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10/02/2022 | FRANCE | N°20BX03177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 10 février 2022, 20BX03177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1800570 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 9 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me Drouineau, demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 juillet 2020 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1800570 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 9 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me Drouineau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 juillet 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre de ses intérêts matériels, comme le lieu de la résidence effective et habituelle de son foyer, se trouvaient pour l'essentiel dans la Vienne au titre des années contrôlées ; le tribunal commet une erreur d'interprétation dès lors que les démarches en vue de l'acquisition du terrain de Jaunay-Marigny ont été engagées en mars 2008, avant sa mutation et que sa résidence principale se trouvait établie dans la Vienne jusqu'à l'acquisition de ce terrain ;

- les frais professionnels étaient déductibles en application de l'article 83 du code général des impôts dès lors qu'aucun logement de fonction ne lui a été attribué et qu'elle était simplement hébergée à Tigery par son compagnon au cours des années contrôlées ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le maintien de sa résidence à Jaunay-Marigny ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle ;

- les intérêts d'emprunts résultant de l'acquisition de sa résidence à Jaunay-Marigny étaient déductibles en application de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts.

Par deux mémoires, enregistrés les 26 octobre et 17 décembre 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens développés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Gay;

- les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Perotin représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., qui a exercé son activité professionnelle à la sous-préfecture de Palaiseau, dans le département de l'Essonne à compter du 1er avril 2009, a été hébergée par son compagnon, qui dispose d'un logement pour nécessité absolue de service à Tigery, dans ce même département, depuis le 10 octobre 2011. Par acte notarié du 14 août 2009, Mme A... a acquis avec son compagnon un terrain situé à Jaunay-Marigny (Vienne) et ils y ont fait construire une maison individuelle. À compter du 2 janvier 2020, Mme A... a déclaré cette adresse comme celle de leur résidence principale. À la suite d'un contrôle sur pièces en 2017, l'administration l'a informée, par une proposition de rectification du 7 mars 2017, qu'elle avait l'intention de requalifier la résidence de Jaunay-Marigny en résidence secondaire et de remettre en cause, au titre des revenus des années 2014 et 2015, les frais réels déclarés au titre de la double résidence ainsi que les intérêts de l'emprunt souscrit pour en financer l'acquisition. Mme A... relève appel du jugement du 23 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) / 3 ° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que revêtent le caractère de frais professionnels, déductibles du revenu brut imposable les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière. Constitue une telle circonstance l'exercice par le conjoint de ce contribuable d'une activité professionnelle en un lieu proche de la résidence commune.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A... résidait, au cours des années 2014 et 2015 avec son compagnon, affecté en qualité de chef de pôle au SDIS à Corbeil-Essonnes à compter du 5 octobre 2008, et bénéficiant, à compter du 10 octobre 2011, d'un logement de fonction sis 17 rue Isaac Newton à Tigery. Il n'est pas contesté, qu'au cours de ces mêmes années, Mme A... vivait avec l'un de ses fils qui était scolarisé à Villebon-sur-Yvette (Essonne) et exerçait son droit de visite sur ses deux autres fils chez leur père à Bondy (Seine Saint-Denis). Les circonstances que Mme A... résidait dans la Vienne et qu'elle avait entrepris des démarches en vue d'acquérir le terrain situé à Jaunay-Marigny avant son affectation dans l'Essonne et que son compagnon exerce son droit de visite auprès de ses deux filles nées de deux précédentes unions dans la Vienne ne suffisent pas à tenir pour établi que la résidence située à Jaunay-Marigny constituerait la résidence principale de Mme A... au cours des années en litige. Mme A... ne peut pas davantage se prévaloir du caractère précaire de l'octroi du logement de fonction de son compagnon. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité des frais déclarés au titre de la double résidence.

5. En second lieu, aux termes de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts : " I. Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation. / Le premier alinéa s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction (...) ".

6. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 que la résidence principale de Mme A... se situait dans l'Essonne. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des intérêts d'emprunt concernant la maison située à Jaunay-Marigny.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2022.

La rapporteure,

Nathalie GayLa présidente,

Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX03177
Date de la décision : 10/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-02-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Traitements, salaires et rentes viagères. - Déductions pour frais professionnels. - Frais réels.


Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET BACLE LE LAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-10;20bx03177 ?
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