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25/11/2021 | FRANCE | N°19BX01767

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 25 novembre 2021, 19BX01767


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et D... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Toulouse sur leur demande indemnitaire préalable, présentée par un courrier reçu le 27 octobre 2016, et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 100 000 euros au titre des préjudices subis par eux-mêmes et leur fils mineur, A..., en raison de la carence de l'Etat à lui assurer une scolarisation adaptée.

Par un jugement

n° 1700139 du 20 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la déci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et D... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Toulouse sur leur demande indemnitaire préalable, présentée par un courrier reçu le 27 octobre 2016, et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 100 000 euros au titre des préjudices subis par eux-mêmes et leur fils mineur, A..., en raison de la carence de l'Etat à lui assurer une scolarisation adaptée.

Par un jugement n° 1700139 du 20 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision attaquée, a condamné l'Etat à verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de leur fils et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 avril 2019 et le 9 novembre 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Nakache, agissant tant en qualité de représentants légaux de leur fils A... B... qu'en leur nom propre, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leur demande indemnitaire ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 50 000 euros en réparation du préjudice subi par leur fils et de 50 000 euros en raison de leur préjudice propre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de la méconnaissance de son obligation d'assurer le droit à l'éducation pour les enfants en situation de handicap garantie notamment par les articles L. 111-1 et suivants du code de l'éducation ;

- le projet personnalisé de scolarisation et les mesures de compensation du handicap et le projet d'accueil individualisé de leur fils n'ont pas été mis en place par l'école St Guillaume ;

- lors de la scolarisation de leur fils à l'école de Saint-Jory, les mesures adaptées n'ont pas été mises en place et le rectorat a refusé à tort une prise en charge de la scolarisation par le centre national de l'enseignement à distance ;

- cette responsabilité est également engagée en raison de l'absence de prise en charge pluridisciplinaire prévue par les articles L. 156-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles et du fait des mesures d'accompagnement inadaptées décidées par la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées ;

- le projet personnalisé de scolarisation n'a pas été mis en place lors de sa réinscription au collège de Saint-Jory en 4ème.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... sont les parents d'Angel, né en 2008, qui présente un polyhandicap complexe. Après avoir été inscrit dans une école maternelle publique, il a été scolarisé à l'école privée sous contrat Saint Guillaume à St Sauveur (31) à partir d'avril 2012. En décembre 2014, durant l'année de CP, ses parents ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées une demande de projet personnalisé de scolarisation, qui lui a été accordé à compter du 16 avril 2015, et révisé, à leur demande, les 28 août 2015 et 26 janvier 2016. Devant les difficultés rencontrées durant l'année de CE1, A... a été retiré de cette école le 31 mai 2016 pour être inscrit à compter de septembre 2016 en classe de CE2 à l'école primaire publique Georges Brassens à Saint-Jory. M et Mme B... ont adressé, le 27 octobre 2016, à la rectrice de l'académie de Toulouse une demande indemnitaire préalable au titre des préjudices subis par leur fils mineur A... et eux-mêmes en raison de la carence de l'Etat à assurer une scolarisation adaptée pour leur enfant. Cette demande ayant été rejetée implicitement, ils ont saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande de condamnation de l'Etat à les indemniser à hauteur de 50 000 euros à raison du préjudice subi par leur fils et de 50 000 euros à raison de leur préjudice propre. Par un jugement n° 1700139 du 20 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision rejetant leur demande indemnitaire, condamné l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros à raison du préjudice subi par leur fils et rejeté le surplus de leurs demandes. Ils relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leur totalité de leurs demandes.

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " (...) Le droit à l'éducation est garanti à chacun (...) " et aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap (...). Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap (...) est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence (...) ". Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent (...) ". Aux termes de l'article L. 351-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires (...). ".

3. Aux termes de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles : " (...) il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées. (...) ", laquelle, en vertu de l'article L. 146-4 du même code, " est un groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle (...) ". Aux termes de l'article L. 146-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; (...) / III. (...) La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé (...) ". L'article L. 241-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ". Enfin, aux termes de l'article R. 241-31 du même code : " Les décisions de la commission (...) sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées (...) ".

