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16/11/2021 | FRANCE | N°19BX00488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 16 novembre 2021, 19BX00488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Transports L'Oiseau Bleu a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 18 mars 2016 par laquelle le ministre du budget a refusé de lui accorder l'agrément prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts.

Par un jugement n° 1600806 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du ministre du budget du 18 mars 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2019, le minis

tre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Transports L'Oiseau Bleu a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 18 mars 2016 par laquelle le ministre du budget a refusé de lui accorder l'agrément prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts.

Par un jugement n° 1600806 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du ministre du budget du 18 mars 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 6 décembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'EURL Transports L'Oiseau Bleu devant le tribunal administratif de La Réunion.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut de réponse à des moyens opérants soulevés par l'administration, en violation de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- l'investissement litigieux ne présente pas d'intérêt économique pour La Réunion ; l'investissement n'est pas affecté à une activité nouvelle ou en développement mais au renouvellement partiel de la flotte de bus déjà existante ;

- l'investissement ne s'intègre pas dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et du développement durable ; les infractions répétées de la société à la réglementation des transports routiers et au code de la route sont incompatibles avec la politique d'aménagement du territoire et justifient, à eux seuls, par leur importance et leur répétition, le refus de l'agrément ;

- la société n'a pas présenté de plan de financement équilibré, ne garantissant pas la protection des investisseurs et des tiers ; le financement de trois des véhicules pour lesquels l'aide fiscale était sollicitée n'était pas justifié ;

- les véhicules concernés sont inéligibles à l'aide fiscale sollicitée faute de constituer des investissements productifs au sens de l'article 244 quater W du code général des impôts ; la capacité des bus à acquérir est sans incidence sur leur affectation à une activité productive.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2019, l'EURL Transports L'Oiseau bleu, représentée par le cabinet d'avocats Cazals Manzo Pichot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui délivrer l'agrément sollicité.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

- l'intention de refuser de délivrer l'agrément ainsi que la décision de refus d'agrément ne lui ayant pas été notifiées, elle doit être considérée comme étant titulaire d'un agrément tacite ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public,

- et les observations de Me Pichot, représentant l'EURL Transports L'Oiseau Bleu.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande déposée le 1er octobre 2014, a été sollicitée la délivrance à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Transports L'Oiseau Bleu, qui exerce une activité de transport en commun de voyageurs, de l'agrément prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts au titre de ses investissements pour l'acquisition de six bus destinés au réseau de transports interurbains " Cars Jaunes ", dont elle assure une part du service dans le cadre du renouvellement d'une délégation de service public conclue avec le département de La Réunion, et de six bus destinés au transport scolaire dans le cadre de deux marchés publics conclus l'un avec la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR) et l'autre avec la communauté d'agglomération du territoire de la Côte Ouest (TCO). Par un courrier du 23 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics a informé la société Octavia Finance Outre-mer de son intention de rejeter la demande de l'EURL Transports L'Oiseau Bleu et de la possibilité dont elle dispose de saisir la commission consultative nationale prévue à l'article 217 undecies du code général des impôts. Le 18 mars 2016, après avoir consulté la commission, le ministre a confirmé son refus de délivrer l'agrément sollicité. L'EURL a saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une demande tendant à obtenir l'annulation de la décision de refus d'agrément du 18 mars 2016. Par un jugement du 6 décembre 2018, le tribunal a annulé la décision litigieuse du 18 mars 2016. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour estimer que l'investissement en cause présentait un intérêt économique pour le département de La Réunion, les premiers juges ont précisé que le ministre ne produisait ni l'avis du ministre des outre-mer du 27 octobre 2015 ni l'avis de la commission consultative nationale, que les dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts ne conditionnent pas l'obtention de l'aide à la circonstance que la réalisation de l'investissement soit possible sans que l'aide demandée soit accordée, que l'opération, qui se rattache à la conclusion d'un contrat de délégation de service public présente un intérêt économique pour le département dès lors que les risques de l'exploitation sont supportés par le délégataire et que l'amélioration du réseau de transports publics à laquelle contribue cet investissement a nécessairement des retombés positives sur l'économie locale et que la requérante soutient sans être contestée que l'investissement permet la création directe de six emplois et le maintien de six autres directement liés à l'exploitation des bus. Dès lors, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de défense, ont suffisamment explicité le motif tiré de l'existence d'un intérêt économique pour le département. Par suite, les moyens tirés de ce que le jugement serait insuffisamment motivé et entaché d'un défaut de réponse aux moyens de défense ne peuvent qu'être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 244 quater W du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. ' 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B. (...) 3. Le crédit d'impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans un département d'outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat de crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes : / a) Le contrat de location ou de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ; / b) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ; / c) L'entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d'impôt prévu au 1 si elle avait acquis directement le bien. (...) VII. ' Lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l'article 217 undecies, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article. (...) ". Aux termes du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, (...) doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. (...) L'agrément est délivré lorsque l'investissement : / a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ; / b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ; / c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ; / d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers. (...)".

4. Les dispositions précitées instituent, au profit des sociétés qui remplissent les conditions qu'elles fixent, un droit au bénéfice de l'agrément préalable qu'elles prévoient. Elles ne permettent au ministre chargé du budget ni de refuser cet agrément, ni de limiter le montant des investissements productifs pour lesquels il est délivré en se fondant sur d'autres conditions que celles qui sont prévues par la loi.

