du code de l'urbanisme sont applicables aux requêtes enregistrées à compter du

1er octobre 2018 ".

10. La société Vitivista et la commune d'Albias font valoir que le moyen auquel il n'a pas été répondu était irrecevable dès lors qu'il a été soulevé dans un mémoire enregistré le 16 septembre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'alinéa 1er de l'article R. 600-5 précité du code de l'urbanisme, à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le 25 avril 2019. Les dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, applicables au litige dont a eu à connaître la cour de céans, selon lesquelles les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à l'expiration du délai précité ne sont pas applicables dans le cas, mentionné à l'alinéa 3 de cet article, où le pétitionnaire conteste une décision prise en matière d'occupation ou d'utilisation du sol. Toutefois, en l'espèce, la société Vitivista, pétitionnaire, a contesté la décision juridictionnelle ayant annulé le permis de construire qui lui avait été accordé. Il en résulte que les dispositions de l'article R. 600-5 alinéa 1er du code de l'urbanisme étaient applicables à cette instance et donc opposables aux intimés. Contrairement à ce qu'indiquent ces derniers, le moyen qu'ils ont soulevé après l'expiration de ce délai était nouveau et ne se rattachait à aucun moyen déjà soulevé. Par suite, ce moyen était irrecevable.

11. A la différence des moyens inopérants qui peuvent être rejetés par la juridiction par prétérition sans que ce silence, qui méconnaît la règle générale de motivation des jugements, puisse entraîner la censure de la décision du tribunal, le moyen irrecevable soulevé devant la cour appelait de celle-ci une réponse expresse. Toutefois, ce moyen étant irrecevable, l'omission à statuer de la cour sur celui-ci est demeurée sans influence sur le sens de sa décision. Il en résulte que la cour n'a pas commis une erreur matérielle susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire en n'y répondant pas et que M. et Mme B... ne sont donc pas fondés à demander que l'arrêt du 1er avril 2021 soit déclaré nul et non avenu.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en rectification d'erreur matérielle de M. et Mme B... doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. En vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B... doivent dès lors être rejetées.

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Vitivista et la commune d'Albias en application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Vitivista et de la commune d'Albias est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B..., à la société Vitivista et à la commune d'Albias.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.

Le rapporteur,

Nicolas Normand

La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Stéphan Triquet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX01771, 21BX01772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01771
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DALBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-05;21bx01771 ?
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