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat à raison des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne :

4. ll résulte des dispositions citées au point 3 que la responsabilité de l'Etat ne saurait être recherchée à raison des décisions par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation et l'accueil des personnes handicapées dès lors que ces décisions sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées, qui est un groupement d'intérêt public doté de la personnalité juridique. Par suite, les conclusions de M. et Mme B... ne pouvaient qu'être rejetées comme mal dirigées, en tant qu'elles tendaient à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne relatives à l'orientation de leur fils, notamment s'agissant de son emploi du temps et de l'attribution de temps d'auxiliaire de vie scolaire.

5. Par suite les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande indemnitaire en tant qu'elle concernait des préjudices résultant des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat à raison des conditions d'application du plan personnalisé de scolarisation par l'école privée St Guillaume :

6. Les conditions de mise en œuvre d'un plan personnalisé de scolarisation au sein d'un établissement d'enseignement privé sous contrat, qui ne traduisent pas la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique, relèvent de la seule responsabilité du chef d'établissement en application de l'article R. 442-39 du code de l'éducation. Ainsi, la responsabilité de l'Etat n'est pas susceptible d'être engagée à raison des fautes qui auraient pu être commises par l'école privée St Guillaume dans le cadre du déroulement de la scolarité du fils de M. et Mme B.... Dans ces conditions, leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à raison de telles fautes sont mal dirigées.

7. Par suite les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande indemnitaire en tant qu'elle concernait les préjudices résultant du déroulement de la scolarité de leur fils au sein de l'école privée St Guillaume.

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat à raison de la décision de l'inspecteur d'académie du 27 septembre 2016 refusant d'accorder le financement d'une inscription à temps complet au Centre national d'enseignement à distance :

8. Aux termes de l'article R. 426-2 du code de l'éducation : " (...) Le Centre national d'enseignement à distance assure, pour le compte de l'Etat, le service public de l'enseignement à distance. A ce titre, il dispense un service d'enseignement à destination des élèves, notamment ceux qui relèvent de l'instruction obligatoire, ayant vocation à être accueillis dans un des établissements mentionnés aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et ne pouvant être scolarisés totalement ou partiellement dans un de ces établissements. ". L'article D. 351-4 de ce code relatif au parcours de formation des élèves présentant un handicap, prévoit que : " Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence (...). L'élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s'il est contraint d'interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d'enseignement à distance. (...) Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d'accueil individualisé (...) ".

9. Il résulte de l'instruction que le projet personnalisé de scolarisation d'Angel, élaboré en prévision de l'année de CE2 et applicable à compter du 28 juin 2016, prévoyait notamment un aménagement de son emploi du temps par demi-journées complètes, avec positionnement des soins sur les autres demi-journées, la présence d'une auxiliaire de vie scolaire douze heures par semaine et précisait qu'il appartenait aux parents de " se rapprocher des services du rectorat pour formaliser une éventuelle demande au Centre national d'enseignement à distance (CNED) ". Dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'était prononcée en faveur d'une scolarisation en milieu ordinaire et avait défini les conditions d'aménagement de la scolarité d'Angel, lesquelles n'impliquaient pas un recours obligatoire à un appui du CNED, le recteur n'a pas commis de faute en leur refusant, au vu de ce projet, la prise en charge d'une inscription complète au CNED. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, si la version du projet personnalisé de scolarisation applicable à compter du 27 août 2015, qui prévoyait une scolarité à domicile à temps très partiel avec l'appui du CNED, précisait qu'elle était valide jusqu'au 31 août 2019, la révision du projet personnalisé intervenue le 28 juin 2016 entraînait nécessairement, en raison de son contenu, la caducité de ces dispositions antérieures. Par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut pas être engagée à raison de ce refus de prise en charge.