5. Pour refuser de délivrer cet agrément, le ministre de l'action et des comptes publics s'est fondé sur les circonstances que certains véhicules devaient être mis en réserve ou à l'atelier et ne pouvaient être regardés comme affectés à une exploitation, que l'acquisition des douze bus ne présentait pas un intérêt économique pour le département de la Réunion, que les manquements graves et répétés de l'EURL à la réglementation sociale et à la sécurité routière ne permettaient pas de garantir l'intégration de l'investissement dans la politique d'aménagement du territoire du département, de l'environnement et du développement durable et que l'absence de justification du financement de trois bus sur les douze prévus ne permettait pas de garantir la sécurité juridique et financière des tiers.

6. Il ressort des pièces du dossier que le renouvellement de la délégation de service public de transports interurbains " Cars Jaunes ", qui s'est traduit du côté de l'EURL, délégataire, par une diminution du nombre de véhicules affectés au transport des voyageurs, ne s'est accompagné ni d'une extension du réseau de transport, ni d'une amélioration du service fourni par le délégataire en l'absence notamment d'augmentation du nombre de passagers transportés et de modification des tarifs appliqués aux usagers. En outre, l'exécution de la délégation de service public renouvelée et des marchés publics de transport scolaire aurait pu être partiellement assurée par des véhicules de la flotte existante. Ni la circonstance que l'investissement en cause s'inscrive dans le cadre de l'exécution de missions de service public, ni la circonstance alléguée et non contestée que l'investissement aurait conduit à la création de six emplois ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un intérêt économique pour le département au sens des dispositions précitées de l'article 217 undecies du code général des impôts. Enfin, l'EURL ne peut utilement faire valoir qu'un autre exploitant aurait obtenu un agrément pour l'acquisition de bus affectés au même marché de transport scolaire. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'acquisition de douze bus par l'EURL présenterait un intérêt économique pour le département de la Réunion. Ainsi, c'est à bon droit que le ministre a estimé que le projet de l'EURL ne respectait pas l'une des conditions prévues à l'article 217 undecies précité. Il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. Par suite, il est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs de la décision, que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'investissement en cause présentait un intérêt économique pour le département pour annuler la décision litigieuse du 18 mars 2016.

7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'EURL Transports L'Oiseau Bleu devant le tribunal administratif de La Réunion et devant la cour.

8. En premier lieu, aux termes du III de l'article 217 undecies du code général des impôts : " (...) 2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'autorité compétente de l'Etat dans les départements d'outre-mer. / Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa court à compter de l'avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois. / Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l'administration fiscale de compléments d'informations. (...) ".

9. Il ressort des termes du mandat d'arrangement conclu entre l'EURL Transports L'Oiseau Bleu et la société Octavia Finance Outre-Mer (OF OM) le 8 août 2014 que la société OF OM a reçu mandat pour présenter la demande d'agrément fiscal au nom et pour le compte de l'EURL Transports L'Oiseau Bleu. A cet égard, dans le cadre de la demande d'agrément qui a été déposée par la société OF OM, il était indiqué que cette société " assurera l'arrangement de cette opération ", avaient été joints, outre le mandat d'arrangement, un extrait K bis de la société OF OM, ses statuts, une attestation de régularité fiscale et sociale, et étaient mentionnées les coordonnées de cette société. Le courrier du 23 novembre 2015 informant le contribuable de l'intention de l'administration de refuser l'agrément sollicité et de la possibilité de saisir la commission consultative nationale et la décision du 18 mars 2016 refusant l'agrément sollicité ont ainsi été régulièrement notifiés à la société OF OM, mandataire de l'EURL Transports L'Oiseau Bleu. Cette dernière n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle est devenue titulaire d'un agrément tacite à défaut d'une notification régulière du courrier du 23 novembre 2015 et de la décision litigieuse du 18 mars 2016. En tout état de cause, un tel agrément tacite devrait être regardé comme ayant été retiré par la décision litigieuse du 18 mars 2016, dont l'illégalité ne peut être retenue ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et la société ne pourrait dès lors utilement se prévaloir de l'existence d'un tel agrément. Par suite, les moyens tirés d'un vice de procédure et de l'existence d'un agrément tacite à défaut de notification régulière du courrier du 23 novembre 2015 et de la décision litigieuse du 18 mars 2016, doivent être écartés.

10. En second lieu, la décision litigieuse du 18 mars 2016 mentionne les dispositions du code général des impôts sur lesquelles le ministre s'est fondé et indique, de manière claire, les motifs de refus de l'agrément sollicité. Le ministre n'était pas tenu de retenir une motivation distincte entre les bus destinés au transport scolaire et les autres dans la mesure où les motifs de refus opposés étaient communs à l'ensemble des activités de transport auxquelles l'investissement de l'EURL était affecté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 18 mars 2016 par laquelle le ministre a refusé de délivrer à l'EURL Transports L'Oiseau Bleu l'agrément sollicité au titre de l'article 244 quater W du code général des impôts. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'EURL Transports L'Oiseau Bleu doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 6 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'EURL Transports L'Oiseau Bleu devant le tribunal administratif de La Réunion est rejetée.

Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par l'EURL Transports L'Oiseau Bleu sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à l'EURL Transports L'Oiseau Bleu.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021.

La rapporteure,

Laury A...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 19BX00488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00488
Date de la décision : 16/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Établissement de l'impôt. - Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Laury MICHEL
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CAZALS MANZO PICHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-16;19bx00488 ?
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