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat à raison des conditions de mise en œuvre des mesures d'accompagnement au sein des établissements relevant de l'éducation nationale :

10. Ainsi qu'il a été dit, le projet personnalisé de scolarisation prenant effet à compter du 28 juin 2016, dont le contenu a été détaillé au point 9, rendait caduques les dispositions antérieures du 27 août 2015 qui prévoyaient un appui du CNED. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les requérants ne sauraient reprocher à l'Etat le fait que la limitation à douze heures du temps d'auxiliaire de vie scolaire décidée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne permettait pas un accueil de leur enfant sur des plages horaires suffisantes pour qu'il puisse bénéficier des enseignements dans toutes les matières. Par ailleurs, l'évaluation " Geva-Sco " (Guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation), réalisée dans le cadre de la réunion de l'équipe de suivi de scolarisation du 1er décembre 2016, permet de constater que l'école Georges Brassens avait mis en place les mesures préconisées par le projet personnalisé de scolarisation et faisait profiter A..., autant que possible, du niveau de CM1 en mathématiques. Il ressort également de ce bilan que les difficultés rencontrées par A... étaient liées aux conséquences de son handicap, notamment à sa fatigabilité, et non à une insuffisance des mesures mises en place. Il résulte également de l'instruction que l'inscription d'Angel à l'école Nectarine, institution hors contrat, relève d'une décision de ses parents pour lui permettre de bénéficier d'une autre approche éducative et non d'une carence de l'éducation nationale dans la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation. De même, l'absence de modification de l'emploi du temps d'Angel et d'augmentation du temps d'auxiliaire de vie scolaire après la réunion du 1er décembre 2016 résulte du refus de ses parents de signer le compte-rendu tel qu'il avait été validé en séance et du délai qui en est résulté pour saisir la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'une demande de révision du projet personnalisé de scolarisation, qui n'a ainsi pu être accordée que le 14 mars 2017. Les requérants n'apportent aucun élément sur les conditions de mise en œuvre de cette nouvelle version du projet personnalisé de scolarisation qui prévoyait la mise en place d'un aménagement de l'emploi du temps tenant compte de la présence d'un auxiliaire de vie scolaire à hauteur de vingt heures par semaine.

11. M. et Mme B... contestent également la tenue, en juin 2016, d'une réunion de l'équipe éducative de l'école Georges Brassens, qu'ils estiment dépourvue de base légale, au lieu d'une réunion de l'équipe de suivi de scolarisation. Toutefois, d'une part, la réalisation de l'évaluation annuelle prévue par l'article D. 351-10 du code de l'éducation n'était pas possible au sein de l'école Georges Brassens en l'absence de scolarisation dans cet établissement durant l'année scolaire 2015-2016, d'autre part, la constitution de l'équipe de suivi de scolarisation, dont la composition est définie à l'article L. 112-2-1 du code de l'éducation n'était pas possible à cette date en l'absence d'enseignant ayant la charge d'Angel, dès lors qu'il n'a été inscrit dans cet établissement qu'en septembre suivant. Enfin, cette réunion avait pour objet de réfléchir aux modalités d'accueil d'Angel à la rentrée suivante. Par suite aucun manquement ne peut être retenu de ce fait. Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas de tenir pour établie l'hostilité alléguée des responsables de l'éducation nationale à leur égard, ni ses répercussions sur la scolarisation de leur fils.

12. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à raison des conditions de mise en œuvre des mesures d'accompagnement au sein de l'école primaire Georges Brassens.

13. Enfin, si dans le mémoire enregistré le 9 novembre 2020, les requérants évoquent les difficultés rencontrées en 2019 lors de la réinscription d'Angel dans un collège public, ils ne font état d'aucun préjudice qui se rattacherait à ces manquements, qui au demeurant portent sur une période différente et largement postérieure à celle visée dans leur réclamation préalable du 27 octobre 2016.

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat à raison du retard pris pour l'achat d'un équipement informatique :

14. Le ministre ne conteste pas l'existence de cette faute, ni le montant retenu par le tribunal. Alors que M. et Mme B... n'apportent aucun élément nouveau, il résulte de l'instruction que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice découlant pour leur fils de ce retard en lui allouant à ce titre une somme de 3 000 euros.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a limité la condamnation de l'Etat à la somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis par leur fils et a rejeté le surplus de leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 28 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLa présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 19BX01767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01767
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Questions générales concernant les élèves.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de l'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-25;19bx01767 ?
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